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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00209 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OHG
S.C.I. [Adresse 1]
C/
[G] [D]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me D. MARTINET
Le 15/05/2026
Avocats : Me Débora MARTINET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1]
RCS [Localité 1] 799 380 449
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Débora MARTINET, Avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le 24 Mars 1966 à [Localité 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2021, à effet du 13 janvier 2022, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [G] [D] un logement situé [Adresse 7] à BORDEAUX (33800), moyennant un loyer de 704 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.547,46 euros au titre de l’arriéré locatif , aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2026, la SCI [Adresse 1] a assigné Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 mars 2026 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de la location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [D] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis [Adresse 8] à [Localité 5], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
— D’autoriser le demandeur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [D] ;
— Condamner Monsieur [G] [D] à payer :
— à titre provisionnel, de la somme de 3.574,52 euros, correspondant aux impayés arrêtés au jour de l’assignation (échéance de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— des indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer, charges et autres révisables selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à la totale libération des lieux,
— une astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à la totale libération des lieux ;
— de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement, du présent acte et sa dénonciation à la préfecture ;
— Rappeler que l’ordonnance à venir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été débattue à l’audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 5.772,71 euros au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la SCI [Adresse 1], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [D] ne comparaît pas ni personne pour lui.
Monsieur [G] [D] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 06 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 13 mars 2026.
En application du même texte, la société bailleresse justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 16 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
La SCI [Adresse 1] a fait signifier à Monsieur [G] [D] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.547,46 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 15 octobre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 décembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [G] [D], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-après, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI [Adresse 1] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [G] [D] reste devoir la somme de 5.772,71 euros au 09 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
De cette somme, il convient de déduire les sommes qui n‘apparaissent pas justifiées (doubles échéances de loyers débitées), à savoir les sommes de 581,39 euros,179,14 euros, 8,03 euros, 8,73 euros soit la somme totale de 777,29 euros.
Pour le surplus, la créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [G] [D] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 4.995,42 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [G] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 718,83 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur [G] [D] sera également condamné à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 16 décembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 décembre 2021 et liant la SCI [Adresse 1] à Monsieur [G] [D], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à BORDEAUX (33800) ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [D] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à payer à la SCI [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 4.995,42 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 09 mars 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à payer à la SCI [Adresse 1] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 718,83 euros, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI [Adresse 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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