Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 7 mai 2026, n° 22/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Mme Sandrine MARTIN, Greffière et lors de la mise à disposition de Mme Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/05/2026
N° RG 22/04541 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZDU ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [L] [O] épouse [W]
CONTRE
M. [F] [W]
Grosses : 2
Copies : 2
Parquet (OP)
Dossier
PARTIES :
Madame [L] [O] épouse [W],
née le 14 Octobre 1984 à THIERS (63)
4 Rue Claude Antoine Rudel
63300 THIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022 /87 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [F] [W],
né le 27 Août 1982 à BOU SAADA (Algérie)
6 rue de l’Abbé Delotz
63300 THIERS
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [W] et [S] [O] ont contracté mariage le 16 février 2005 à Khoubana (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [D] [W] née le 19 août 2006 à Thiers (63),
— [U] [W] née le 17 janvier 2009 à Thiers (63),
— [T] [W] né le 2 juillet 2012 à Thiers (63),
— [E] [W] née le 12 décembre 2020 à Thiers (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 20 décembre 2022, [S] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre ensemble,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, l’époux ayant un délai d’un mois pour quitter les lieux,
— statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30et la moitié des vacances scolaires, en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires et par quarts l’été avec la même alternance, les trajets étant à sa charge,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 € par mois et par enfant.
Par décision du 17 avril 2024 confirmée en appel par décision du 5 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de protection au bénéfice de [S] [O] et des enfants communs et a notamment s’agissant des enfants, confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, rappelé que la résidence habituelle est fixée au domicile de celle-ci, suspendu le droit de visite et d’hébergement de la mère et débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, constatant l’impécuniosité du père.
Par mention au dossier, le juge aux affaires familiales a ordonné le rabat de la clôture fixée le 26 mai 2025 afin d’inviter l’épouse à conclure sur le fait qu’elle confie les enfants communs régulièrement au père.
Les enfants mineurs [U] et [T] [W] ayant demandé à être entendus par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à leurs auditions le 10 décembre 2025 en présence de l’avocat des enfants. Les comptes-rendus de ces auditions ont aussitôt été communiqués aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [S] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 19 décembre 2022. Elle sollicite que les dispositions concernant les enfants prises aux termes de l’ordonnance de protection soient confirmées. A titre subsidiaire, elle sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil et de prévoir que le père exercera un droit de visite en lieu neutre sans autorisation de sortie et 2 heures une fois par mois. Elle demande que le père contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [F] [W] conclut au débouté de la demanderesse et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 19 décembre 2022. Il sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, que son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U] et [T] s’exerce à l’amiable et en concertation avec ces derniers et à l’égard d'[E], une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires et par quarts en alternance pour l’été. Il conclut à son impécuniosité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux et le lieu du mariage ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu qu’il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [S] [O] reproche à [F] [W] des violences verbales, physiques et psychologiques ; que [F] [W] et [S] [O] a déposé plusieurs plaintes ; qu’une 1ère réponse pénale a été apportée par l’organisation d’une médiation pénale ; qu’ensuite [F] [W] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 12 juin 2024 après délivrance d’un mandat d’amener pour des faits de violences sans incapacité en présence de leurs enfants et pour menaces de mort réitérées ; que des interdictions de contact et de paraitre étaient prononcées ; qu’elle a été dans l’obligation de déposer plainte à nouveau à plusieurs reprises ne respectant pas les interdictions prononcées par l’ordonnance de protection ; qu’il a été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 1er juillet 2025 ; que [F] [W] ne peut sérieusement soutenir que son comportement trouve sa source dans le comportement de son épouse durant le mariage ; que la vérité judiciaire a confirmé le comportement violent de [F] [W] à l’égard de l’épouse et en présence des enfants à plusieurs reprises ;
Attendu que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il convient donc de prononcer le divorce aux torts de [F] [W] ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce qui correspond non pas à la date de la délivrance de l’assignation mais à la date de son placement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il a été rappelé ci-dessus que le comportement violent du père se produisait en présence des enfants ; que l’audition de 2 enfants démontrent que les enfants ont peur du comportement de leur père ; que [S] [O] a confirmé que le père qui semblait se calmer dans son comportement avait pu rencontrer ponctuellement certains des enfants mais qu’elle indique que depuis le début de l’année, [F] [W] reprend des comportements inquiétants l’obligeant a déposé plainte à nouveau ;que les photographies que produit le père sont anciennes ; qu’au surplus, à supposer qu’elles soient plus récentes, cela permet de vérifier que [F] [W] ne respecte aucune des interdictions qui sont les siennes et n’effectue aucune remise en question, se positionnant en victime ; que pour ces raisons, l’exercice de l’autorité parentale continuera d’être confié exclusivement à la mère, la résidence habituelle étant maintenue chez cette dernière et le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu pour permettre aux enfants de se trouver en sécurité psychologique et affective, ce que le comportement de leur père ne leur permet pas ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que [F] [W] a repris la gestion d’un bar ; qu’il indique ne pas se dégager encore de revenu et ne plus percevoir de prestations sociales et familiales ; que [S] [O] sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu l’audition des enfants mineurs,
Vu la demande en divorce en date du 20 décembre 2022,
Prononce le divorce de [F] [W] et [S] [O] aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [F] [W] né le 27 août 1982 à Bou Saada (Algérie)
— l’acte de naissance de [S] [O] née le 14 octobre 1984 à Thiers (63)
— l’acte de mariage dressé le 16 février 2005 à Khoubana (Algérie)
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 décembre 2022 ;
Confie à [S] [O] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [U], [T] et [E] [W] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants encore mineurs ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de [F] [W] à l’égard des trois enfants mineurs ;
Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation des enfants par le paiement d’une pension alimentaire et suspend son obligation jusqu’à son retour à une meilleure situation financière ; Déboute [S] [O] de ce chef en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Code du travail ·
- Établissement
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Suspension ·
- Aquitaine ·
- Prêt immobilier ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Protection ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Recherche ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Référé
- Client ·
- Investissement ·
- Instrument financier ·
- Finances ·
- Service ·
- Europe ·
- Conseil ·
- Information ·
- Titre ·
- Monétaire et financier
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Majorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Demande reconventionnelle ·
- Courrier ·
- Dommages-intérêts ·
- Au fond ·
- Désistement
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Régularité ·
- Contribution
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Forêt ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Courrier ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Date ·
- Bénéfice
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Écrit ·
- Comparution ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Indivision ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Intempérie ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.