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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 12 mai 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWVM
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
M. [Z] [G]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
La S.A. DIAC
immatriculée au R.C.S de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND mais ayant bureaux Centre de Recouvrement, Avenue de Canteranne – 33608 PESSAC CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée Me Odile BORDIER, avocate au sein de la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [G]
demeurant 17 cité Jean Moulin – 28110 LUCÉ
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Mars 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2022, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [G] [Z] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule NISSAN MICRA immatriculé GE-123-ZW d’un montant TTC de 19 465,78 €, remboursable au en 61 mensualités.
Le véhicule a été livré le 06 juillet 2022 et les fonds débloqués le même jour, Monsieur [G] [Z] ayant sollicité la livraison immédiate du véhicule.
Par un avenant de réaménagement du contrat, à la demande de Monsieur [G] [Z], la date de prélèvement des échéances a été décalée du 05 au 15 de chaque mois à compter de l’échéance du mois de mars 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. DIAC a adressé différentes mises en demeure à Monsieur [G] [Z], et ce dernier a signé le 10 juin 2024 un accord de restitution. Le 05 août 2024, le véhicule NISSAN MICRA immatriculé GE-123-ZW a été revendu 10 400 € TTC.
La S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [G] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2025 (à étude), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 7 210,09 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2025 ;
— condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement de Monsieur [G] [Z] à ses obligations contractuelles, et le condamner à payer le capital restant du au jour de l’assignation ainsi que les loyers impayés antérieurs à cette date.
Au soutien de sa demande, la S.A. DIAC fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 15 octobre 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [G] [Z] en demeure le 28 novembre 2023 de régler les sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, où elle a été retenue.
La S.A. DIAC, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier. Elle déclare s’en rapporter s’agissant d’éventuelles demandes de délais de paiement.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [G] [Z] comparait en personne. Il confirme les éléments rapportés par la S.A. DIAC et la créance invoquée à son égard par la demanderesse. Il produit un décompte de ses ressources et charges, et sollicite l’octroi de délais de paiement, s’engageant à régler en règlement de sa dette une somme de 110 € chaque mois.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 mars 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la S.A. DIAC a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. DIAC que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 7 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article L.312-52 du Code de la consommation, le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
2° Ou si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 312-19.
Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 06 juillet 2022, soit postérieurement aux délais légaux, courant à compter du 28 juin 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.1.). Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2023, Monsieur [G] [Z] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 540,75 €, cet envoi précisant que Monsieur [G] [Z] disposait d’un délai de régularisation de huit jours.
Monsieur [G] [Z] ayant signé l’accusé de réception le 01 décembre 2023, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à compter de l’assignation, soit du 07 octobre 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créances établi le 23 septembre 2025, il résulte qu’à la date du décompte, il est dû à la S.A. DIAC, hors intérêts, la somme de 7 198,49 €, avec intérêts au taux conventionnel de 0,87 % à compter du 07 octobre 2025, datte de l’assignation prononçant la déchéance du terme.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] sollicite l’octroi de paiements à hauteur de 110 € par mois, produisant à l’appui de sa demande un décompte de ses ressources et charges.
Au vu des ressources du débiteur et de la bonne foi de ce dernier manifeste à l’audience, il sera octroyé à Monsieur [G] [Z] des délais de paiement, et ce dernier sera autorisé à rembourser sa dette sur une période de 24 mois, par des versements à hauteur de 110 € par mois, puis en soldant l’intégralité du montant restant sur la dernière mensualité, selon modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [G] [Z], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. DIAC de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. DIAC ;
CONSTATE la déchéance du terme à compter du 07 octobre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la S.A. DIAC la somme de 7 198,49 € (SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 0,87 % l’an à compter du 07 octobre 2025, date de la déchéance du terme,
ACCORDE à Monsieur [G] [Z] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, à raison de 23 mensualités de 110 € (CENT DIX EUROS) chacune et une 24 ème mensualité qui soldera l’intégralité du montant restant de la dette ;
PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra être réglée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la S.A. DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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