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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 mai 2026, n° 25/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/03837
N° Portalis DB3S-W-B7J-253W
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 mai 2026
Madame [J] [D] divorcée [U]
C/
Madame [F] [L]
Monsieur [X] [W]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] divorcée [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne DAUMAS
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 13 septembre 2022, Madame [J] [D] a donné à bail à Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] un logement meublé situé sis [Adresse 4] [Localité 4] contre le paiement d’un loyer mensuel de 1 400 €, outre une provision sur charges de 200 €.
Par courriers en date du 26 octobre 2023, 19 novembre 2023, 8 avril 2024 et acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Madame [J] [D] a informé Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] de son intention de mettre fin au bail à compter du 12 octobre 2024 pour motif légitime et sérieux.
Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] étant restés dans les lieux, suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 délivré à personne pour Madame [F] [L] et à domicile pour Monsieur [X] [W], Madame [J] [D] a fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
voir constater la validité du congé délivré et la résiliation du bail en conséquence, ou subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :. une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au montant du loyer et charges de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
. 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 18 mars 2026 où l’affaire a été appelée après un renvoi, Madame [J] [D] assistée par son conseil, qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintient les termes de son assignation, sauf à ajouter une demande de condamnation en paiement de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et demander le débouté des demandes reconventionnelles des défendeurs.
Madame [J] [D] explique que le logement loué est le premier étage de la maison où elle vit elle-même au rez-de-chaussée.
Madame [J] [D] demande la validation du congé délivré le 17 avril 2024, dont le motif réel et sérieux est la nécessité de faire des travaux dans l’ensemble du logement. Elle fait valoir que le délai de préavis est largement dépassé. Subsidiairement, elle considère que les obligations de jouissance paisible du bien et de permettre l’accès aux lieux loués pour l’exécution de travaux ne sont pas respectées par les locataires, ce qui fonde sa demande en résiliation du bail, de même que le trouble anormal du voisinage constitué par leur comportement. Elle indique en ce sens que de nombreux désaccords personnels existent entre elle et Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W], qui profèrent des insultes à son encontre, refusent de lui laisser l’accès au grenier pour user de ses affaires personnelles ou pour effectuer des travaux, ne font pas bon usage du thermostat de la chaudière en leur possession, et lui jettent de l’eau dessus volontairement en arrosant leurs plantes.
Madame [J] [D] considère que le refus de quitter les lieux est abusif et expose que ce comportement lui cause un préjudice. Elle indique que l’absence de démarches de Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] pour se reloger la contraint à repousser les travaux envisagés. À l’inverse, elle estime que les demandes de dommages-intérêts de Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] sont infondées car aucune faute ne peut lui être opposée, et qu’aucun préjudice réel n’est établi.
Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W], assistés par leur conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demandent au tribunal de :
débouter Madame [J] [D] de ses demandes ;condamner Madame [J] [D] à leur verser la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral ;condamner Madame [J] [D] à leur verser la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;condamner Madame [J] [D] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] soutiennent que l’ensemble des congés délivrés par la bailleresse sont irréguliers, en ce que seuls les motifs prévus par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont recevables (congé pour habiter, pour vendre ou pour motif légitime et sérieux). Ils font valoir que les motifs allégués en l’espèce sont imprécis, et qu’en tout état de cause, ils ne correspondent pas à ceux exigés par la loi. Ils estiment par ailleurs que la pluralité des motifs démontre leur peu de sérieux. En outre, Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] considèrent que la résiliation du bail ne peut être prononcée car ils ont toujours respecté leurs obligations de locataires, contrairement à la bailleresse qui a eu un comportement abusif. Ils contestent que l’accès au grenier était prévu dans le bail et indiquent que cette mention a été ajoutée ultérieurement à sa signature. Sur la demande de dommages-intérêts, ils exposent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée en l’absence de congé régulier.
Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] font valoir subir un préjudice moral du fait des tentatives répétées de Madame [J] [D] pour leur faire quitter leur logement sans motifs, avec des comportements contestables (mots et inscriptions laissés sur les murs, multiples courriers et courriels, pressions et menaces, chauffage et eau chaude coupés durant huit jours en 2024 et 3 mois en 2025). Ils indiquent avoir tenté des conciliations à deux reprises pour tenter d’apaiser la situation, sans succès. Par ailleurs, ils précisent que leur situation professionnelle et financière ne leur permet pas de trouver un autre logement et qu’ils ont déposé une demande de logement social. Enfin, ils estiment que la présente procédure est abusive, et que Madame [J] [D] l’a engagée en sachant ses congés irréguliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le congé à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 17 avril 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Sur la validation du congé
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat de bail d’un logement meublé doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En premier lieu, il convient de préciser que malgré les termes employés par Madame [J] [D] dans ses courriers et courriels adressés à Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W], il résulte du dossier et notamment de l’acte sous seing-privé signé le 13 septembre 2022 que la nature juridique du lien unissant les parties est bien celle d’un bail, et non d’une colocation ou d’une cohabitation « chez »
Madame [J] [D]. Il s’agit d’un bail de location portant sur un logement indépendant et privatif, qu’importe qu’il soit situé dans la même maison que la résidence de la bailleresse. Par suite, l’ensemble des dispositions de la loi 6 juillet 1989 ont vocation à s’appliquer. En outre, il est constant au regard des pièces produites que le bail concerne un logement meublé et que, partant, les dispositions spécifiques de l’article 25-8 précité s’appliquent.
En second lieu, il ressort de l’ensemble des pièces versées, et cela n’est pas contesté, que Madame [J] [D] souhaite mettre fin à la location de Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] et que la situation actuelle a sur elle un impact moral important. Néanmoins, les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 sont impératives et d’ordre public, et un congé ne peut être valide que si donné pour les motifs prévus par cet article et selon les formes prescrites.
Il convient de relever qu’aux termes de ses dernières conclusions ainsi qu’à l’examen des pièces versées, le congé dont Madame [J] [D] demande la validation est celui signifié par acte de commissaire de justice le 17 avril 2024 pour une fin de bail prévue le 12 octobre 2024, qui sera donc le seul considéré.
Ce congé respecte les conditions de forme et de délai légales précitées. Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] en ont eu connaissance.
Sur le fond, le congé mentionne au titre du motif légitime et sérieux la nécessité de faire des travaux dans le logement.
En application des textes susmentionnés, le congé pour motif légitime et sérieux peut être utilisé lorsque le bailleur veut faire des travaux dans l’immeuble, qu’il s’agisse de travaux de rénovation complète ou d’amélioration de la distribution des lieux et des éléments d’équipement. Les travaux doivent être d’une importance telle que le locataire ne peut rester dans les lieux en laissant exécuter les travaux conformément aux dispositions des articles 7 § de la loi du 6 juillet 1989 et 1724 du code civil.
Le congé délivré expose en ce sens la volonté de la bailleresse de procéder à des travaux « dans l’ensemble du bâtiment », et qu’elle envisage comme travaux « réfection salle de bain – création de douche, rénovation du rez-de-chaussée puis de l’étage ». Pour ce faire, il est indiqué que la bailleresse a besoin d’occuper personnellement le logement lors de la rénovation du rez-de-chaussée.
Il convient de relever qu’aucune pièce apportée par la demanderesse ne permet d’établir la nature et l’importance des travaux envisagés. Elle n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, ni de la réalité du projet de travaux, ni qu’ils nécessitent, de par leur ampleur, le départ des locataires et qu’elle libère elle-même le rez-de-chaussée pour être réalisés.
Il résulte de ce qui précède que Madame [J] [D] ne démontre pas que les travaux de rénovation projetés commandent la libération des lieux. Ils ne constituent par suite pas un motif sérieux et légitime de délivrance d’un congé pour reprise des lieux.
Madame [J] [D] semble également motiver le congé litigieux par sa volonté d’accueillir ponctuellement sa fille à son domicile. Cependant, ce motif n’est pas mentionné dans le congé lui-même et ne peut dès lors être retenu. En outre, l’attestation produite par sa fille, Madame [N] [U], datée du 19 janvier 2026, qui certifie sur l’honneur que sa mère a mis à sa disposition l’appartement du premier étage à titre de résidence transitoire, ne fait aucune mention à la réalisation de travaux ou à la volonté de Madame [J] [D] de reprendre son logement pour y résider.
À supposer que le juge en ait été saisi, il sera précisé que le congé du 26 octobre 2023 ne présentait pas non plus de motif réel et sérieux en ce que les « désaccords juridiques avec mon ex-conjoint » évoqués par Madame [J] [D] ne sont ni précisés, ni démontrés ; les congés en date du 19 novembre 2024 et 8 avril 2024 ne respectaient pas les formes prescrites (envoyés par courriel et lettre simple) ; et le congé délivré le 8 juillet 2024 invoque un motif étranger aux dispositions légales, qui plus est dont le caractère réel et sérieux n’est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] [D] de ses demandes tendant à voir valider le congé délivré, lequel est nul, d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W], et de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En vertu des articles 1728 et 1729 code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement ; si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
La jouissance paisible des lieux est donc une obligation essentielle du contrat de location.
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la théorie des troubles anormaux du voisinage peut fonder une demande de réparation du préjudice subi, mais n’entre pas en considération concernant une relation contractuelle reposant sur un bail.
En l’espèce, il convient donc de retenir les autres motifs fondant la demande de résiliation du bail de Madame [J] [D], à savoir l’absence de respect des obligations de jouissance paisible du bien et de permettre l’accès aux lieux loués pour l’exécution de travaux ou l’entretien du chauffage.
En ce qui concerne l’absence de jouissance paisible, Madame [J] [D] fait état de comportements agressifs de Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] à son encontre (insultes, jets d’eau…)
Il ne pourra qu’être constaté que Madame [J] [D] ne produit que des documents émanant d’elle-même, qui ne font ainsi que reprendre ses propres déclarations (dépôts de main courante, courriers, courriels). Il ne s’agit pas de pièces objectives permettant d’établir la réalité des faits évoqués. En tout état de cause, elle ne rapporte pas de propos constitutifs d’insultes ou menaces.
En ce qui concerne les difficultés d’accès à l’étage pour monter au grenier ou régler le thermostat, il est versé aux débats deux versions distinctes du contrat de bail, dont seul l’un comporte une mention selon laquelle le propriétaire se réserve l’accès au grenier avec ou sans la présence des locataires. Il y a par suite lieu de considérer que cette clause n’est pas entrée dans le champ contractuel.
En outre, il n’est pas versé de pièce faisant état de travaux nécessaires dans le grenier ou sur la toiture, ni a fortiori du refus des locataires de laisser des professionnels intervenir. Au contraire, Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] produisent un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2023 où ils indiquent qu’ils ne s’opposent pas à un accès au grenier sous réserve d’être prévenus au minimum 72h avant par courriel, demande qui n’apparaît pas abusive concernant l’accès à un espace privatif. La facture de la société [O] [I] en date du 19 avril 2023 démontre également que des travaux ont pu être réalisés sur la toiture sans que l’accès au grenier soit obligatoire, étant précisé
qu’aucun élément de comparaison (facture antérieure, devis) ne caractérise un coût supplémentaire pour ces travaux réalisés depuis l’extérieur de la maison. Il est aussi produit un courriel en date du 20 mars 2025 concernant le passage d’un technicien pour installer un compteur d’eau, qui selon Madame [J] [D] n’aurait pas eu accès au logement de Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W]. Il n’est cependant pas justifié que ces derniers aient été informés de ce rendez-vous et aient refusé volontairement l’intervention. Enfin, concernant le thermostat, aucun élément de nature technique ne permet d’établir si celui-ci est nécessaire pour assurer l’entretien du chauffage et de le mettre en marche, ce point étant débattu entre les parties. Au surplus, il résulte notamment du courriel en date du 24 octobre 2023 de Madame [F] [L] que Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] ont accepté de mettre le thermostat à disposition de la bailleresse pour un rendez-vous prévu le 26 octobre 2023, et du courrier en date du 10 novembre 2025 envoyé par le conseil de Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] au conseil de la bailleresse que ceux-ci sont d’accord pour remettre le thermostat au technicien chargé de l’intervention sur la chaudière, si informés préalablement de son passage.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [J] [D] n’apporte pas la preuve que Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] ont violé les obligations leur incombant au titre du bail, ni a fortiori que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation de ce bail.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] [D] de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W], d’ordonner l’expulsion de ces derniers et de toutes ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les responsabilités civiles délictuelle et quasi-délictuelle ne sont engagées qu’en cas de preuve par le demandeur d’un fait générateur consistant dans la commission d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Pour qu’un dommage soit réparable, il doit être direct, certain et légitime.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence de son préjudice.
En l’espèce, tel que précédemment évoqué, Madame [J] [D] ne démontre aucune faute des défendeurs. Il n’est pas versé de pièce objective en ce sens (témoignages, constat, documents émanant de tiers…)
Le fait de n’avoir pris aucune mesure pour quitter les lieux tel que dénoncé, le congé délivré étant nul, ne caractérise pas une telle faute. Il n’est au surplus pas non plus démontré de préjudice et notamment que des travaux programmés aient dû être repoussés.
Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts de Madame [J]
[D].
Sur les demandes de dommages-intérêts reconventionnelles
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les responsabilités civiles délictuelle et quasi-délictuelle ne sont engagées qu’en cas de preuve par le demandeur d’un fait générateur consistant dans la commission d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Pour qu’un dommage soit réparable, il doit être direct, certain et légitime.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts uniquement en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence de son préjudice.
1) Sur le préjudice moral
Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] soutiennent avoir subi un préjudice du fait des pressions exercées par Madame [J] [D] pour obtenir leur départ des lieux et la coupure de chauffage effectuée par celle-ci à deux reprises.
Ils versent 4 courriers (26 octobre 2023, 8 avril 2024, 8 juillet 2024, 3 octobre 2025), 20 courriels (19 novembre 2023, 6 mai 2024, 3 juin 2024, 7 septembre 2024, 15 septembre 2024, 23 septembre 2024, 15 octobre 2024, 4 novembre 2024, 6 novembre 2024, 12 novembre 2024, 14 novembre 2024, 17 décembre 2024, 28 mars 2025, 6 octobre 2025, 3 novembre 2025, 5 novembre 2025, 28 décembre 2025, 7 janvier 2026), et des photographies ainsi qu’un constat de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 faisant état de mots écrits ou laissés par Madame [J] [D] sur les murs de l’entrée du logement (au moins 26 mots différents comptabilisés), soit environ 50 messages écrits au total dont 28 entre le 12 octobre 2024 et le 3 octobre 2025, où Madame [J] [D] leur demande de quitter les lieux.
Les inscriptions manuscrites ont été constatées par le procès-verbal de constat du commissaire de justice et présentent des similitudes de ton avec les courriels rédigés par Madame [J] [D], ce qui permet de les lui attribuer.
Ces demandes réitérées et insistantes, sous de multiples formes, étaient de nature à créer un climat d’anxiété pour les locataires.
Certains de ces écrits contiennent de plus des propos désagréables pouvant être qualifiés d’outrageants (notamment « vos comportements égoïstes », « vous êtes des êtres malsains et capables de tout », « je vous trouve dangereux et capables du pire », « vous êtes des hors la loi qui portent des masques pour se montrer bien », « vous êtes des gens mauvais », « vous avez triché et menti sur ce que vous êtes, des êtres bizarres et même dangereux », « vous êtes des malades », « fermer des portes, c’est le signe de votre mal »), ainsi que des menaces en cas de refus de libérer le logement (« le 13 octobre, je coupe électricité et eau », « je monte le récupérer avec un bras fort (…), en cassant la porte », « assurez-vous que je ne suis pas si faible que vous avez cru, désormais vous allez pas être le roi et la reine chez moi », « après la période hivernale, je n’ai plus aucune pitié pour vous et aucun délai ni aucune démarche fatigante, je coupe électricité ou l’eau etc, je fais ce que j’ai envie de faire chez moi, casser les murs ou enlever la fenêtre ou une porte en trop »).
En outre, il résulte du procès-verbal de constat de maître [M] en date du 6 novembre 2024 et du courriel du conseil de Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] en date du 8 novembre 2024, ainsi que des courriels et courriers échangés entre le 24 octobre 2025 et le 7 janvier 2026 que Madame [J] [D] a refusé d’allumer le chauffage dans le logement durant l’hiver à deux reprises, la seconde fois durant une période de deux mois et demi, manquant à son obligation de fournir un logement décent aux locataires.
Ni l’exercice des droits de Madame [J] [D], qui devait suivre les voies de droit adéquates, ni sa situation personnelle difficile, qui n’est pas contestée, ne peuvent justifier un tel comportement nuisible, qui plus est répété dans le temps.
Il est démontré que ces agissements fautifs ont provoqué un désarroi important chez Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W], dont atteste leur médecin traitant, de même que les courriers envoyés par leur conseil.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame [J] [D] a causé un préjudice moral à Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W], qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 800 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2) Sur la procédure abusive
En l’espèce, Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] ne rapportent pas la preuve que Madame [J] [D] a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de leur nuire.
En outre, ils ne justifient d’aucun préjudice qui serait distinct des éventuels frais exposés pour assurer leur défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [D], partie succombante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [J] [D] sera condamnée à payer à Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité du congé délivré par Madame [J] [D] pour le 12 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [J] [D] de ses demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] la somme de 800 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à Madame [F] [L] et Monsieur [X] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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