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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/04678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04678 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JR3A
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[B] [W]
[A] [P] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [B] [W]
Mme [A] [P] épouse [W]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
RCS [Localité 2] 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [A] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Mars 2026
Date des débats : 10 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2023, la Société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [B] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] (les époux [W]) un prêt personnel d’un montant en capital de 7.500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,60 %, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 111,73 euros, hors assurance.
La Société FRANFINANCE a adressé aux époux [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 267,12 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la Société FRANFINANCE a fait assigner les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en tout état de cause, condamner solidairement les époux [W] au paiement des sommes suivantes :6.614,33 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,518,04 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 10 mars 2026, la Société FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes, et s’en rapporte à justice quant à la demande de délais de paiement. Elle sollicite de produire en délibéré un décompte actualisé des versements intervenus.
Les époux [W] ont comparu et, sans contester la dette, ont indiqué verser tous les mois au commissaire de justice des acomptes de 200 euros sur la dette. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 15 avril 2026, le conseil de la Société FRANFINANCE a produit un décompte actualisé de la dette au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Société FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 novembre 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non-régularisé est intervenu au 10 mars 2025 et que l’assignation a été signifiée le 20 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [W] ont cessé de régler les échéances du prêt. La Société FRANFINANCE, qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 14 mars 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48 devenu L.341-1 du code de la consommation) :
— la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.311-19 devenu L.312-29)
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9 devenu L.312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
— la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.311-8 devenu L.312-14).
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la Société FRANFINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation des époux [W] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par les intéressés.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
En l’espèce, le prêteur n’a exigé aucune pièce des emprunteurs relative à leurs ressources et charges.
La Société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la Société FRANFINANCE a donc insuffisamment vérifié leur solvabilité et sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la Société FRANFINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 7.500 eurosmoins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 1.896,48 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : 2.200 euros
soit un total restant dû de 3.403,52 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 avril 2026.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [W] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,60 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, pour les créanciers professionnels, majorés de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non-effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [W] à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 3.403,52 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière des époux [W] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les époux [W] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 3.403,52 euros selon décompte arrêté au 14 avril 2026, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [B] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] à s’acquitter de leur dette en 17 fois, en procédant à 16 versements de 200 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] et Madame [A] [P] épouse [W] in solidum aux dépens ;
DÉBOUTE la Société FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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