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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYKG
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître [W] [R]
[M] [L]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE,
dont le siège social est sis 1 rue du Dôme – 67000 STRASBOURG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, demeurant Immeuble Le Mazière-6ème étage-2 rue des Mazières – 91000 EVRY-COURCOURONNES, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L],
demeurant 10 les Petits Pavillons – 28240 SAINT ELIPH
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [X] [S]
assisté de Caroline GIMAT et Marie GUILLOUZO
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 juillet 2023, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE a consenti à Monsieur [M] [L] un crédit personnel, dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant de 79 000 euros remboursable au TAEG de 6,55 % en 180 mensualités de 646,33 euros, sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 décembre 2025, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE la somme de 83 868,32 euros au titre du prêt n°47924173 avec intérêts au taux contractuel de 5,52% l’an à compter de la mise en demeure du 22 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [M] [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Au soutien de sa demande, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en septembre 2024. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [M] [L] en demeure le 22 janvier 2025 de régler les sommes dues, puis cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, où elle a été retenue.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE, représentée par son avocat, dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [M] [L], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 19 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, faculté dont le juge a fait usage à l’audience du 13 janvier 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre publique des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 22 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les fonds ont été débloqués le 18 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 04 juillet 2023, de sorte que la nullité du contrat ne sera pas prononcée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.8). Par lettre recommandée en date du 22 janvier 2025, Monsieur [M] [L] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme à payer la somme de 3 529,76 euros, cet envoi précisant que Monsieur [M] [L] disposait d’un délai de régularisation de 15 jours.
Monsieur [M] [L] ayant signé l’accusé de réception le 25 janvier 2025, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CREDTI FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE ne fournit pas la notice d’assurance comportant les conditions générales.
Dès lors, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à hauteur de la somme de 70377,29 euros au titre du capital restant dû (79 000 euros – 8 622,71 euros de règlements déjà effectués).
Monsieur [M] [L] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale de 70 377,29 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [M] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE au titre du crédit personnel souscrit par Monsieur [M] [L] en date du 04 juillet 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE la somme de soixante-dix mille trois cent soixante-dix-sept euros et vingt-neuf centimes (70 377,29 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE ;
REJETTE la demande de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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