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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00207 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OHC
[P] [Y] épouse [K], [M] [K]
C/
[G] [V], [E], [L], [N] [R]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me P. [Localité 1]
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [P] [Y] épouse [K]
née le 07 Juin 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [K]
né le 11 Avril 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Pauline RAYMOND (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [G] [V]
née le 12 Septembre 1973 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3] A
[Localité 3]
Monsieur [E], [L], [N] [R]
né le 08 Octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3] A
[Localité 3]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er juin 2023, Monsieur [M] [K] et Madame [P] [K] née [Y] ont donné à bail à Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 740 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur et Madame [K] ont fait signifier à Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] le 15 octobre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte délivré le 30 décembre 2025, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé aux fins :
— de voir constater la résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V],
— les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 4583 euros et à des indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges outre une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’affaire a été débattue à l’audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, Monsieur et Madame [K], régulièrement représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à actualiser leur créance à la somme de 6803 euros.
Il sera renvoyé à l’assignation des demandeurs valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] comparants en personne, reconnaissent devoir la somme sollicitée par leurs bailleurs et exposent que Madame [V] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 26 février 2026.
Ils précisent qu’ils vont quitter le logement le 31 mai 2026 et qu’ils ont fait une demande de logement social.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL
— Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 13 mars 2026.
En application du même texte, les bailleurs justifient également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés de loyers le 17 octobre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] le 15 octobre 2025, pour la somme en principal de 3103 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 décembre 2025.
Il est établi que Madame [G] [V] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 26 février 2026 avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans qu’au jour des débats l’issue de la procédure soit connue.
Madame [V] et Monsieur Monsieur [R] ne règlent plus leurs loyers depuis le mois de septembre 2025 et n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit cependant que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI 1° de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, et que le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge, qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’absence de reprise du paiement du loyer courant et de demande formée en ce sens à l’audience par Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V], aucun délai de paiement ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire ne peut être accordé aux locataires. Ces derniers ont en outre déclaré à l’audience qu’ils quitteraient le logement à la fin du mois de mai 2026 et n’ont pas demandé à pouvoir rester dans les lieux.
Par conséquent, il convient de constater que le bail conclu le 1er juin 2023 a pris fin le 16 décembre 2025.
Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Monsieur et Madame [K] le bail conclu avec Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] ainsi qu’un décompte actualisé mentionnant que ces derniers restent devoir au titre de la dette de loyers, charges locatives, taxes et indemnités d’occupation, la somme de 6803 euros à la date du 11 mars 2026 (échéance de mars 2026 comprise).
Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette. Ils seront en conséquence condamnés à payer à Monsieur et Madame [K] ladite somme provisionnelle correspondant à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bail comportant une clause de solidarité, la condamnation prononcée sera solidaire.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de reprise effective et définitive des lieux, qu’il convient de fixer par référence au montant actuel du loyer et des provisions pour charges à 740 euros.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V], tenus aux dépens, seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [K] une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I.LAFOND statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 16 décembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2023, liant d’une part Monsieur [M] [K] et Madame [P] [K] née [Y] et d’autre part, Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 8];
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [K] et Madame [P] [K] née [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, égale à la somme de 740 euros;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [P] [K] née [Y] à titre provisionnel la somme de 6803 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêté au 11 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [P] [K] née [Y] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [P] [K] née [Y] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS le surplus des demandes formées par Monsieur [M] [K] et Madame [P] [K] née [Y] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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