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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 juin 2026, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 113/2026
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COJD
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 02 Juin 2026
Entre :
S.N.C. LE TABAC DU CHATEAU
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 750 094 930
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocats postulant
Rep/assistant : Maître Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
S.C.I. LES COQUELICOTS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numméro 848 316 451
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Arnaud LETICHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DELIBÉRÉ :
A l’audience du 05 mai 2026, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Juin 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COJD – ordonnance JMEE du 02 Juin 2026
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 05 Mai 2026,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 31 mars 2012, Monsieur et Madame [W] [O] ont donné à bail commercial à la société LE TABAC DU CHATEAU un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 3000 euros hors taxes et hors charges outre revalorisation annuelle.
Le bail était consenti pour une durée de neuf ans à compter du 31 mars 2012 pour se terminer le 30 mars 2021.
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2012, la SNC [Adresse 3] a cédé le fonds de commerce exploité dans les lieux loués à la société LE TABAC DU CHATEAU.
Par suite du décès des époux [O], leur fille Madame [Y] [V] née [O] leur a succédé avant de constituer, le 14 février 2019, avec ses deux enfants, Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V], une société civile immobilière dénommée la SCI LES COQUELIQUOTS, laquelle est devenue la nouvelle bailleresse par suite d’un apport du bien immobilier.
Suivant acte en date du 17 décembre 2021, la société LE TABAC DU CHATEAU a sollicité de sa bailleresse le renouvellement du bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 30 Mars 2021.
Par exploit en date du 16 mars 2022, la SCI LES COQUELIQUOTS a fait signifier au preneur un refus de renouvellement de bail commercial sans indemnité d’occupation.
Un incendie s’est déclaré dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] le 7 août 2023.
PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, la société LE TABAC DU CHATEAU a assigné la SCI LES COQUELIQUOTS devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir:
Au vu des dispositions du bail commercial du 31 mars 2012, de l’acte comportant demande de renouvellement de bail commercial du 17 décembre 2021, des dispositions L145-10 et suivants du Code de Commerce et des articles 605, 606 et 1240 du code civil ;
Dire et juger nuls et de nul effet les actes comportant refus de renouvellement de bail commercial délivrés sur requête de l’étude DELTA HUISSIER [Localité 1] à la SNC LE TABAC DU CHATEAU le 16 mars 2022 ;
Dire que le bail du 31 mars 2012 est renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à compter du 31 mars 2021 aux charges et conditions initiales avec prise en compte des apports législatifs de la Loi dite Pinel ;
Condamner la SCI LES COQUELICOTS à régulariser l’acte de renouvellement de bail aux charges et conditions initiales sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SCI LES COQUELICOTS à lui payer les sommes de :
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation légal d’entretien ;
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de renouvellement abusif ;
75.000 euros à titre de dommages intérêts liée à l’impossibilité de vendre son fonds et la perte de chance de réaliser une plus-value ;
10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
La condamner au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé une mesure de médiation et désigné pour ce faire l’association CIMO sise à [Localité 4] en qualité de médiateur.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a prorogé la mission du médiateur pour une durée de trois mois jusqu’au 4 mars 2024.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire et ordonnée le retrait du rôle.
L’affaire a été réinscrite le 29 janvier 2025 à la suite de la constitution du nouveau conseil de la Société LE TABAC DU CHATEAU.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par des conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 23 mai 2025, la société LES COQUELICOTS a soulevé un incident aux fins de production forcée de pièces.
Suivants ses dernières conclusions d’incidents n°4 notifiées par le RPVA le 4 mai 2026, la SCI LES COQUELICOTS demande au juge de la mise en état de :
DÉBOUTER la société LE TABAC DU CHATEAU de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société LE TABAC DU CHATEAU à lui verser la somme de 6000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE TABAC DU CHATEAU en tous les dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident n°3 notifiées par le RPVA le 31 mars 2026, la société LE TABAC DU CHATEAU demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la SCI LES COQUELICOTS de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNER la SCI LES COQUELICOTS sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à lui communiquer les pièces ci-après
Les plans, dessins, descriptifs définitifs des travaux et matériaux utilisés avec respect des normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
Les attestations d’assurances des constructeurs ;
Les marchés des différents intervenants à l’opération de reconstruction avec devis datés
Les rapports amiante de la société EURODEM ;
La quittance subrogatoire signée par l’assureur de dommages, établissant la date de versement des fonds ;
DIRE que le juge de la mise en état se réservera de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
CONDAMNER la SCI LES COQUELICOTS à lui verser à titre provisionnel :
200 000 euros à tirer de dommages-intérêts pour des préjudices subis en raison du refus de non renouvellement de bail ;
75 000 euros à titre de dommages-intérêts liée à l’impossibilité de vendre son fonds et la perte de chance de réaliser une plus-value ;
200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
200 000 euros à parfaire au titre des pertes d’exploitation liées aux pertes subies du fait du retard des travaux de reconstruction
ORDONNER la suspension totale du paiement des loyers à la SCI LES COQUELICOTS et ce à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de fin effective des travaux de reconstruction de l’immeuble
CONDAMNER la SCI LES COQUELICOTS à lui verser la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem
DEBOUTER la SCI LES COQUELICOTS de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
CONDAMNER la SCI LES COQUELICOTS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COJD – ordonnance JMEE du 02 Juin 2026
Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 5 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure soulevée in limine litis tirée de la nullité des actes portant refus de renouvellement du bail :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
En l’espèce, la société le TABAC DU CHATEAU demande que le juge de la mise en état prononce la nullité des actes comportant refus de renouvellement du bail commercial qui lui ont été délivrés le 16 mars 2022.
Or, cette prétention constitue en réalité une demande au fond, l’exception soulevée par la société le TABAC DU CHATEAU ne tendant aucunement à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours mais à démontrer le bien fondé de sa demande principale visant au prononcé du renouvellement du bail.
En effet, le moyen pris par une partie de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde l’autre partie n’est pas une exception de procédure mais un moyen de fond.
En conséquence, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur cette demande qui relève de la juridiction statuant au fond.
De même, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de renouvellement du contrat de bail à compter du 31 mars 2021 et la demande de régularisation par la SCI LES COQUELICOTS sous astreinte de l’acte de renouvellement du bail aux charges initiales avec prise en compte des apports de la Loi dite Pinel à compter de l’ordonnance à venir.
Sur les demandes de production forcée de pièces :
En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du même code précise que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 142 du code de procédure dispose que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 ajoute que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il est constant que la demande aux fins de production forcée d’une pièce ne doit pas avoir pour but de pallier la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve.
En outre, s’agissant d’une demande de production forcée, il appartient au juge de s’assurer qu’elle présente un intérêt relativement à la solution à donner au litige.
Il convient également de rappeler que si le juge de la mise en état est compétent pour ordonner la production de pièces détenues par une partie, encore faut-il que ces pièces soient suffisamment déterminées, et que leur existence soit sinon certaine, du moins vraisemblable.
Enfin, l’article 11 du code de procédure civile ne saurait concerner que les cas où une partie intéressée ne dispose d’aucun moyen légal pour obtenir de tiers la communication des éléments de preuve.
Sur la demande de communication de pièces formée par la SCI LES COQUELICOTS
En l’espèce, la SCI LES COQUELICOTS sollicite la production sous astreinte des pièces suivantes :
Les comptes-rendus et rapports complets des vérifications périodiques des installations électriques, gaz et sécurité incendie depuis 2012 jusqu’en 2023 ;
Les factures et justificatifs d’entretien des locaux conformément aux normes en vigueur et dans les termes de l’article 9 du contrat de bail de 2012 à 2023 :
Aux systèmes de ventilation ;
Aux travaux électriques ;
Aux travaux de réparations et de mise en conformité des installations de gaz ;
A l’entretien et la vidange des bacs à graisse et canalisations sauf 2021 et 2022 ;
Les plans et descriptifs des travaux effectués dans les sanitaires avec les justificatifs de leur mise aux normes accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Les comptes-rendus des visites de la Commission de contrôle sécurité et accessibilité et les éventuelles dérogations obtenues en matière de sécurité et accessibilité le cas échéant ;
Les attestations, factures et comptes-rendus relatifs à l’entretien des extincteurs de la chaudière et du dégraissage de la hotte depuis 2012 jusqu’en 2023 ;
En l’espèce, l’objet du litige porte notamment sur la question de savoir si le preneur a respecté ses obligations contractuelles telles que prévues par le contrat de bail du 31 mars 2012 afin de déterminer si les motifs allégués au soutien du refus de renouvellement sont bien fondés.
Ainsi, les pièces sollicitées présentent un intérêt pour la résolution du litige et il y a lieu d’enjoindre à la société LE TABAC DU CHATEAU de les produire.
Compte tenu de la difficulté de communication dans laquelle se trouve les parties, il y a lieu d’assortir la décision de production de pièces d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de production de pièces formulée par la société LE TABAC DU CHATEAU
En l’espèce, la société LE TABAC DU CHATEAU sollicite la production forcée des pièces suivantes sous astreinte d’un montant de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance :
Les plans, dessins, descriptifs définitifs des travaux et matériaux utilisés avec respect des normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
Les attestations d’assurances des constructeurs ;
Les marchés des différents intervenants à l’opération de reconstruction avec devis datés ;
Les rapports amiante de la société EURODEM ;
La quittance subrogatoire signée par l’assureur de dommages, établissant la date de versement des fonds ;
La SCI LES COQUELICOTS sollicite le rejet de cette demande de production de pièces forcées au motif notamment qu’elle a déjà été formulée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE et a fait l’objet d’un rejet par décision du 3 avril 2025.
L’ordonnance de référé n’ayant pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, le moyen soulevé par la SCI LES COQUELICOTS est inopérant.
Sur le fond, toutefois, la société LE TABAC DU CHATEAU ne démontre aucunement en quoi la production de ces pièces serait utile à la résolution du litige, sa qualité de preneur à un bail commercial étant insuffisante, à elle seule, pour justifier de faire droit à sa demande. En outre, une demande de production de pèces n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la demande de production de pièces sous astreinte formée par la société LE TABAC DU CHATEAU sera rejetée.
Sur les demandes de provision formées par la société LE TABAC DU CHATEAU
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
En l’espèce, la société LE TABAC DU CHATEAU forme les demandes de provision suivantes :
200.000 € pour les préjudices subis en raison du refus de renouvellement du bail ;
75.000 € à titre de l’impossibilité de vendre son fonds et de la perte de chance de réaliser une plus-value ;
200.000 € au titre de son préjudice moral ;
200.000 € à parfaire, au titre des pertes d’exploitation liées aux pertes subies du fait du retard des travaux de reconstruction ;
10.000 € à titre de provision ad litem.
En l’espèce, la situation est complexe et les parties sont opposées en fait et endroit sur les manquements contractuels pouvant être imputés au bailleur et au preneur ainsi que sur la réalité des désordres et leur étendue.
Par suite, la société LE TABAC DU CHATEAU ne peut se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable de nature à justifier l’octroi d’une provision, si bien que les demandes formées à ce titre par la société demanderesse seront rejetées.
La demande reconventionnelle de suspension du paiement des loyers
Aux termes de l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l’article 1722 du code civil « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ».
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
La société LE TABAC DU CHATEAU sollicite la suspension totale du paiement des loyers compte tenu des manquements répétés de son bailleur et de la destruction partielle du local loué.
Il convient de rappeler que cette demande a déjà été formulée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne qui, par une ordonnance en date du 3 avril 2025, l’a rejetée mais a en revanche ordonné « une remise de 50% sur les loyers » dus par la société LE TABAC DU CHATEAU à la SCI LES COQUELICOTS jusqu’à la date de réception des travaux.
Au titre de ces dernières conclusions, la société LE TABAC DU CHATEAU ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à justifier une modification de cette décision, de sorte que sa demande sera rejetée.
Les demandes accessoires
Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
.Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant au fond,
REJETTE la demande formée par la société LE TABAC DU CHATEAU visant au prononcé de la nullité des actes de refus de renouvellement du bail délivrés le 16 mars 2022 ;
REJETTE les demandes subséquentes visant à voir « déclarer que le bail du 31 mars 2012 est renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à compter du 31 mars 2021 aux charges et conditions initiales avec prise en compte des apports législatifs de la Loi dite Pinel » et « Condamner la SCI LES COQUELICOTS à régulariser l’acte de renouvellement de bail aux charges et conditions initiales sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir », ces demandes relevant de la compétence de la juridiction statuant au fond ;
ORDONNE à la société LE TABAC DU CHATEAU de produire à la SCI LES COQUELIQUOTS les pièces suivantes :
Les comptes-rendus et rapports complets des vérifications périodiques des installations électriques, gaz et sécurité incendie depuis 2012 jusqu’en 2023
Les factures et justificatifs d’entretien des locaux de 2012 à 2023 relatives :
Aux systèmes de ventilation
Aux travaux électriques
Aux travaux de réparations et de mise en conformité des installations de gaz
A l’entretien et la vidange des bacs à graisse et canalisations sauf 2021 et 2022
Les plans et descriptifs des travaux effectués dans les sanitaires avec les justificatifs de leur mise aux normes accessibilité des personnes à mobilité réduite
Les comptes-rendus des visites de la Commission de contrôle sécurité et accessibilité et les éventuelles dérogations obtenues en matière de sécurité et accessibilité le cas échéant de 2012 à 2023
Les attestations, factures et comptes-rendus relatifs à l’entretien des extincteurs, de la chaudière et du dégraissage de la hotte depuis 2012 jusqu’en 2023 ;
Et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
DIT que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution ;
REJETTE la demande de production de pièces sous astreinte formée par la société LE TABAC DU CHATEAU ;
DEBOUTE la société LE TABAC DU CHATEAU de ses demandes de provision ;
REJETTE la demande de suspension du paiement du loyer formée par la société LE TABAC DU CHATEAU ;
DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 septembre 2026 à 9h 00 et INVITE les parties à conclure au fond pour cette date ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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