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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88D
N° RG 25/01107 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RY7
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [T] [W]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [N] [U], adjointe administrative stagiaire, et Madame [C] [O], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
née le 05 Juillet 1993
159, Impasse Saint Hubert
60400 APPILLY
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [L] [X], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 25/01107 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RY7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date du 2 septembre 2024, Madame [T] [W] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu correspondant à un trop perçu d’allocations familiales de 297.04 euros pour la période de juillet à août 2024, d’allocation de rentrée scolaire de 416.40 euros d’août 2024 et d’allocations de logement familiale de 46 euros pour le mois d’août 2024, en raison du changement de résidence de son enfant, [G], à compter du mois de juillet 2024 par application d’un jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 25 juin 2024.
Après transmission d’une ordonnance du 12 septembre 2024 du premier président de la cour d’appel suspendant l’exécution provisoire du jugement de première instance, un rappel de droits a été réalisé par la caisse d’allocations familiales, soit au titre des prestations familiales un montant de 861.96 euros pour la période de juillet à septembre 2024 et au titre de l’allocation de logement familiale.
Puis, la transmission par le père de l’enfant d’une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel du 22 octobre 2024, a entraîné une nouvelle régularisation du dossier par la caisse d’allocations familiales. Par courriers en date du 6 février 2025, Madame [T] [W] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales de la Gironde un indu d’un montant total de 1614.75 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) à hauteur de 62.23 euros pour la période de juillet à novembre 2024, d’allocations de logement familiale de 245 euros pour la période de septembre à novembre 2024, d’allocations familiales de 891.12 euros pour la période de juin à novembre 2024 et d’allocation de rentrée scolaire de 416.40 euros d’août 2024.
Madame [T] [W] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision le 8 février 2025. Le 24 mars 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CAF.
Dès lors, Madame [T] [W] a, par lettre recommandée du 5 mai 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [T] [W], bien que valablement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la requérante et a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter aux termes desquelles elle sollicite de :
— se déclarer incompétent s’agissant des demandes liées aux dettes d’allocation de logement familiale et de prime d’activité,
— débouter Madame [T] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Après avoir justifié de la réception de ses écritures par Madame [T] [W] selon l’accusé de réception distribué le 30 janvier 2026, elle expose, sur le fondement des articles L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 847-2 du code de la sécurité sociale, que les contestations relatives à l’allocation de logement familiale et la prime d’activité relèvent de la compétence du tribunal administratif. Concernant les autres indus, invoquant les articles L. 521-1, L. 521-2, L. 543-1 et R. 552-3 du code de la sécurité sociale, elle indique qu’elle a dans un premier temps fait application du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024 qui a fixé la résidence de l’enfant à compter de la fin de l’année scolaire chez son père, ayant pour conséquence de considérer que Madame [T] [W] n’avait plus son fils à charge à compter du mois de juillet 2024, ayant entraîné un indu d’allocation de rentrée scolaire de 416.40 euros et d’allocations familiales de 348.52 euros, soit 713.44 euros pour la période de juillet et août 2024. Puis, elle indique que par ordonnance du 12 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel a suspendu l’exécution provisoire dudit jugement et alors que le père avait indiqué que l’enfant avait quitté son domicile le 13 septembre 2024. Ainsi, elle explique avoir régularisé le dossier en considérant que l’enfant était bien à la charge effective de Madame [T] [W] dès le mois de juillet 2024, entraînant donc un rappel de droit, soit 416.40 euros pour l’allocation de rentrée scolaire et 445.56 euros d’allocations familiales de juillet à septembre 2024. Puis, elle explique qu’après la transmission de l’ordonnance du 22 octobre 2024 constatant la caducité de la déclaration d’appel, revenant à une application du jugement du 25 juin 2024 et donc selon elle à l’absence de charge effective de l’enfant à compter du mois de juin 2024 une régularisation du dossier a de nouveau été réalisée, générant un indu d’allocations familiales de 891.12 euros de juin à novembre 2024 et d’allocation de rentrée scolaire de 416.40 euros, soit 1307.52 euros d’indus. Enfin, elle ajoute que la requérante ayant justifié avoir eu à sa charge effective son fils pour la période de juin à octobre 2024, un rappel de droit a été calculé, de 742.60 euros pour les allocations familiales de juin à octobre 2024, d’allocation de rentrée scolaire de 416.40 euros pour août 2024, de 167.22 euros au titre de la prestation partagée d’éducation pour le mois d’octobre 2024 et concernant la prime d’activité et l’allocation de logement familiale. Elle indique donc qu’il a été procédé à l’annulation de la créance de 1307.52 euros et que la dette de 297.04 euros avait déjà été soldée antérieurement.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
— Sur l’exception d’incompétence concernant l’indu de prime d’activité et l’allocation de logement familiale
Aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation que « sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Selon les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce, comme le précisent clairement les dispositions précitées, les recours contentieux portant sur les décisions relatives à la prime d’activité et l’allocation de logement familiale doivent être portés devant la juridiction administrative.
Par conséquent, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence et de se déclarer matériellement incompétent pour connaître du litige relatif à la contestation portant sur l’indu de prime d’activité et l’allocation de logement familiale, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, l’affaire relevant de la compétence d’une juridiction administrative, cette dernière ne pouvant pas être désignée par le juge judiciaire.
— Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de rentrée scolaire et d’allocations familiales
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon le premier alinéa de l’article L .521-2 du code de la sécurité sociale « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant ».
Le premier alinéa de l’article R. 552-3 du code de la sécurité sociale précisant que « I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ».
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats par la caisse d’allocations familiales que c’est à juste titre qu’une première régularisation des droits de Madame [T] [W] aux allocations familiales et à l’allocation de rentrée scolaire a été réalisée, par application du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024, alors que la résidence d’Hélios était fixée chez son père. Puis, qu’un rappel de droit a été opéré, lorsque la caisse d’allocations familiales a été informée de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024, ayant suspendu l’exécution provisoire dudit jugement, laissant un reliquat de 297.04 euros. Mais, en raison de la transmission de l’ordonnance constatant la caducité de la déclaration d’appel du 22 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales a donc fait de nouveau application du jugement du 25 juin 2024, générant un nouvel indu de prestations familiales à hauteur de 1307.52 euros. Enfin, selon les pièces transmises, Madame [T] [W] justifiant avoir eu la charge effective de son fils jusqu’au mois d’octobre 2024, les droits de cette dernière ont de nouveau été calculés et la caisse d’allocations familiales a précisé que la dette a donc été annulée.
Par conséquent, l’indu était justifié tant en son principe que pour son entier montant et a donné lieu à une régularisation du dossier selon les éléments produits par Madame [T] [W]. Il y a donc lieu de constater que le recours de Madame [T] [W] est devenu sans objet.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître de l’indu de prime d’activité et d’allocation de logement familiale,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONSTATE que le recours de Madame [T] [W] à l’encontre des décisions de la caisse d’allocations familiales de la Gironde relative à l’indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire pour la période de juin à octobre 2024 est devenu sans objet,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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