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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 juin 2026, n° 24/12487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/12487 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LIC
N° de MINUTE : 26/00400
Madame [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MARXUACH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 1701
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [W] et M. [D] [X] ont vécu en concubinage à partir du 27 janvier 2020 jusqu’au 15 mars 2023.
Au cours de leur vie commune, les concubins ont échangé des sommes d’argent et avancé des fonds l’un à l’autre au titre de dépenses dédiées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2024, le conseil de Mme [A] [W] a mis en demeure M. [D] [X] d’avoir à lui verser la somme de 5.250 euros au titre de mensualités échues impayées et la somme de 750 euros par mois jusqu’à l’acquittement complet de la dette de M. [D] [X].
Par courriel du 28 octobre 2024, M. [D] [X] a contesté être débiteur de Mme [A] [W] et s’est engagé, dans une démarche de conciliation, à payer la somme de 24.345,65 euros avant le 31 décembre 2025.
Par exploit du 19 décembre 2024, Mme [A] [W] a assigné M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— condamner M. [D] [X] à verser à Mme [A] [W] la somme de 6.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
— enjoindre M. [D] [X] d’avoir à payer à Mme [A] [W] la somme de 750 euros par mois jusqu’au 1er juin 2029, puis la somme de 67,65 euros le 1er juillet 2029 ;
— prononcer une astreinte de 100 euros par mois de retard pour chaque échéance mensuelle à venir, courant à compter du quinzième jour du mois suivant l’échéance demeurée impayée ;
— se réserver la faculté de prononcer la liquidation de l’astreinte ;
— condamner M. [D] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [X] aux dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2025, Mme [A] [W] demande au tribunal de :
— condamner M. [D] [X] à verser à Mme [A] [W] la somme de 11.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
— enjoindre M. [D] [X] d’avoir à payer à Mme [A] [W] la somme de 750 euros par mois jusqu’au 1er juin 2029, puis la somme de 67,65 euros le 1er juillet 2029 ;
— prononcer une astreinte de 100 euros par mois de retard pour chaque échéance mensuelle à venir, courant à compter du quinzième jour du mois suivant l’échéance demeurée impayée ;
— se réserver la faculté de prononcer la liquidation de l’astreinte ;
— condamner M. [D] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [X] aux dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Mme [A] [W] se fonde sur les articles 1376, 1361 et 1362 du code civil. Elle demande le remboursement de la somme dont M. [D] [X] a reconnu être débiteur aux termes de la reconnaissance de dette du 1er février 2022 portant sur la somme de 30.964 euros. Pour le surplus, elle se fonde sur la reconnaissance écrite établie par M. [D] [X] au vu des échanges intervenus entre eux et des paiements effectivement opérés par M. [D] [X] qui constituent un commencement d’exécution. Mme [A] [W] estime que ces éléments constituent un commencement de preuve des prêts entre concubins. En réponse aux contestations de M. [D] [X], Mme [A] [W] expose d’une part que M. [D] [X] a confirmé être l’auteur du tableau envoyé à Mme [A] [W] par courrier électronique du 22 avril 2023 et d’autre part qu’elle a fait dresser un constat de commissaire de justice établissant la provenance et l’identité de l’auteur du tableau. Mme [A] [W] estime en outre qu’il appartient à M. [D] [X] de prouver que les sommes prêtées étaient dénuées de cause et non au créancier de prouver le contraire. Elle expose que M. [D] [X] conteste la valeur probante des pièces alors qu’il a payé les sommes présentées comme dues pendant plusieurs mois.
Mme [A] [W] se fonde sur les articles 1103 et 1217 du code civil pour solliciter l’exécution forcée des engagements de M. [D] [X]. Elle actualise sa créance au jour de ses écritures, terme du 1er juin 2025 inclus. Elle se fonde sur l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution pour demander une astreinte.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2025, M. [D] [X] demande au tribunal de :
— débouter Mme [A] [W] de ses demandes ;
— subsidiairement, fixer le montant dû par M. [D] [X] à la somme de 17.943,65 euros ;
— plus subsidiairement, fixer la somme due par M. [D] [X] à la somme de 30.964 euros ;
— en toute hypothèse, accorder à M. [D] [X] des délais de paiement sur 24 mois et condamner Mme [A] [W] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Se fondant sur les articles 1359 et 1376 du code civil, M. [D] [X] conteste la reconnaissance de dette du 1er février 2022 en ce qu’elle ne précise pas de mensualité ou d’échéancier. Il soutient que Mme [A] [W] cherche à profiter de la rupture du couple. Il soutient que dans le cadre d’un concubinage, aucune disposition ne règle la contribution de chacun aux charges de la vie commune. Il expose avoir réalisé plusieurs dépenses pour le couple dont des frais d’agence à hauteur de 8.000 euros le 31 décembre 2019. Il se fonde sur le tableau émis le 1er février 2022 et soutient que plusieurs charges étaient dédiées à la vie commune à hauteur de 6.902 euros qui doivent être déduites du montant total.
Il conteste la valeur probante du tableau de remboursement du 22 avril 2023. Il estime que ces dépenses sont des contributions aux charges du couple et sont trop imprécises pour valoir reconnaissance de dette.
M. [D] [X] conteste le quantum de la dette et expose avoir déjà remboursé la somme de 6.118,35 euros soit un solde maximum de 17.943,65 euros.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Observations liminaires
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Selon l’article 753 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Faute d’être reprises dans le dispositif de ses conclusions, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de M. [D] [X] figurant dans ses conclusions et tendant à la restitution d’éléments mobiliers. Il ne sera pas non plus répondu aux moyens tendant à cette fin.
1. sur la demande en paiement de Mme [A] [W]
1.1. Sur le principe de la demande en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1376 du code civil dispose : « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Selon l’article 1361 du code civil, « il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Selon l’article 1362 du même code, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, Mme [A] [W] produit une reconnaissance de dette à son profit, établie le 1er février 2022, signée par M. [D] [X], pour un montant figurant en lettres et en chiffres de 30.964 euros. M. [D] [X] ne conteste pas être l’auteur de cette reconnaissance de dette. Il expose seulement que le document ne contient pas de mensualités ni d’échéancier de sorte que Mme [A] [W] était bien créancière de M. [D] [X] à hauteur de 30.964 euros au 1er février 2022.
Quant au surplus de 22.972 euros, il ressort du constat d’huissier du 20 mai 2025 produit par Mme [A] [W] que le tableau contenant tant les sommes dues par M. [D] [X] à Mme [A] [W] que les conditions de remboursement en plusieurs échéances a bien été envoyé par M. [D] [X] à Mme [A] [W] le 22 avril 2023.
Le fait que le mail ait été accompagné d’un message bienveillant n’est pas de nature à amoindrir la portée de l’envoi réalisé. En outre, le fait que la dette contienne des dépenses que M. [D] [X] estime être liées à la vie commune des concubins n’est pas de nature à réduire le montant de la dette expressément reconnue par ce dernier.
Mme [A] [W] produit également ses relevés de compte établissant que M. [D] [X] a procédé à un virement de 368,35 euros le 3 avril 2023, de huit versements de 500 euros entre le 30 mai 2023 et le 2 février 2024 puis de 2 virements les 10 février et 29 mars 2024.
Ces virements entre le 3 avril 2023 et le 2 juillet 2024 pour un total de 6.618,35 euros sont conformes au tableau de remboursement contenu dans l’email de M. [D] [X] du 22 avril 2023.
Ces virements correspondent à l’exécution de la reconnaissance de dette de la somme de 53.936 euros dont Mme [A] [W] est bien fondée à demander la poursuite du remboursement.
1.2. Sur les modalités de paiement
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la reconnaissance de dette de la somme de 53.936 euros prévoit des conditions de remboursement échelonné portant jusqu’en juillet 2029.
Il importe d’en ordonner l’exécution et de condamner M. [D] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 20.250 euros incluant : les échéances échues à hauteur de 11.250 euros, arrêtée au 13 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, augmenté des échéances échues entre juin 2025 et le présent jugement soit la somme de 9.000 euros en sus, arrêtée au 2 juin 2026, terme de juin 2026 inclus.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal sur la somme de 5.250 euros à compter du 4 novembre 2024, sur la somme de 6.000 euros à compter du 13 juin 2025, date des conclusions de Mme [A] [W] valant mise en demeure de payer et sur la somme de 9.000 euros à compter du présent jugement.
La demande d’astreinte sera rejetée, les intérêts moratoires ayant vocation à désintéresser le créancier dans le cadre du recouvrement des sommes qui lui sont dues.
Il sera également fait injonction à M. [D] [X] d’avoir à reprendre les paiements des échéances mensuelles de 750 euros par mois à compter du mois de juillet 2026 et jusqu’à complet paiement à terme le 1er juillet 2029.
2. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [X] ne produit aucun élément de nature à établir la consistance de son patrimoine et de ses revenus. En outre, il a déjà disposé de larges délais pour payer sa dette. Il sera donc condamné à verser la somme de 20.250 euros sans bénéfice de délais de paiement supplémentaires le solde de la dette faisant l’objet d’un étalement jusqu’en juillet 2029.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [D] [X], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [D] [X], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [A] [W] la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens par M. [D] [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [D] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 20.250 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.250 euros à compter du 4 novembre 2024, sur la somme de 6.000 euros à compter du 13 juin 2025 et sur la somme de 9.000 euros à compter du présent jugement;
Déboute M. [D] [X] de sa demande de délais de paiement ;
Fait injonction à M. [D] [X] d’avoir à reprendre le paiement à Mme [A] [W] des échéances mensuelles de 750 euros, le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’au solde au 1er juillet 2029 ;
Déboute Mme [A] [W] de sa demande d’astreinte ;
Condamne M. [D] [X] aux dépens ;
Condamne M. [D] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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