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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 1er juin 2026, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD c/ S.A.S. KOS GROUPE société au capital de 884 136 euros, Société, S.A.R.L. [ X ] ( EBS ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00164
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01351
N° Portalis DB2R-W-B7I-DWF7
CR/LT
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L] [G]
né le 14 Juin 1970 à [Localité 1] (NOUVELLE ZÉLANDE),
de nationalité Néo-Zélandaise, banquier, demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI),
Madame [Y] [O] [F] épouse [G]
née le 27 Juillet 1970 à [Localité 2] (NOUVELLE-ZÉLANDE),
de nationalité Néo-Zélandaise, demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI),
représentés par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY.
DÉFENDERESSES
S.A.S. KOS GROUPE société au capital de 884 136 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 839 829 504, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissants poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
S.A.R.L. [X] (EBS), société au capital de 6000 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 752 795 328, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
Société GENERALI IARD, (en qualité d’assureur décennale de la société [X]), société au capital de 94 630 300 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissants poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne FALLION, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 30 Mars 2026, devant CHIFFLET Marie et ROLQUIN Christelle qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Juin 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 01 Juin 2026, rédigé par ROLQUIN Christelle.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COSI ANDRIC a fait édifier un chalet situé [Adresse 5] (74). Le gros œuvre de la construction du chalet a été confié à la société [X], assurée auprès de la société GENERALI IARD.
Le chantier a été déclaré ouvert le 20 février 2020.
Selon acte authentique du 5 février 2021, Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [F] épouse [G] ont acquis auprès de la SCI COSI ANDRIC ce chalet et le terrain attenant pour un prix de 825 500 euros.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [R] [I].
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 27 octobre 2023.
Par exploits en date des 5 et 6 août 2024, Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [F] épouse [G] ont fait assigner la SAS KOS GROUPE, venant aux droits de la SCI COSI ANDRIC, la SARL [X] et son assureur la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin de les voir condamner à leur payer les indemnités retenues par l’expert judiciaire à titre de réparation des désordres,
outre une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025 aux parties ayant constitué avocat, et non signifiées à la SARL [X], Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [F] épouse [G] demandent de :
— CONDAMNER les sociétés KOS GROUPE, venant aux droits de la société COSI ANRIC, [X] et GENERALI IARD à payer aux époux [G] les indemnités retenues par l’Expert judiciaire à titre de réparation, soit :
— Au titre du désordre n°1 : 2 700euros HT,
— Au titre du désordre n°2 : 400euros HT,
— Au titre du désordre n°3 : 4 500euros HT,
— Au titre du désordre n°4 : 500euros HT,
— Au titre du désordre n°5 : 4 000euros HT,
— Au titre du désordre n°6 : 2 000euros HT,
— Au titre du désordre n°7 : 1 000euros HT,
— Au titre du désordre n°8 : 6 400euros HT,
— Au titre du désordre n°9 et 14 : 10 000euros HT,
— Au titre du désordre n°10 : 6 400euros HT,
— Au titre du désordre n°11 : 1 000euros HT,
— Au titre du désordre n°12 : 400euros HT,
— Au titre du désordre n°13 : 600euros HT,
— Au titre du désordre n°15 : 1 600euros HT,
— Au titre des frais de maîtrise d’œuvre (12% du coût des travaux) 4.980 euros HT,
— outre TVA au taux légal en vigueur au jour du règlement pour chacune de ces sommes,
Soit au total la somme de 46 480 euros HT, outre TVA au taux légal en vigueur au jour du règlement,
— JUGER que ces indemnités seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le règlement effectif des condamnations et qu’elles seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— CONDAMNER in solidum les sociétés KOS GROUPE, [X] et GENERALI IARD au paiement d’une indemnité de 10 000euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [G],
— CONDAMNER in solidum les sociétés KOS GROUPE, [X] et GENERALI IARD au paiement d’une somme de 10 000euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais d’expertise judiciaire et distrait au profit de Maître Nicolas BALLALOUD sur son affirmation de droit,
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que le tribunal n’est pas lié par l’analyse de l’expert judiciaire qui a estimé que les désordres ne rendaient pas le chalet impropre à sa destination, et que la qualification juridique des dommages relève de considérations juridiques qui excèdent les attributions de l’expert. Ils invoquent de retenir la garantie légale des constructeurs à l’égard des sociétés [X] et KOS GROUPE au regard des exigences légitimes du maître de l’ouvrage en termes de solidité et d’étanchéité, compte tenu de la gravité des non-conformités aux règles de l’art constatées, étant certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal. Ils invoquent que les fautes respectives des deux sociétés défenderesses ont concouru à la survenance des mêmes dommages de sorte qu’elles seront condamnées in solidum. Ils soutiennent que la société KOS GROUPE, qui a vendu après achèvement, un ouvrage qu’il a fait construire est soumis au régime de responsabilité de plein droit instauré par l’article 1792 du code civil et ne peut s’exonérer qu’en caractérisant une cause étrangère, et non son absence d’immixtion fautive.
Ils ajoutent que si la qualification décennale est écartée pour certains désordres, les constructeurs doivent répondre de leurs manquements sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dont ceux de la garantie des désordres intermédiaires. Ils précisent encore que la société KOS GROUPE, vendeur, est tenue de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, et qu’en tant que constructeur professionnel, elle est réputée avoir assumé les fonctions de maître d’œuvre et OPC, sa faute étant constituée par une mauvaise gestion des interfaces entre corps d’états et un défaut de suivi d’exécution des travaux. Ils soutiennent que la garantie de GENERALI est mobilisable.
Ils détaillent désordre par désordre leur préjudice matériel tel qu’arrêté par l’expert, et font état de leur préjudice de jouissance tenant à une dégradation prématurée de leur chalet et au fait qu’ils n’ont pu en jouir dans des conditions normales malgré un prix d’acquisition élevé.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025 aux parties ayant constitué avocat, et non signifiées à la SARL [X], la SAS KOS GROUPE venant aux droits de la SCI COSI ANDRIC, demande de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 124-3 et L.124-5 du Code des assurances, Vu les articles 515, 696, 700 du Code de procédure civile,
— JUGER infondées, quel que soit le régime de responsabilité ou de garantie invoqué, les demandes de Monsieur et Madame [G] à l’encontre de la société KOS GROUPE,
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société KOS GROUPE au titre des travaux sollicités ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où le Tribunal judiciaire de céans estimerait devoir entrer en voie de condamnation contre la société KOS GROUPE,
— JUGER que la part de contribution à la dette de la société KOS GROUPE doit être ramenée à plus juste proportion que celle suggérée par l’Expert judiciaire, et la fixer à tel niveau que le Tribunal judiciaire appréciera, dans la limite maximale de 30% ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’assortir de condamnation contre la société KOS GROUPE de la modalité de solidarité in solidum ;
— JUGER que le quantum de la demande au titre des travaux sollicités, estimé à 45.000 euros par l’Expert judiciaire, doit être ramené à plus juste proportion et limité à celui de 10 246,50 euros TTC du devis à même objet produit par la société KOS GROUPE ;
— JUGER infondée la demande de Monsieur et Madame [G] au titre de prétendus frais de maîtrise d’œuvre ;
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à relever et garantir indemne la société KOS GROUPE de tout ou au moins partie, des condamnations prononcées contre cette dernière ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [G] de toute éventuelle demande supplémentaire contre la société KOS GROUPE ;
— DÉBOUTER la Compagnie GENERALI IARD et la SARL [X] de l’ensemble de leurs éventuels fins, prétentions et moyens contraires aux demandes de la société KOS GROUPE, en ce compris notamment toute éventuelle demande contre la société KOS GROUPE ;
— CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [F] épouse [G], et/ou la Compagnie GENERALI IARD ou qui mieux le devrait, à payer à la société KOS GROUPE une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [F] épouse [G], et/ou la Compagnie GENERALI IARD ou qui mieux le devrait, aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que de l’instance de référé qui l’a précédée, en ce notamment compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— En cas de condamnation, même in solidum, à l’encontre de la société KOS GROUPE, ÉCARTER l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les conditions des trois régimes de garantie ou responsabilité invoqués par les demandeurs, soit la garantie légale des constructeurs, la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres intermédiaires, et la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, en ce qu’il n’est pas prouvé de désordres ou préjudices certains, actuels ou portant atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage, ni la matérialisation future d’un dommage en lien avec les malfaçons ou non-conformités relevées pendant la période de garantie ou de responsabilité.
À titre subsidiaire, elle expose qu’en matière de responsabilité des constructeurs, le maître d’ouvrage assume une part des dommages uniquement en cas d’immixtion fautive de sa part. Elle rappelle qu’elle avait proposé au stade de l’expertise de faire réaliser les travaux correctifs et demande de retenir l’évaluation objective fondée sur le devis d’une entreprise professionnelle plutôt que l’évaluation arbitraire de l’expert. Elle ajoute que les frais de maîtrise d’œuvre ne sont pas justifiés pour les travaux de reprise envisagés et que les demandeurs n’ont pas subi de préjudice de jouissance, les désordres relevés n’ayant pas été générateurs de dommage dans le chalet, et en subiront un très limité vu la nature des travaux de reprise qui consistent en des interventions à l’extérieur du chalet.
La SAS KOS GROUPE soutient enfin en application de l’article L. 124-5 du code des assurances que la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation et que selon la clause contractuelle invoquée par GENERALI, la police ayant été résiliée le 1er avril 2021, la réclamation pour un sinistre survenu avant la résiliation peut intervenir jusqu’au 1er avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025 aux parties ayant constitué avocat, et non signifiées la SARL [X], la SA GENERALI IARD demande au visa des articles L121-1 et L124-3 du code des assurances de :
— REJETER les demandes formées par Monsieur et Madame [G] au titre des frais de la maîtrise d’œuvre ; à tout le moins, ramener le montant de ces frais à de plus justes proportions, sans que la condamnation à ce titre ne puisse excéder 5% du montant des travaux chiffrés par l’expert judiciaire ;
— REJETER les demandes formées par Monsieur et Madame [G] au titre du préjudice de jouissance, comme étant injustifié dans sa réalité et son quantum ;
— REJETER les demandes formées par Monsieur et Madame [G] ou toute autre partie à l’encontre de la société GENERALI IARD,
— Le cas échéant, ORDONNER que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société GENERALI IARD s’entende dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l’article L.121-1 du Code des assurances, étant précisé qu’au titre de la garantie responsabilité décennale, la franchise s’élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 750 euros et un maximum de 5.000 euros et qu’au titre de la garantie responsabilité civile, elle s’élève à 10% des dommages avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 4.000 euros,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et Madame [F], épouse [G], à payer à la société GENERALI IARD une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et Madame [F], épouse [G], ou toute partie succombant à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que la responsabilité décennale ne peut être recherchée que lorsque la gravité du désordre au sens de l’article 1792 du code civil est acquise ou lorsque la preuve est rapportée de ce qu’elle interviendra à l’intérieur du délai décennal, soit la preuve de la certitude que les désordres porteront atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage avant l’expiration du délai décennal, ce que les époux [G] ne rapportent pas. Elle souligne que les défauts de conformité n’entrent pas, en l’absence de désordres, dans la garantie décennale, tout comme les non-conformités aux stipulations contractuelles qui ne portent pas en elles-mêmes atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Elle invoque que l’expert a conclu qu’il n’existait pas de désordres de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions, et que les époux [G] ont confirmé l’absence d’infiltration d’eau en partie habitable et l’absence d’atteinte à la solidité de la structure du chalet. Elle fait des observations désordre par désordre pour conclure à ce que la garantie responsabilité décennale souscrite auprès de GENERALI n’est pas mobilisable.
La SA GENERALI IARD soutient par ailleurs que la garantie responsabilité civile, garantie facultative, ne peut être mobilisée en ce que le contrat a été résilié à effet au 1er avril 2021, soit préalablement à la réclamation litigieuse portée par l’assignation du 2 juillet 2021, en application de l’article L.124-5 du code des assurances et de l’article 5.5.1 de ses conditions générales. Elle précise que la SAS KOS GROUPE et la SARL [X] ont le même représentant, que la SAS KOS GROUPE soutient que la SA GENERALI IARD doit sa garantie sans démontrer que les garanties souscrites par COSI BOIS auprès de son nouvel assureur sont distinctes de celles précédemment souscrites auprès de GENERALI. Elle rappelle que le bénéficiaire du contrat d’assurance doit démontrer que les conditions d’application de la garantie sont réunies. Elle ajoute que sont exclus les coûts des travaux de réparation de l’ouvrage réalisé par l’assuré selon les conditions générales, et qu’en l’absence de manifestation de désordre, aucun préjudice de jouissance n’est établi.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARL [X] n’a pas constitué avocat.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 30 mars 2026, au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les demandes à l’encontre de la société KOS GROUPE
Pour chacun des désordres, il sera analysé au vu des demandes des époux [G] la garantie décennale, puis la responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires, puis la garantie des vices cachés du vendeur.
1) Sur le désordre n°1 : configuration du bardage au niveau du sol des places de parking couvertes
Sur la garantie décennale
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette garantie légale ne trouve cependant à s’appliquer qu’aux désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaines à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SCI COSI ANDRIC a fait construire le chalet sis [Adresse 6] MONTJOIE [Adresse 7]) sur les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2], étant bénéficiaire d’un permis de construire délivré le 27 août 2019, et de deux permis de construire modificatifs des 13 novembre 2019 et 3 août 2020. Les travaux ont été déclarés achevés le 21 octobre 2020 et la mairie des [Localité 5] a délivré une attestation de non contestation de la conformité des travaux exécutés au permis de construire le 17 novembre 2020.
La SCI COSI ANDRIC, aux droits de laquelle vient désormais la SAS KOS GROUPE, a donc vendu après achèvement, aux époux [G] le 5 février 2021, un ouvrage qu’elle a fait construire au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la réception, condition nécessaire pour l’application de la garantie décennale, l’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les époux [G] évoquent une réception apparemment tacite intervenue en décembre 2020. La SAS KOS GROUPE ne fait aucune observation sur la réception, tandis que la SA GENERALI IARD, assureur de la société COSI BOIS, qui a exécuté l’ensemble des travaux, indique qu’une réception est intervenue le 21 décembre 2020 sans réserve, sans toutefois produire le procès-verbal de réception. L’expert judiciaire a noté dans l’historique du chalet que la réception des travaux est intervenue en décembre 2020.
Dès lors, bien que le procès-verbal ne soit pas produit, aucune contestation sur l’existence d’une réception contradictoire n’étant élevée, ni d’ailleurs sur la prise de possession de l’ouvrage par la SCI COSI ANDRIC et le paiement du prix par la société COSI BOIS, ces deux sociétés ayant en outre le même représentant légal, au vu de la date de l’attestation de conformité, il sera retenu qu’une réception des travaux est intervenue le 21 décembre 2020 sans réserve, à défaut de rapporter la preuve de l’existence desdites réserves.
Sur le désordre en lui-même, l’expert note en pages 10 et 11 que le long des façades des chalets, l’étanchéité ne dispose d’aucun relevé, que les morceaux d’étanchéité autoprotégé existants ne respectent pas les 15 cm normatifs de relevé, sont posés à même le bardage mélèze et ne disposent pas de solin de protection de tête.
L’expert indique que l’étanchéité de la zone garage obéit aux contraintes du DTU étanchéité [Localité 6] et que s’agissant du chalet litigieux, la ventilation basse du bardage n’est pas assurée, le décaissement de 20 cm du bardage par rapport au sol n’est pas respecté.
Si l’expert avait sollicité la SARL [X] pour obtenir des détails d’exécution sur la gestion du relevé d’étanchéité, il conclut en page 31 au constat d’une insuffisance de remontée d’étanchéité.
Il indique qu’il existe en l’état actuel un risque de piégeage de l’eau avec atteinte aux structures car l’équerre rapportée ne dépasse pas du niveau fini de la chape rapportée et que le bardage n’est pas ventilé, tout en précisant en page 11 que la lisse basse doit se situer à 20 cm au-dessus du terrain fini et la nécessité d’une absence de contact direct entre le bois et la maçonnerie pour « éviter toutes remontées capillaires et une dégradation prématurée de celle-ci ».
Si l’expert a bien relevé un désordre quant à l’exécution de ce bardage, il conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage.
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée, et s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec cette non-conformité du bardage, soit plus de 4 ans et demi après la réception. Aucune altération ou dégradation de la maçonnerie n’a ainsi été constatée s’agissant du mur des stationnements entre les deux chalets.
En outre, d’une part, la réponse au dire de l’expert ne concerne pas le bardage au niveau du sol des places de parking et n’établit pas de manière certaine qu’un désordre de gravité décennale va intervenir dans le délai décennal du fait de la non-conformité du bardage, et d’autre part, il ne peut y avoir de dommage futur si, à la date de la réunion d’expertise et au jour du dépôt du rapport définitif, il n’apparaissait aucun désordre, l’expert judiciaire n’ayant caractérisé aucun dommage existant au sens de l’article 1792 du code civil. Ainsi, la demande des époux [G] au titre de la garantie décennale pour ce désordre 1 sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, la non-conformité du bardage au niveau du sol des places de parking n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est également tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que si le bardage présente bien un défaut non apparent lors de la vente, ce défaut ne rend pas impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ici la maçonnerie des places couvertes, ou ne diminue pas cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu.
Leur demande au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
2) Sur le désordre n°2 : absence de ventilation haute et basse du bardage
Sur la garantie décennale
L’article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette garantie légale ne trouve cependant à s’appliquer qu’aux désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaines à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que le retour, côté porte d’entrée du chalet et sur la périphérie du chalet, ne permet ni la ventilation basse du bardage, ni l’étanchéité de la façade, l’eau pouvant librement passer derrière l’étanchéité en ruisselant sur le bardage.
Il note en page 11 « outre de probables infiltrations d’eau futures au RDJ, un vieillissement prématuré du bardage est à prévoir » et retient que les dispositions retenues en parties basses des murs contreviennent aux exigences normatives s’agissant :
— De la ventilation basse du bardage qui n’est pas assurée,
— Du décaissement de 20 cm du bardage par rapport au sol n’est pas respecté,
— De l’absence de grilles pare-insectes en partie basse.
Si l’expert a bien relevé un désordre quant à l’exécution de ce bardage, il conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, et a seulement évoqué de probables infiltrations d’eau futures au RDJ, ce qui pourrait relever de la gravité décennale, sans que le caractère certain d’une telle gravité dans le délai de 10 ans ne soit établi par l’expert, ou par tout autre moyen par les époux [G].
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée, et s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec cette non-conformité du bardage sur les murs du chalet, et notamment aucune infiltration, ni aucun mouvement, ou encore un vieillissement du bardage, soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables » avec notamment le défaut d’étanchéité.
Cette réponse, qui vient en contradiction avec les éléments de ses conclusions, ne se base sur aucun élément technique, et évoque une atteinte aux ouvrages, sans répondre précisément à l’alternative de la solidité de l’ouvrage ou sa destination.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, l’absence de ventilation haute et basse du bardage au niveau du sol de l’ensemble du chalet n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que si le bardage présente bien un défaut non apparent lors de la vente, ce défaut ne rend pas impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ou ne diminue pas cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil, l’expert relevant que le chalet est habitable dans de bonnes conditions et que le montant des travaux est de 400 euros HT, soit un prix très faible qui n’aurait pas eu d’impact sur le prix de vente du chalet.
Leur demande au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
3) Sur le désordre n°3 : le défaut d’étanchéité derrière le mur de pierre
Sur la garantie décennale
Il est renvoyé à l’article 1792 du code civil cité ci-dessus et aux critères d’application de cette garantie légale s’agissant des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaine à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 14 l’absence de gestion de la base du bardage compte tenu de l’absence de bavette de protection et de renvoi d’eau en tête de la pierre de parement et l’absence apparente (aucun hourdis visible) de drainage en pied de façade. Il note également que le bardage n’est pas ventilé par absence de prise d’air en partie basse, alors que l’étanchéité des parois jouxtant une zone enterrée habitée est une obligation.
S’il évoque un risque de décollement de la pierre de parement suite au ruissellement de l’eau de pluie et au gel quant à l’absence de bavette de protection, et ainsi un risque de déchaussement des pierres par conséquence du gel, et le fait que le remblai réalisé à même la pierre est susceptible de générer des remontées d’humidité par capillarité et donc des décollements liés au gel, l’expert conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, et a seulement évoqué des risques de décollement des pierres, sans dire si un tel dommage va se produire de manière certaine dans le délai décennal ni qu’un tel dommage entrainerait un effondrement partiel ou non du mur ou des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée, et s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec l’absence de ventilation du bardage, l’absence de bavette de protection et de renvoi d’eau et l’absence de drainage en pied de façade du mur de pierres, et notamment aucune infiltration, ni aucun décollement soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables » avec notamment le défaut d’étanchéité.
Cette réponse, qui vient en contradiction avec les éléments de ses conclusions, ne se base sur aucun élément technique, et évoque une atteinte aux ouvrages, sans répondre précisément à l’alternative de la solidité de l’ouvrage ou sa destination, encore que le désordre n°3 ne concerne pas une structure bois.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée pour ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, l’absence de ventilation du bardage, l’absence de bavette de protection et de renvoi d’eau et l’absence de drainage en pied de façade du mur de pierres n’entraînent pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que si l’étanchéité derrière le mur de pierres présente bien un défaut non apparent lors de la vente (absence de ventilation du bardage, absence de bavette de protection et de renvoi d’eau et absence de drainage en pied de façade du mur de pierres), désordres qui ne pouvaient être appréhendés par les acheteurs, ce défaut ne rend pas impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ou ne diminue pas cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil, l’expert relevant que le chalet est habitable dans de bonnes conditions.
Leur demande au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
4) Sur le désordre n°4 : sur le regard d’eau pluviale
Sur la garantie décennale
Il est renvoyé à l’article 1792 du code civil cité ci-dessus et aux critères d’application de cette garantie légale s’agissant des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaine à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 15 que la descente d’eau pluviale n’est pas dotée d’un dauphin la protégeant, alors qu’elle est située en bas de pente et en angle donc exposée aux chocs, et que la norme DTU 40.5 énonce qu’un dispositif de dauphin est à prévoir dans ce cas, pour ensuite finalement écarter l’obligation de mise en œuvre d’un tel dispositif (page 33) n’étant pas en zone circulable, et que le regard permettant un accès au drain du chalet a été recouvert lors de la mise en place des terres, ce qui nécessite que le regard soit réhaussé par ajout d’une hausse préfabriquée béton.
L’expert conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, et n’a fait aucune observation pour ce désordre en particulier.
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée, et s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec ce regard recouvert de terre, soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables » mais le désordre n°4 n’est pas relatif à une structure en bois.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée pour ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, le fait que le regard d’eau pluviale soit recouvert de terre n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle pour ce désordre.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que si le fait que le regard d’eau pluviale soit recouvert de terre est un défaut non apparent lors de la vente, l’expert s’interrogeant d’ailleurs initialement sur l’absence de regard, ce défaut ne rend pas impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ou ne diminue pas cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil, l’expert relevant que le chalet est habitable dans de bonnes conditions.
En outre, le coût des travaux est très relatif (500 euros HT) en comparaison du prix d’acquisition et n’aurait pas eu de réel impact sur ce prix.
La demande des époux [G] au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée pour ce désordre.
5) Sur le désordre n°5 : fuites sur chéneaux
Sur la garantie décennale
Il est renvoyé à l’article 1792 du code civil cité ci-dessus et aux critères d’application de cette garantie légale s’agissant des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaine à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 16 que les cheneaux laissent goutter de l’eau de fonte de la neige laissant douter de leur bonne mise en œuvre et que certaines éléments semblent, depuis le sol, ne pas avoir été soudés. Il résulte des pages 16 et 32 que la mise en eau des cheneaux visant à contrôler l’étanchéité des soudures n’a pas été réalisée, notamment pour des raisons financières.
Ainsi, ce désordre n’est pas établi par l’expert, ni par aucun autre élément produit par les époux [G], le rapport d'[N] étant repris mot pour mot par l’expert sur ce point. L’expert préconise dans son rapport qu’il soit budgété un poste de révision des soudures.
En l’absence de désordre, la demande des époux [G] au titre de la garantie décennale à l’encontre de la SAS KOS GROUPE sera rejetée pour ce désordre n°5.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, le désordre relatif à des fuites sur les cheneaux n’étant pas établi, la demande des époux [G] fondée sur la responsabilité contractuelle de la SAS KOS GROUPE pour les désordres intermédiaires sera rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est également tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La demande des époux [G] au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée pour ce désordre n°5, qui n’est pas établi.
6) Sur le désordre n°6 : pied de supports de balcons
L’article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette garantie légale ne trouve cependant à s’appliquer qu’aux désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaines à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 16 que les pieds support des balcons, nonobstant leur section paraissant faible, reposent sur traverses qui, directement posées au sol, vont vieillir prématurément en ce que la mise en place de gravier ne respecte pas la libre ventilation des pièces de bois qui doivent être hors sol, ce qui n’est pas le cas ici.
L’expert a sollicité des notes de calcul et plan d’exécution, pour conclure en page 33 que ces pieds de poteaux devront être dégagés en respectant le principe d’une garde au sol de 15 cm entre sol fini et partie bois.
Si l’expert a bien relevé un désordre quant à la réalisation de ces pieds de support de balcons, il conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, alors que le désordre relevé pourrait par nature compromettre la solidité de l’ouvrage, voire une casse et un affaissement, un mouvement ou effondrement des balcons dont ils sont le support ce qui pourrait relever de la gravité décennale, sans que le caractère certain d’une telle gravité dans le délai de 10 ans ne soit établi par l’expert, ou par tout autre moyen par les époux [G].
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée, et s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec cette non-conformité des pieds de supports de balcon, et notamment aucun mouvement, ou encore un vieillissement prématuré de ces pieds, soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables » avec notamment des structures bois enterrées.
Cette réponse, qui vient en contradiction avec les éléments de ses conclusions, ne se base sur aucun élément technique, et évoque une atteinte aux ouvrages, sans répondre précisément à l’alternative de la solidité de l’ouvrage ou sa destination, la seule mention de ce que les pieds de supports des balcons vont vieillir prématurément étant insuffisante tant sur la gravité d’un dommage au sens de l’article 1792 que sa date d’apparition dans le délai décennal.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, le fait que les pieds de supports de balcon reposent à même le sol sur des graviers alors qu’ils devraient être hors sol n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS KOS GROUPE pour ce désordre.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que si les pieds de supports de balcon présentent bien un défaut, ce défaut n’était pas caché, mais clairement visible des acquéreurs. Même à supposer que les acquéreurs ignoraient que les pieds de support balcon ne peuvent pas être fixés à même le gravier lors de la vente, ce défaut ne rend pas impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ou ne diminue pas cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil, l’expert relevant que le chalet est habitable dans de bonnes conditions et aucun dommage sur la solidité de ces supports n’étant en l’état établie.
Leur demande au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
7) Sur le désordre n°7 : au niveau des seuils de portes
Sur la garantie décennale
Il est renvoyé à l’article 1792 du code civil cité ci-dessus et aux critères d’application de cette garantie légale s’agissant des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaine à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 17 que la pierre de façade est directement en contact du sol, que le relevé d’étanchéité n’est ni visible (si existant) non accessible et que le tableau bois de la porte fenêtre traîne directement au sol, ce dernier point contrevenant aux règles de l’art. L’expert souligne que les bois ne doivent pas être enchâssés dans la pierre formant seuil, mais bien au-dessus, et que le piégeage de l’eau portera rapidement atteinte au tableau bois, les éléments bois vont gonfler et entraîneront un descellement de celui-ci.
Si l’expert a bien relevé un désordre quant aux pierres d’habillage des tableaux de porte, il conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, ni n’a allégué et démontré un dommage de gravité décennale qui apparaîtrait de manière certaine dans le délai de 10 ans ne soit établi par l’expert.
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée, et s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec cette non-conformité de la pierre de façade ou de seuil de porte, et notamment aucun descellement du seuil ou une atteinte au tableau bois, ou encore des infiltrations, soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables » avec notamment des défauts d’étanchéité.
Cette réponse, qui vient en contradiction avec les éléments de ses conclusions, ne se base sur aucun élément technique, et évoque une atteinte aux ouvrages, sans répondre précisément à l’alternative de la solidité de l’ouvrage ou sa destination, ni sans affirmer de manière certaine sa date d’apparition dans le délai décennal, les termes d’atteinte rapide au tableau bois étant imprécis et insuffisants.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, le désordre relatif aux seuils de porte et à la pierre de façade n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que si la pierre de façade présente bien un défaut non apparent lors de la vente, ce défaut ne rend pas impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ou ne diminue pas cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil, l’expert relevant que le chalet est habitable dans de bonnes conditions et que le montant des travaux est de 1 000 euros HT, soit un prix très faible qui n’aurait pas eu d’impact sur le prix de vente du chalet.
Leur demande au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
8) Sur le désordre n°8 : non-conformité de la baguette de protection et de renvoi d’eau en tête du mur de pierres
Sur la garantie décennale
Il est renvoyé à l’article 1792 du code civil cité ci-dessus et aux critères d’application de cette garantie légale s’agissant des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaine à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 18 l’absence de bavette de protection et de renvoi d’eau (autre que bois) en tête de l’appareillage de pierre ainsi que le traitement très inesthétique de la tête de mur de pierre. Il relève qu’une simple tôle pliée a été posée à l’avant du bardage avec un joint silicone dont il a constaté la rupture. Il rappelle qu’en altitude, comme c’est le cas aux CONTAMINES-MONTJOIE, les phénomènes de dilatation sont importants par contrastes rapides des températures.
S’il a pu constater un vieillissement du bois illustré en page 18, l’expert conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, et par principe, le caractère inesthétique de la tête du mur ne peut relever de l’article 1792.
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée, et s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec l’absence de bavette de protection et de renvoi d’eau en tête de mur de pierres, et notamment aucune infiltration, ni aucun décollement soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables » avec notamment le défaut d’étanchéité.
Cette réponse, qui vient en contradiction avec les éléments de ses conclusions, ne se base sur aucun élément technique, et évoque une atteinte aux ouvrages, sans répondre précisément à l’alternative de la solidité de l’ouvrage ou sa destination.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée pour ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, l’absence de bavette de protection et de renvoi d’eau (autre que bois) en tête du mur de pierre n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’absence de bavette de protection et de renvoi d’eau (autre qu’en bois) en tête de mur constitue une défaut, mais il était apparent lors de la vente.
Leur demande au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
9) Sur le désordre n°9 : défaut de pente de la toiture du parking,
Sur la garantie décennale
L’article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette garantie légale ne trouve cependant à s’appliquer qu’aux désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaines à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 19 que la toiture du parking couvert, fuyante du côté du chalet mitoyen, présente une pente qui parait trop faible et dont les abergements sont inexistants. L’expert indique une pente établie à environ 3 %, avec un inclinomètre, alors que la norme DTU 40.35 précise que la pente d’une toiture tôle doit être supérieure à 5 %, soit une non-conformité réglementaire.
Il vise la réfection de la toiture du parking avec une pente compatible avec la couverture en place.
Si l’expert a bien relevé une non-conformité réglementaire quant à la pente de cette toiture, il conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. Précisément sur ce désordre, l’expert souligne une non-conformité réglementaire. qui n’est pour autant pas accompagnée de désordres.
Il n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, et n’a pas évoqué de désordres susceptibles de relever de la gravité décennale qui pourrait apparaître de manière certaine dans le délai de 10 ans.
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée, et s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport, et notamment un affaissement de la toiture lors d’une charge de neige importante alors même que la charpente sous cette toiture est instable.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec cette non-conformité de la pente de la toiture du parking, et notamment aucune infiltration, ni aucun mouvement, ou encore un affaissement, soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables » avec notamment le non-respect de la pente du toit du garage.
Cette réponse, qui vient en contradiction avec les éléments de ses conclusions, ne se base sur aucun élément technique, et évoque une atteinte aux ouvrages, sans répondre précisément à l’alternative de la solidité de l’ouvrage ou sa destination, ni à la certitude qu’un désordre de nature décennale va apparaître dans les 10 ans de la réception.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, l’insuffisance de la pente de toit n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que si la pente de toit présent un défaut non apparent lors de la vente comme non décelable par les acquéreurs profanes, ce défaut ne rend pas impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ou ne diminue pas cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil.
Leur demande au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
10) Sur le désordre n°10 : présence de grilles en façades ne débouchant pas à l’intérieur
Sur la garantie décennale
Il est renvoyé à l’article 1792 du code civil cité ci-dessus et aux critères d’application de cette garantie légale s’agissant des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaine à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 20 que les grilles présentes en façade ne débouchent pas à l’intérieur alors qu’elles devaient permettre des entrées d’air neuf dans les pièces de vie, et que ces grilles ne constituent que ponctuellement des ventilations hautes de bardage et qui ne fonctionnent pas en l’absence de ventilations basses en bardage.
L’expert conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage.
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée, et s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec ces grilles en façade ne débouchant pas à l’intérieur et ne permettant pas l’entrée d’air, et notamment une humidification, un pourrissement de l’isolant enserré entre le bardage et le bâti comme noté dans leurs conclusions, soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables » avec notamment le défaut d’étanchéité.
Cette réponse, qui vient en contradiction avec les éléments de ses conclusions, ne se base sur aucun élément technique, et évoque une atteinte aux ouvrages, sans répondre précisément à l’alternative de la solidité de l’ouvrage ou sa destination.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude de l’apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée pour ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, l’absence de réelle grille de ventilation sur les parties hautes du bardage n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que si le fait que les grilles en façade ne débouchent pas à l’intérieur et ne constituent des grilles de ventilation est bien un défaut non apparent lors de la vente, désordres qui ne pouvaient être appréhendés par les acheteurs, ce défaut ne rend pas impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ou ne diminue pas cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil, l’expert relevant que le chalet est habitable dans de bonnes conditions.
Leur demande au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
11) Sur le désordre n°11 : fixation sans encastrement dans les façades des consoles et jambes de force
Sur la garantie décennale
Il est renvoyé à l’article 1792 du code civil cité ci-dessus et aux critères d’application de cette garantie légale s’agissant des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaine à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 20 que toutes les consoles et leurs jambes de force sont fixées sans encastrement dans les façades au moyen d’une seule ou deux vis de guêpe et de fait ne portent rien. Il note un jour qui filtre entre la console et la façade, en indiquant que c’est la panne volante, a priori supportée par les chevrons, qui porte la console alors que ce devrait être l’inverse.
Il en conclut que les montages des jambes de forces des équerres supports des pannes volantes ne sont pas conformes aux exigences normatives en ne respectant pas les principes fondamentaux des assemblages de charpente, et que les équerres, maintenues par de simples vis en guêpe ne constituent que des éléments décoratifs. L’expert avait sollicité des défenderesses la démonstration de stabilité d’ensemble, et conclut à la nécessité de fixer ces jambes de forces avec des tirefonds métalliques.
Si ce désordre semble par nature entraîner un risque de stabilité et de solidité de l’ouvrage de la charpente, l’expert conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, et n’a fait aucune observation pour ce désordre en particulier.
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée, notamment au regard du poids de la neige sur le toit. Ils s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec cette fixation précaire sans encastrement et jambes de force, soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables » mais ici, le désordre n’a pas de lien avec l’eau puisque situé en dessous du toit.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée pour ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, le fait que les consoles et jambes de force soient fixée sans encastrement dans les façades n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle pour ce désordre.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que si le désordre n°11 est un défaut non apparent lors de la vente, ce défaut ne rend pas impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ou ne diminue pas cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil, l’expert relevant que le chalet est habitable dans de bonnes conditions.
En outre, le coût des travaux est très relatif (1 000 euros HT) en comparaison du prix d’acquisition et n’aurait pas eu de réel impact sur ce prix.
La demande des époux [G] au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée pour ce désordre.
12) Sur le désordre n°12 : menuiseries extérieures dépourvues de pare-tempête et absence de pente des bavettes d’appui
Sur la garantie décennale
Il est renvoyé à l’article 1792 du code civil cité ci-dessus et aux critères d’application de cette garantie légale s’agissant des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaine à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 22 que les menuiseries sont dépourvues de pare-tempête et leurs appuis ne sont pas d’un seul tenant, laissant passer l’eau derrière le bardage lorsque l’appui n’est pas simplement en pente inversée. Il est ainsi noté l’absence avérée de pente sur les bavettes d’appui de fenêtre avec saturation d’eau entraînant des déformations de la pièce d’appui.
Si ce désordre a donc déjà déformé la pièce d’appui, l’expert conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, et n’a fait aucune observation pour ce désordre en particulier au-delà de la déformation de la pièce d’appui.
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée, et s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec ces absences de pare-tempête et de pente des bavettes d’appui, notamment des infiltrations, soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables ».
Cependant, cette observation imprécise vient contredire les conclusions développées pour chaque désordre, et il est évoqué des « atteintes aux ouvrages » sans justifier de la gravité décennale de ces atteintes (solidité ou destination de l’ouvrage) et sans justifier techniquement de l’apparition d’un tel désordre dans le délai décennal.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée pour ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, l’absence de pare-tempête et de pente des bavettes d’appui des menuiseries extérieures n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle pour ce désordre.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’absence de pare-tempête et de pente des bavettes d’appui des menuiseries extérieures est un défaut apparent lors de la vente, et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il rend impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ou ne diminue pas cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil, l’expert relevant que le chalet est habitable dans de bonnes conditions.
En outre, le coût des travaux est très relatif (400 euros HT) en comparaison du prix d’acquisition et n’aurait pas eu de réel impact sur ce prix.
La demande des époux [G] au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée pour ce désordre.
13) Sur le désordre n°13 : au niveau de l’abergement de couverture de l’auvent contre la façade
Sur la garantie décennale
Il est renvoyé à l’article 1792 du code civil cité ci-dessus et aux critères d’application de cette garantie légale s’agissant des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaine à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 23 que l’auvent situé à l’aplomb de la porte d’entrée n’est doté d’aucun abergement sur la façade de sorte qu’aucun renvoi d’eau n’est assuré. Il fait état d’un non-respect des dispositions du DTU 40.35 au regard du vide contre l’ossature bois, l’absence de relevé et un relevé contre le mur monté à l’envers.
Si ce désordre semble par nature entraîner des désordres d’étanchéité compte tenu de possibles infiltrations d’eau dans le chalet, l’expert conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, et n’a fait aucune observation pour ce désordre en particulier.
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée. Ils s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport et n’apportent aucune autre preuve technique d’un tel dommage.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec cette absence d’abergement de l’auvent, notamment des infiltrations et entrées d’eau par la porte d’entrée, soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables » notamment des défauts d’étanchéité.
Cette réponse, qui vient en contradiction avec les éléments de ses conclusions, ne se base sur aucun élément technique, et évoque une atteinte aux ouvrages, sans répondre précisément à l’alternative de la solidité de l’ouvrage ou sa destination, tant sur la gravité d’un dommage au sens de l’article 1792 que sa date d’apparition dans le délai décennal.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée pour ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, l’absence d’abergement de couverture de l’auvent de la porte d’entrée n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle pour ce désordre.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le désordre n°13 est un défaut apparent lors de la vente et qu’il n’est pas établi que ce défaut rende impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ou diminue cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil, l’expert relevant que le chalet est habitable dans de bonnes conditions.
En outre, le coût des travaux est très relatif (600 euros HT) en comparaison du prix d’acquisition et n’aurait pas eu de réel impact sur ce prix.
La demande des époux [G] au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée pour ce désordre.
14) Sur le désordre n°14 : la charpente de la couverture du parking repose sans aucun encastrement sur les poteaux maintenue par une simple vis posée en guêpe
Sur la garantie décennale
Il est renvoyé à l’article 1792 du code civil cité ci-dessus et aux critères d’application de cette garantie légale s’agissant des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaine à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 24 que la charpente de la couverture du parking repose sans aucun encastrement sur les poteaux, maintenue par une simple vis posée en guêpe et qu’en l’état, la charpente est jugée instable du fait de l’absence de tenue à la sous pression par vent fort.
Il précise que la vis en guêpe n’est qu’une vis de pointage ne pouvant être considérée comme ayant une fonction de liaison mécanique.
Le même raisonnement que celui développé pour le désordre n°11 doit s’appliquer ici, en réponse aux mêmes moyens soulevés par les époux [G]. En effet, l’emploi des termes « charpente jugée instable » renvoi à l’idée d’un risque pour la solidité de l’ouvrage, mais l’expert conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, et n’a fait aucune observation pour ce désordre en particulier qui concerne la charpente de la couverture du parking.
Les époux [G] confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec ce désordre (mouvement, affaissement, casse …), soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Les supports en bois ne sont pas en contact direct avec l’eau de sorte que la mention générale de l’expert dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise doit être écartée.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée pour ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, le fait que la charpente de la couverture du parking repose sans encastrement sur les poteaux maintenue par une simple vis n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle pour ce désordre.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le fait que la charpente de la couverture ne repose sans aucun encastrement sur les poteaux présente bien un défaut non apparent lors de la vente, désordres qui ne pouvaient être appréhendés par les acheteurs, ce défaut ne rend pas impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine ni d’ailleurs le parking, ou ne diminue pas cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil, l’expert relevant que le chalet est habitable dans de bonnes conditions et ne faisant aucune observation sur le côté parking.
Leur demande au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
15) Sur le désordre n°15 : absence de bavette et pare-pluie sur terrasse
Sur la garantie décennale
Il est renvoyé à l’article 1792 du code civil cité ci-dessus et aux critères d’application de cette garantie légale s’agissant des désordres non apparents à la réception ou dont l’ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement, présentant une gravité prévue par l’article 1792 ou aux désordres futurs n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doivent l’atteindre de manière certaine à l’intérieur du délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique en page 25 que sur la terrasse, entre les lames de bois, on devine une isolation dépourvue de pare-pluie et de bavette de renvoi d’eau, laissant la pluie s’infiltrer dans l’isolation derrière le bardage. Il indique que l’isolant est à l’air libre, et que cette disposition ne doit pas rester en l’état en l’absence de protection contre la pluie et les insectes. Une bavette d’appui formant closoir devra être mise en place.
Si ce désordre semble par nature entraîner des désordres d’étanchéité compte tenu de possibles infiltrations d’eau par la terrasse, l’expert conclut de manière générale que « les désordres relevés n’ont pas été générateurs de dommage dans le chalet », ce qui signifie l’absence de dommage actuel, et que les désordres affectant l’ouvrage – qui doivent s’entendre ici comme les non-conformités et malfaçons- ne « rendent pas le chalet impropre à sa destination » en ce que le chalet demeure habitable dans de bonnes conditions. L’expert n’a pas évoqué le critère de la solidité de l’ouvrage, et n’a fait aucune observation pour ce désordre en particulier.
Les époux [G] invoquent qu’il est certain que des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination se manifesteront dans le délai d’épreuve décennal compte tenu de la gravité de la non-conformité constatée. Ils s’appuient sur la réponse de l’expert à un dire en page 44 de son rapport et n’apportent aucune autre preuve technique d’un tel dommage.
Ils confirment dans leurs dernières conclusions qu’aucun désordre n’est apparu en lien avec cette absence de pare-pluie et de bavette de renvoi, notamment des infiltrations et entrées d’eau par la terrasse et des dégradations sur le sol sous la terrasse, soit plus de 4 ans et demi après la réception.
Dans sa réponse à un dire en page 44 de l’expertise, M. [I] indique que « les points allégués et pointés par l’expert comme relevant de désordres et/ou malfaçons sont jugés comme de nature à porter atteinte aux ouvrages dans la période des garanties contractuelles aux motifs de désordres sur des structures bois dont on sait la sensibilité à l’eau avec ici des désordres venant saper des structures bois par des infiltrations jugées inévitables » notamment des défauts d’étanchéité.
Cette réponse, qui vient en contradiction avec les éléments de ses conclusions, ne se base sur aucun élément technique, et évoque une atteinte aux ouvrages, sans répondre précisément à l’alternative de la solidité de l’ouvrage ou sa destination, tant sur la gravité d’un dommage au sens de l’article 1792 que sa date d’apparition dans le délai décennal.
Dès lors, en l’absence de dommage actuel ou de certitude d’une apparition d’un désordre de gravité décennale dans le délai de 10 ans, la demande des époux [G] sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée pour ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Comme pour la garantie décennale, les demandeurs doivent rapporter la preuve d’un désordre intermédiaire. En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, comme analysé ci-dessus et au regard du rapport d’expertise, l’absence de bavette et de pare-pluie sur la terrasse n’entraîne pas de dommage actuel. S’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art, cette norme n’a pas été rendue obligatoire par la loi ou le contrat de vente.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des époux [G] au titre de la responsabilité contractuelle pour ce désordre.
Sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le désordre n°15 est un défaut apparent lors de la vente, mais non appréhendable par les acheteurs, et qu’il n’est pas établi que ce défaut rende impropre le chalet vendu à l’usage auquel on le destine, ou diminue cet usage de telle façon que les acheteurs auraient proposé un moindre prix s’ils l’avaient connu au sens de l’article 1641 du code civil, l’expert relevant que le chalet est habitable dans de bonnes conditions.
En outre, le coût des travaux est très relatif (1 600 euros HT) en comparaison du prix d’acquisition et n’aurait pas eu de réel impact sur ce prix.
La demande des époux [G] au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée pour ce désordre.
Dès lors, l’ensemble des demandes formées par les époux [G] à l’égard de la société KOS GROUPE, venant aux droits de la SCI COSI ANDRIC, est rejeté.
Sur les demandes à l’encontre de la société [X]
Les époux [G], comme tout sous-acquéreur, jouissent de tous les droits et actions attachés au bien qui appartenaient à leur auteur et dispose contre le locateur d’ouvrage d’une action fondée sur sa garantie décennale, et d’une action contractuelle fondée sur un manquement à ses obligations envers le maître de l’ouvrage.
A- La garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La garantie légale de l’article 1792 du code civil se transmet de plein droit aux acquéreurs.
Il a été analysé ci-dessus qu’aucun des 15 désordres invoqués par les époux [G] ne relève de la garantie décennale faute de désordre actuel de gravité décennale. Ce fondement sera dès lors rejeté.
B- Sur la responsabilité contractuelle
Les époux [G] disposent d’une action directe contractuelle qui appartenait au vendeur et fondée sur les manquements au contrat de louage d’ouvrage.
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement non soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Il résulte des développements précédents que pour chacun des quinze désordres analysés ci-dessus, des manquements de la société COSI BOIS ont été relevés, les prestations effectuées ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles qui impliquaient nécessairement de fournir un ouvrage conforme aux règles de l’art. L’expert avait sollicité de la société [X] la production de différentes pièces rappelées en page 26 et a conclu à l’existence de nombreuses approximations dans la gestion des détails d’exécution et d’achèvement des ouvrages. La faute la société [X] dans l’exécution du contrat la liant à la société COSI ANDRIC est ainsi rapportée et le dommage constitué par les désordres mêmes affectant les travaux.
Dès lors, la société COSI BOIS engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [G].
Sur le montant des travaux de reprise de ces non-conformités, la société [X] n’a pas constitué avocat, et son assureur n’a pas contesté le montant des travaux. Seule la société KOS GROUPE proposait un autre montant des travaux de reprise en produisant un devis de la société SAS BUTTS.
En l’état, les éléments développés par l’expert au titre des travaux de reprise, tant dans leur nature que leur montant seront retenus.
Ainsi, doivent être mis à la charge de la société [X] au titre de sa responsabilité contractuelle les sommes suivantes :
— Au titre du désordre n°1 : 2 700 euros HT,
— Au titre du désordre n°2 : 400 euros HT,
— Au titre du désordre n°3 : 4 500 euros HT,
— Au titre du désordre n°4 : 500 euros HT,
— Au titre du désordre n°5 : 4 000 euros HT,
— Au titre du désordre n°6 : 2 000 euros HT,
— Au titre du désordre n°7 : 1 000 euros HT,
— Au titre du désordre n°8 : 6 400 euros HT,
— Au titre du désordre n°9 et 14 : 10 000 euros HT,
— Au titre du désordre n°10 : 6 400 euros HT,
— Au titre du désordre n°11 : 1 000 euros HT,
— Au titre du désordre n°12 : 400 euros HT,
— Au titre du désordre n°13 : 600 euros HT,
— Au titre du désordre n°15 : 1 600 euros HT.
Les époux [G] sollicitent la somme de 4 980 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, soit 12 % environ du coût total des travaux.
Vu la nature des travaux et leur durée prévisible, des observations des défenderesses sur ce taux, il sera retenu un taux de 5 %, soit 41 500 x 5% = 2 075 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux.
Ainsi, la SARL [X] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 43575 euros HT au titre des dommages matériels, outre TVA au taux légal en vigueur au jour du règlement.
Ces indemnités seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 27 octobre 2023, et le présent jugement et augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les époux [G] sollicitent enfin l’indemnisation d’un préjudice de jouissance compte tenu de la dégradation prématurée de leur chalet et du fait qu’ils n’ont pas pu en jouir dans des conditions normales malgré un prix d’acquisition élevé.
Ce premier point sera rejeté, un tel préjudice n’étant pas retenu par l’expert qui a insisté sur l’absence de désordre actuel malgré les non-conformités.
En revanche, vu les travaux à entreprendre qui vont selon l’expert durer 2 mois, et qui vont nécessairement provoquer des nuisances, il sera retenu un préjudice de jouissance pendant les travaux qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts. La société [X] sera condamnée à leur verser cette somme.
Sur les demandes à l’encontre de la société GENERALI IARD
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société GENERALI que la société [X] était assurée auprès d’elle suivant contrat AR294711 tant pour la responsabilité civile décennale que pour la responsabilité civile après livraison des travaux, services, produits.
Comme soutenu par la société GENERALI IARD et analysé ci-dessus, aucun désordre ne relève de la garantie décennale de sorte que la garantie à ce titre de GENERALI n’est pas mobilisable.
S’agissant de la responsabilité civile, la SA GENERALI IARD soutient que sa garantie n’est pas mobilisable du fait de la résiliation de la police préalablement à la réclamation litigieuse.
L’article L124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
En l’espèce, la police d’assurance souscrite auprès de GENERALI a fait l’objet d’une résiliation à effet au 1er avril 2021.
La réclamation des époux [G] est intervenue la première fois suivant assignation délivrée le 2 juillet 2021 en référé. Il résulte des conditions générales que le contrat est en base réclamation s’agissant de cette garantie facultative, mais la réclamation des époux [G], certes postérieure à la résiliation, porte sur un fait dommageable antérieur à cette résiliation, les travaux ayant été réceptionnés en décembre 2020, et la première réclamation est bien intervenue avant l’expiration du délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation comme mentionné au contrat (délai maximum : 1er avril 2026).
Dès lors, la garantie de la société GENERALI IARD est mobilisable au titre de la responsabilité civile, l’assureur ne démontrant pas que les garanties ont été resouscrites auprès d’un autre assureur, l’attestation d’assurance auprès de la Mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais mentionnant une absence de reprise du passé.
La société GENERALI invoque une exclusion de garantie au titre des dommages matériels allégués. Les conditions générales de la police souscrite par la société [X] prévoient en 20 une exclusion de garantie pour les dommages matériels du fait 2.6 de l’inobservation de la part de l’assuré des règles de l’art admises dans la profession.
Une même exclusion de garantie est prévue à l’article 5.1 s’agissant du dommage immatériel.
Dès lors, à défaut de justifier d’une extension de garantie qui viendrait contrer cette exclusion de garantie, il convient de rejeter les demandes des époux [G] à l’égard de la SA GENERALI IARD.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [X], partie succombant au principal, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et qui seront distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Si les époux [G] perdent leur procès à l’égard de la SAS KOS GROUPE et de la SA GENERALI IARD au sens de l’article 700, l’équité commande toutefois de rejeter les demandes des défenderesses au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit selon l’article 514 du même code, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL [X] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [F] épouse [G] la somme de 43 575 euros HT (QUARANTE TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre des dommages matériels, outre TVA au taux légal en vigueur au jour du règlement.
DIT que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 27 octobre 2023, et le présent jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SARL [X] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [F] épouse [G] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de leur préjudice de jouissance.
REJETTE les demandes de Monsieur et Madame [G] formées à l’encontre de la SAS KOS GROUPE et de la SA GENERALI IARD.
DEBOUTE la SAS KOS GROUPE et la SA GENERALI IARD de leur demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL [X] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [Y] [F] épouse [G] la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et qui seront distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD sur son affirmation de droit.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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