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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 5 mai 2026, n° 25/08563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/08563 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25M7
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] [W] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL)
Demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La Société Anonyme FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 05 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juin 2023, la SA FRANFINANCE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [X] [T] [W] veuve [V] par acte en date du 19 septembre 2025, dénoncée par acte du 23 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Madame [V] a fait assigner la SA FRANFINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 24 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Madame [V] sollicite, au visa des articles L162-1 et suivants, L211-1 et suivants, R211-1 et suivants et R211-8 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée et que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une somme de 5000 euros de dommage et intérêts à titre principal. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la SA FRANFIANCNE ne dispose pas d’une créance exigible, le montant allégué étant erroné puisqu’il ne tient pas compte de la modération judiciaire de la clause pénale et au regard du caractère abusif de la saisie pratiquée alors qu’elle est titulaire d’une assurance emprunteur pour le prêt dont le recouvrement est recherché. Elle soutient qu’en outre la saisie est disproportionnée au vu de ses très faibles revenus en comparaison du montant de la dette. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière précaire.
A l’audience du 24 mars 2026 et dans ses dernières écritures, la SA FRANFINANCE conclut au rejet de toutes les demandes et subsidiairement, en cas d’octroi de délais, à la limitation de ceux-ci à 24 mois, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que l’erreur portant sur le montant de la clause pénale doit donner lieu à cantonnement et non à mainlevée. Elle indique avoir accompli de nombreuses diligences au décès de Monsieur [V] pour connaître les héritiers et l’étendue des droits de la demanderesse dans la succession, soulignant que l’assurance emprunteur a été résiliée du fait de la déchéance du terme et qu’en tout état de cause, c’est à la débitrice de s’en prévaloir et non à elle. Elle soutient que la mesure de saisie n’est en rien abusive ou disproportionnée au vu du décès d’un des co-emprunteurs et de l’amélioration de la situation patrimoniale pouvant en résulter pour Madame [V], demeurée taisante aux sommations de communiquer sur sa situation. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement au vu de ses espérances successorales et des délais de fait dont elle a déjà bénéficié.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [V] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 15 octobre 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 19 septembre 2025 avec une dénonciation effectuée le 19 septembre 2025 . La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 24 octobre 2025.
Elle justifie de l’envoi du courrier recommandé daté du 16 octobre 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, il est constant que par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné les époux [V] au paiement de la somme de 11.927,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2022 et réduit la clause pénale à la somme de 1 euro, outre l’octroi de délais de paiement. Ce jugement a donc nécessairement prononcé la déchéance du terme.
Madame [V] fait état d’une assurance prêteur qui pourrait être actionnée à la suite du décès de son époux, co-emprunteur. Force est de constater cependant qu’elle ne produit pas ce contrat d’assurance qui n’aurait en tout état de cause vocation qu’à régir ses relations avec l’assureur sans être opposable au prêteur. Elle ne justifie pas davantage avoir tenté d’actionner cette assurance pour rembourser sa dette.
Dès lors, les délais de paiement judiciairement prévus et non respectés ayant, selon la propre clause de déchéance prévue par la décision, cessé de s’appliquer, la défenderesse justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement de celle-ci via des mesures de saisie-attribution après la délivrance d’un commandement préalable en date du 18 octobre 2024 n’apparait pas disproportionné alors que le recours à une saisie immobilière comme l’indique la demanderesses aurait pu, en première intention revêtir au contraire ce caractère.
Par ailleurs, l’erreur reconnue par la créancière sur le montant de la clause pénale est à même de justifier le cantonnement de la saisie mais non sa mainlevée.
Dès lors Madame [V] sera déboutée de sa demande de mainlevée et la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 9206,23 euros -120-1 soit la somme de 9.087,23 euros, au vu du dernier décompte produit par la SA FRANFINANCE en date du 16 octobre 2025.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [V] justifie percevoir environ 1.040 euros de revenus issus de sa pension de retraite et d’allocations familiales. Elle justifie d’une demande non datée tendant à percevoir la pension de réversion et d’un acte de notoriété établissant qu’elle sera l’héritière de son mari avec leur fils commun.
Si elle peut espérer une amélioration de sa situation financière à moyen terme, Madame [V] sollicite des délais de paiement qui la contraindraient dans l’immédiat à exposer un paiement de 378 euros en sus de ses charges courantes pour lesquelles ses revenus sont déjà insuffisants. La perspective de l’annulation d’un contrat libérant le paiement d’une mensualité ou d’une somme de dommages et intérêts est pour l’heure insuffisant à permettre l’octroi de délais qui ne pourront de fait être respectés. Cette demande sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Ainsi que cela a été démontré supra, Madame [V] n’établit pas le caractère abusif de la saisie-attribution diligentée et sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [V], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de la SA FRANFINANCE sur les comptes bancaires de Madame [X] [T] [W] veuve [V] par acte en date du 19 septembre 2025, dénoncée par acte du 23 septembre 2025,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée à la diligence de la SA FRANFINANCE sur les comptes bancaires de Madame [X] [T] [W] veuve [V] par acte en date du 19 septembre 2025, dénoncée par acte du 23 septembre 2025 à la somme de 9.087,23 euros,
DEBOUTE Madame [X] [T] [W] veuve [V] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [T] [W] veuve [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE [X] [T] [W] veuve [V] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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