Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03650 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOUT
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2026
[W] [X]
C/
[V] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dorian SAINT-LÉGER – 015
Me Bruno HECKMANN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Dorian SAINT-LÉGER – 015
Me Brunon HECKMANN
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dorian SAINT-LEGER, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant, Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de Paris et pour avocat postulant Me Emilie VIEL-TIREL, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 135
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [V] ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [I] [G], auditeur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des débats : 17 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 décembre 2024, Monsieur [W] [X] a acquis de Monsieur [V] [J] un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 5 500 euros.
Se plaignant de désordres affectants ledit véhicule, Monsieur [W] [X] a fait réaliser par Monsieur [H] [U], le 17 avril 2025, une expertise amiable. Monsieur [V] [J], absent lors des opérations d’expertise, était représenté par Monsieur [L] [D], expert automobile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2025, Monsieur [W] [X] a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience, Monsieur [W] [X], reprenant ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Rejeter la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [V] [J] ;
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 6 décembre 2024 portant sur le véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Condamner Monsieur [V] [J] à lui restituer la somme de 5 858,78 euros au titre du prix de vente du véhicule et des frais d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
— Condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 2 513,05 euros en réparation de ses préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [V] [J] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de rejet de la nullité soulevée par Monsieur [V] [J], Monsieur [W] [X] affirme, au visa de l’article 114 du Code civil, que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’un grief lié à l’absence de mention dans l’assignation de sa date et de son lieu de naissance ainsi que celle de sa profession et de sa nationalité. Il précise par ailleurs avoir régularisé ultérieurement l’acte, conformément aux dispositions de l’article 115 du Code de procédure civile.
Pour appuyer sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix et des frais, il expose, au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, relatifs à la garantie des vices cachés, que le véhicule qu’il a acquis de Monsieur [V] [J] est affecté d’un défaut de boite de vitesses caché au moment de la vente et antérieur à celle-ci.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [W] [X] expose, au visa de l’article 1645 du Code civil, que Monsieur [V] [J] avait connaissance du défaut affectant la boite de vitesses du véhicule litigieux au jour de la vente. Il ajoute avoir subi divers préjudices matériels prenant la forme de frais d’assurance, de frais liés à l’organisation de l’expertise amiable, d’un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation forcée du véhicule litigieux et de frais de location d’un véhicule de remplacement.
A l’appui de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire, il affirme disposer d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction au regard des articles 143 et 144 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [V] [J], reprenant ses écritures, demande au tribunal de :
— A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par Monsieur [W] [X] ;
— A titre subsidiaire, rejeter la demande de résolution de la vente formée par Monsieur [W] [X] ;
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, Monsieur [V] [J] invoque l’article 54 du Code civil et indique que l’assignation délivrée par Monsieur [W] [X] omet de mentionner plusieurs informations importantes, à savoir la date de naissance, le lieu de naissance, la profession et la nationalité du demandeur, ce qui l’a empêché de préparer correctement sa défense.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de Monsieur [W] [X], il affirme que le défaut de boite de vitesses allégué ne fait pas obstacle à l’utilisation normale du véhicule, dans la mesure où ce dernier a parcouru sans difficulté près de 10 000 kilomètres. Il conteste par ailleurs les conclusions de l’expertise et les recommandations techniques de l’expert.
Enfin, au soutien de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [V] [J] met en avant le caractère particulièrement technique du litige qui l’oppose à Monsieur [W] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation :
L’article 54 alinéa troisième du Code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité la demande initiale, qu’elle soit formée par assignation ou par requête, mentionne le nom, le prénom, la profession, le domicile, la nationalité ainsi que la date et le lieu de naissance du demandeur. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 114 du même Code, il appartient à la partie qui se prévaut d’une nullité de forme de démontrer l’existence d’un grief, et ce quand bien même il s’agirait d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article 115 du Code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [W] [X] a omis de faire figurer dans son assignation du 28 août 2025 certaines mentions prévues par le Code de procédure civile à peine de nullité, à savoir sa profession, sa nationalité ainsi que sa date et son lieu de naissance. Toutefois, l’acte a été dûment régularisé par la suite, Monsieur [W] [X] ayant fait figurer dans l’en-tête et le corps de ses premières écritures les informations manquantes.
En conséquence, la demande de nullité formée par Monsieur [V] [J] sera rejetée.
Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du même Code précise quant à lui que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du Code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort de l’expertise de Monsieur [H] [U] que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 17 avril 2025, une panne interne de la boite de vitesses imputable à un défaut de pression de commande, un défaut d’étanchéité interne et une usure des multidisques. A titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [V] [J] était représenté par un expert chargé de défendre ses intérêts le jour de l’expertise. Le défendeur, qui conteste les solutions techniques préconisées par l’expert, à savoir le remplacement total de la pièce défectueuse, ne remet toutefois pas en question le caractère défectueux ou tout le moins fortement usagé de la boite de vitesses. Dans ces conditions, la valeur probante des constatations opérées par Monsieur [H] [U] n’est pas remise en cause.
Le caractère antérieur du vice est établi par l’examen des codes d’erreur enregistrés par le calculateur du véhicule, un premier défaut ayant été signalé à 233 536 kilomètres alors que Monsieur [W] [X] ne s’était pas encore porté acquéreur dudit véhicule. Par ailleurs, le caractère caché du défaut affectant la boite de vitesses résulte des conclusions de l’expert ainsi que du caractère non visible et technique de la pièce en cause. Le coût des réparations, fixé par l’expert à 5 075,09 euros, dépasse la valeur vénale du véhicule. Par conséquent, le dysfonctionnement rend le véhicule impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminue tellement cet usage que Monsieur [W] [X] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu le vice à son origine.
Le défaut constitué par l’avarie interne de la boite de vitesses constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil, justifiant que la responsabilité de Monsieur [V] [J] soit engagée et qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [W] [X] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait un tel défaut.
La résolution de la vente intervenue le 6 décembre 2024 entre Monsieur [V] [J], vendeur, et Monsieur [W] [X], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application des articles 1352-3, 1352-6 et 1352-7 du Code civil, Monsieur [V] [J] sera condamné à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 5 858,78 euros, correspondant à la restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024. Monsieur [W] [X] sera quant à lui condamné à restituer le véhicule à Monsieur [V] [J].
Sur les demandes de dommages et intérêts :
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [W] [X] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance du défaut affectant la boite de vitesses du véhicule qu’il a acquis de Monsieur [V] [J].
— Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur
Monsieur [W] [X] verse au débat un rapport d’expertise dans lequel l’expert indique que le calculateur du véhicule litigieux a enregistré à cinq reprises un défaut affectant la boite de vitesses entre 233 536 et 242 680. Or, il ressort de l’acte de cession que le kilométrage du véhicule était de 241 577 au jour de la vente. Monsieur [V] [J] ne pouvait donc ignorer que son véhicule était affecté d’un défaut, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que les erreurs enregistrées par le calculateur se matérialisent par un message « programme sécurité boite de vitesses » visible sur le tableau de bord et des manifestations mécaniques immédiatement perceptibles.
Par suite, Monsieur [V] [J] sera tenu de réparer les éventuels préjudices causés par ce vice caché.
Sur les préjudices
S’agissant des frais d’assurances, Monsieur [W] [X] affirme avoir exposé des frais au titre de l’assurance du véhicule litigieux, pour un montant de 590,91 euros. Toutefois, la somme demandée ne ressort pas clairement de l’échéancier produit et le demandeur n’explique pas le quantum de sa demande. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure d’établir avec certitude le montant dues sommes réellement exposées par le demandeur. En conséquence, ce chef de préjudice ne sera pas retenu et la demande de Monsieur [W] [X] sera rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [W] [X] affirme dans ses écritures avoir exposé des frais de garage dans le cadre de l’expertise amiable et produit à l’appui de sa demande une facture établie par le garage M-Y AUTOMOBILE pour un montant de 204,65 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande indemnitaire et Monsieur [V] [J] sera condamné à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 204,65 euros.
Monsieur [W] [X] expose avoir dû louer un véhicule
Monsieur [W] [X] allègue également avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux pendant six mois, préjudice dont il évalue le montant à 1600 euros. L’impossibilité d’utiliser un véhicule du fait de son immobilisation est bien constitutive d’un préjudice de jouissance, dont le montant total peut être évalué à 1450 euros.
S’agissant de la demande d’indemnisation liés à la location d’un véhicule CLIO, la demande sera rejetée compte tenu du fait que cette location ayant été limitée à deux jours, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre la passation de ce contrat la privation de la jouissance du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1]. En tout état de cause, ce chef de préjudice ne peut pas se cumuler avec un préjudice de jouissance, sauf démonstration – non rapportée en l’espèce – d’une perte de jouissance résultant d’autres éléments que la seule privation d’un moyen de locomotion.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [J], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [X], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire, qui est de droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [V] [J] ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 6 décembre 2024 entre Monsieur [V] [J] et Monsieur [W] [X]
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 5 858,78 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et des frais d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à restituer le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [V] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 204,65 euros au titre des frais de garage, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 1450 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] [X] au titre des frais d’assurance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] [X] au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Titre
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Future ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Lésion ·
- Surseoir
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Hypothèque ·
- Commandement ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publication ·
- Vente amiable ·
- Emprunt obligataire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Surveillance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Océan ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Vices ·
- Désistement
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Courriel ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Atteinte ·
- Géorgie
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Passeport ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Lot
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Sécurité
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.