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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 mai 2026, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 29 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IRL
S.A. FRANFINANCE
C/
[L] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 29 mai 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
Ayant pour conseil Me Mireille PAILLERE (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [L] [D] a accepté, le 3 août 2022, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 21.600 € remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,60 % (taux annuel effectif global : 4,70 %), émise par la SA FRANFINANCE.
Il a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la GIRONDE, laquelle a déclaré recevable son dossier de surendettement par décision rendue le 18 janvier 2024.
Saisi sur recours d’un des créanciers, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a, par jugement rendu le 14 novembre 2024, déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [L] [D].
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA FRANFINANCE a, suivant acte introductif d’instance délivré le 28 mars 2025, fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que la condamnation à intervenir sera prononcée en derniers et quittance pour tenir compte des acomptes versés par Monsieur [L] [D],
— condamner Monsieur [L] [D] à lui verser la somme de 18.432,98 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,60 % à compter du 10 décembre 2024 sur la base d’une somme de 17.100,56 €,
— condamner Monsieur [L] [D] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de la procédure,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 26 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. Elle précise que Monsieur [L] [D] a procédé au paiement de quelques acomptes, soit 800 € au 18 mars 2025.
En défense, Monsieur [L] [D], n’a ni comparu ni été représenté à l’audience. Bien que représenté au cours de la procédure, il n’a jamais formulé de prétentions ni présenté de moyens de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 janvier 2025. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA FRANFINANCE :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’article L.312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
Il s’évince des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation que «lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement :
La fiche d’information précontractuelle européenne normalisée,La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur,La fiche de dialogue complétée par Monsieur [L] [D] et les pièces justificatives, Le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, L’historique des règlements.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [L] [D] la fiche d’information précontractuelle.
Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir fourni à Monsieur [L] [D] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement.
Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [L] [D] de payer les sommes dues dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 janvier 2025 et retourné à son expéditeur avec la mention «pli avisé et non réclamé».
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 21.600 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme, soit 471,80 € (14 échéances X 33,70 €), le solde dû, après déduction des encaissements, soit 6.163,84 €, et des versements effectués par Monsieur [L] [D] depuis la déchéance du terme d’un montant admis par le prêteur de 800 €, s’établit en principal à 15.107,96 €.
La créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 10 décembre 2024.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [L] [D] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 15.107,96 €, en deniers et quittances, afin de tenir compte des versements qu’il effectue. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024. Il sera, également, condamné à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [L] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique des parties, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SA FRANFINANCE :
— la somme de 15.107,96 € en deniers et quittances au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024,
— la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le cadre-greffière.
LA CADRE-GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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