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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02531 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ4Q
88D
N° RG 24/02531 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ4Q
__________________________
28 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [J] [Y]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement mixte du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y]
née le 19 Octobre 1985 à BORDEAUX (GIRONDE)
104, chemin de Terrefort
33240 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC
comparante en personne assistée de Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000798 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [P] [W], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date du 21 et 23 mars 2024, Madame [J] [Y] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 24 581.73 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) à hauteur de 3 481.58 euros, d’allocations de logement familiale de 6 857 euros, de revenu de solidarité active majoré de 7 248.07 euros, de l’aide exceptionnelle de solidarité de 350 euros et des primes exceptionnelles de fin d’année 2022 et 2023 d’un montant de 457.35 et 535.10 euros, outre un indu d’allocation de soutien familial à hauteur de 5 652.63 euros décompté pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2024.
Par courrier du 18 juin 2024, la directrice de la CAF informait Madame [J] [Y] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Après avoir reçu les observations de Madame [J] [Y] et selon l’avis de la commission des pénalités du 7 octobre 2024, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1 500 euros ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 21 octobre 2024, ainsi que la majoration d’un montant de 2 668.63 euros correspondant à 10% du préjudice subi.
Par courrier du 27 septembre 2024, Madame [J] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester la décision d’indu et de solliciter une remise de dette.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, Madame [J] [Y] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par lettre recommandée du 2 novembre 2024. Elle a en outre saisi le tribunal administratif d’un recours par requête du 25 octobre 2024 concernant les indus relevant de sa compétence (primes d’activité, allocation de logement familiale, revenu de solidarité active majoré et aide exceptionnelle de solidarité).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et renvoyée, dans l’attente du jugement du tribunal administratif, à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [J] [Y], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de déclarer le contrôle du 10 janvier 2024 et tous les actes subséquents nuls,
— d’annuler la dette relative à l’indu d’allocation de soutien familial de 5 652.63 euros,
— d’annuler la décision prononçant une pénalité administrative de 1 500 euros et de la majoration de 10% d’un montant de 2668.63 euros,
— d’ordonner la restitution des sommes déjà recouvrées au titre de ces indus avec intérêts au taux légal,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire si elle n’est pas la partie succombante et subsidiairement de l’écarter dans le cas contraire,
— de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle met en avant, sur le fondement des articles R. 114-18 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, la nullité du contrôle et des actes subséquents pour violation des garanties procédurales, considérant que si le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour les autres indus, il a néanmoins compétence pour examiner la procédure observée par la caisse d’allocations familiales envers elle. Elle relève qu’aucun élément n’est fourni ou justifié concernant l’agrément ou l’assermentation de l’agent de contrôle, qui n’a pas signé son rapport d’enquête et qu’elle n’a reçu aucun document détaillant les pièces consultées ni les éléments exacts obtenus auprès de tiers, alors que les décisions litigieuses se fondent sur des éléments extérieurs, tels que des renseignements de voisinage, des informations bancaires ou des déclarations administratives imputées à Monsieur [F] [E] ou à elle-même. Elle ajoute, qu’aucun écrit préalable à la notification globale de la dette ne lui a permis de connaître précisément les éléments pour en discuter utilement et faire valoir ses pièces et arguments de contestation, lui ayant donc causé un grief. Sur le fond, au visa de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, elle met en avant la particularité de sa relation avec son ex-mari, avec deux enfants nés après la séparation du couple et alors que Monsieur ne s’est pas opposé à son choix d’avoir un 6e enfant par FIV avec les gamètes congelés, expliquant ne pas être fâchée contre ce dernier et avoir donc accepté de lui prêter une domiciliation postale uniquement le temps qu’il retrouve un logement. Elle explique que ce dernier ne participe pas aux charges du ménage et que les éléments de preuve mis en avant par la caisse d’allocations familiales restent trop flous. Sur la pénalité et la majoration de 10%, elle indique au visa de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que la procédure doit garantir la possibilité effective pour l’allocataire de présenter ses observations, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, indiquant que les voies de recours et délais n’étaient pas précisés, sans accès à son entier dossier. Elle met en avant également l’absence de mauvaise foi de sa part, ne permettant donc pas de qualifier les indus de frauduleux. Sur demande du tribunal, elle indique ne pas s’opposer à un sursis à statuer sur la pénalité administrative dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Madame [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 3345.62 euros représentant le solde de l’indu d’allocation de soutien familial,
— de condamner Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 2475.72 euros représentant le solde de la majoration de 10%,
— rejeter la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, qu’elle verse aux débats la preuve de l’assermentation de Madame [M] [D] en charge du contrôle effectué en janvier 2024 ainsi que son agrément définitif. Elle ajoute que les documents sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir son rapport d’enquête, dont les relevés de comptes bancaires, étaient nécessairement connus de cette dernière et que le contradictoire a été respecté alors qu’elle a déclaré sur l’honneur avoir pris connaissance des constats issus du contrôle et être en accord avec ces derniers. Enfin, elle ajoute que le motif de l’indu est explicite. Sur le fond, au visa des articles L. 523-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que Madame [J] [Y] était connue initialement mariée avec Monsieur [C] [E] depuis le 5 septembre 2020, puis séparée depuis le 24 mars 2021, mais qu’elle a déclaré la naissance de son enfant, [N], le 17 octobre 2021 et [I] le 13 novembre 2023, dont le père est Monsieur [C] [E]. Elle précise que Madame [J] [Y] a indiqué le 26 mars 2024 être séparée depuis le 10 janvier 2024 en joignant une attestation de son conseil mentionnant une procédure de divorce contentieuse. Ainsi, selon elle, alors que Madame [J] [Y] n’était plus parent isolée à compter du 17 octobre 2021, un indu d’allocation de soutien familial a été généré pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2024 à hauteur de 5652.63 euros et en prenant en compte sa séparation au 1er janvier 2024, un rappel de droit a été effectué, ramenant l’indu à 4903.67 euros. Concernant la pénalité administrative et la majoration de 10%, invoquant l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, elle met en avant l’absence de déclaration de la reprise de la vie commune avec Monsieur [C] [E], alors que le couple a eu deux enfants nés en 2021 et 2023, que Monsieur [C] [E] est domicilié à son adresse auprès de la CPAM et de ses banques, que l’ancien employeur de Monsieur [C] [E] confirme qu’il était connu comme étant marié et vivant avec ses enfants, que le voisinage confirme qu’il était présent chaque soir au domicile de Madame [J] [Y] et que des échanges financiers sont visibles sur les relevés bancaires du couple, ne permettant pas de retenir la bonne foi de cette dernière, alors qu’un indu avait déjà été généré par le passé en raison d’un retard de déclaration quant au mariage avec Monsieur [C] [E]. Elle précise que les modalités et voies de recours étaient indiqués sur le courrier d’indu et qu’elle n’a produit aucune observation. Elle explique que la pénalité administrative de 1500 euros a été soldée à la suite de retenues sur prestations et qu’elle reste redevable de la somme de 2475.72 euros au titre de la majoration. Enfin, elle indique qu’étant chargée d’une mission de service public, elle ne saurait être condamnée à supporter les frais de procédure. Sur demande du tribunal, elle indique ne pas s’opposer à un sursis à statuer sur l’indu dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé au préalable que si Madame [J] [Y] sollicitait dans ses conclusions d'« annuler la dette d’un montant total de 23 589.28 € » et la caisse d’allocations familiales répliquait par une exception d’incompétence sur les indus relatifs à la prime d’activité, l’allocation de logement familiale, le revenu de solidarité active et l’aide exceptionnelle de solidarité, les parties ont oralement limité le litige à l’indu concernant l’allocation de soutien familial, alors que la requérante a valablement saisi le tribunal administratif concernant le surplus. Il sera donc statué sur les dernières demandes, telles que présentées oralement.
Il convient également de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté et en se prononçant sur le fond du litige, de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d’allocations familiales, la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
N° RG 24/02531 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ4Q
Il résulte des dispositions de l’article L. 523-1 I du code de la sécurité sociale qu'« ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;(…) ».
Aux termes du second alinéa de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due ».
Il résulte des dispositions de l’article 515-8 du code civil que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, « les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ».
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale permet aux agents assermentés dans le cadre de leur mission de contrôle d’user d’un droit de communication auprès de divers organismes et l’article L. 114-21 du même code précisant que « l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales met en avant une reprise de la vie commune entre Monsieur [C] [E] et Madame [J] [Y] depuis le 17 octobre 2021, soit la naissance de leur enfant commun jusqu’au 10 janvier 2024, date de la séparation déclarée par Madame [J] [Y], en se basant sur le rapport d’enquête réalisé par l’agent assermenté en date du 15 février 2024 et la période d’indu d’allocation de soutien familial retenue par la caisse d’allocations familiales s’étend du 1er mars 2022 au 28 février 2024.
Ce rapport d’enquête a été réalisé par Madame [M] [D]. Or la caisse d’allocations familiales verse aux débats une décision du directeur des ressources réseaux, Monsieur [X] [K], en date du 24 octobre 2007 décidant que « Madame [M] [D], née le 21 septembre 1962 à BAZAS (33) est agréée en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales à effet du 30 août 2007 ». Le procès-verbal d’assermentation devant le tribunal d’instance de Bordeaux en date du 9 mai 2007, concernant Madame [M] [D] est également produit.
En outre, Madame [J] [Y], présente lors de l’entretien du 10 janvier 2024 a également été informée des documents obtenus auprès de tiers, puisque qu’elle a rempli de manière manuscrite ses déclarations en réponse aux constats du contrôleur portant notamment sur une adresse similaire avec Monsieur [C] [E], quelques participations financières, qui impliquent donc un contrôle sur les relevés bancaires et auprès d’administrations. Enfin, Madame [J] [Y] ne démontre pas avoir sollicité une copie des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels le contrôleur s’est fondé pour prendre sa décision, la communication de ces éléments étant soumis à la demande de l’allocataire, selon les dispositions précitées, et n’a pas à être spontanée.
Ce courrier comporte la motivation suivante : « Suite au retour du contrôle sur place, nous avons mis à jour votre dossier concernant votre reprise de vie commune en date du 17 Octobre 2021, non déclaré sur votre dossier. Nous avons par ce fait, actualisé tous vos revenus depuis cette date-là et il y a eu un recalcul de vos prestations », qui permet de comprendre le motif sur lequel l’indu est réclamé et alors qu’aucune obligation d’établir un décompte précis de la créance n’est mise à la charge de l’organisme. Enfin, une annexe aux courriers, intitulée « DEMARCHES – MODE D’EMPLOI », mentionne pour chaque prestation concernée, les modalités de paiement, de demande de remise de dette ou de contestations, détaillant les délais et l’instance auprès de laquelle il convient de faire la demande.
Il ressort du rapport d’enquête du 15 février 2024 que Monsieur [C] [E] est domicilié chez Madame [J] [Y] auprès de plusieurs organismes, notamment la CPAM et ses banques, supposant donc une résidence commune. Toutefois, Madame [J] [Y] conteste cette situation, indiquant qu’il ne s’agit que d’une adresse postale et joignant l’attestation de Monsieur [C] [E] et de son frère témoignant que ce dernier ne réside plus au domicile depuis la séparation au mois de mars 2021. Hormis le fait que les témoins se sont limités à compléter un document prérédigé, non-accompagné d’une pièce d’identité, il y a lieu de relever que Madame [J] [Y] n’a pas déclaré de séparation auprès du centre de procréation médicalement assistée. En effet, un courrier du centre d’assistance médicale à la procréation en date du 1er mars 2023 est adressé à Madame [J] [Y] et à Monsieur [C] [E] à la même adresse, impliquant l’absence de déclaration auprès du centre de tout changement de situation conjugale. En effet, Madame [J] [Y] indique que pour son sixième enfant, ils avaient conjointement signé en 2022 les autorisations légales nécessaires à la réimplantation de l’embryon, alors que le contrat de congélation et de conservation d’embryons obtenus par FIV, signé le 2 février 2021, mentionne l’obligation d’informer pas écrit le CECOS de tout changement de situation conjugale, dans la mesure où une telle procédure nécessite le consentement du père, qui est privé d’effet en cas notamment de cessation de la communauté de vie.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la communauté de vie a été maintenue entre Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [E] pour la période du 1er mars 2022 au 10 janvier 2024, empêchant l’attribution de l’allocation de soutien familial. L’indu d’allocation de soutien familial de 5 652.63 euros du 1er mars 2022 au 10 janvier 2024 ramené à 4 903.67 euros après un rappel de droits, est donc bien-fondé.
Il convient dès lors de condamner Madame [J] [Y] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 3 345.62 euros restant due au titre de cet indu.
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, le présent tribunal n’est pas compétent pour vérifier la matérialité des faits reprochés à Madame [J] [Y] concernant la contestation des indus de primes d’activité, d’allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de solidarité, représentant une part importante de la dette, la juridiction administrative ayant été saisie d’un recours à ce titre.
Alors qu’il existe manifestement un lien entre la contestation des indus de prestations devant être tranchée par le tribunal administratif et celle relevant de la contestation de ladite pénalité et de la majoration de 10%, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
Eu égard à la suspension de l’instance par la présente décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 3 345.62 euros restant due au titre de l’indu de d’allocation de soutien familial décompté pour la période du 1er mars 2022 au 10 janvier 2024 versées à tort,
ORDONNE le sursis à statuer concernant la contestation portant sur la pénalité administrative jusqu’au prononcé de la décision définitive par les juridictions administratives dans le litige opposant les parties, relatives à la notification d’indu de primes d’activité, d’allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active majoré et d’aide exceptionnelle de solidarité ;
RENVOIE le dossier à l’audience du 14 décembre 2026 à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX,
RESERVE le surplus des demandes et les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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