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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 18 oct. 2024, n° 23/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 16305000154
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00180 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULYM
AFFAIRE : [H] [R] C/ [I] [G], [G] [D] [W]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [H] [R]
demeurant 20 rue Saint Georges Lebigot
94800 VILLEJUIF
non comparant, représenté par Me Benoit DECRETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J103
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G], [G] [D] [W]
demeurant Leça Do Balio – Rua Monte da Mina n°4248 – 4 ANDER DIRECTO TRASEIRA 4465-692
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2016 à Villeneuve Saint-Georges (94), alors que M. [R], au volant de son véhicule, se trouvait à l’arrêt devant un panneau « stop », son véhicule a été percuté par un poids lourd conduit par M. [I] [D] [W] et projeté sur plusieurs mètres.
Par jugement du 1er mars 2022, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur opposition formée par M. [I] [D] [W] contre un jugement de la même chambre rendu le 9 avril 2019, a, notamment :
déclaré non avenu ledit jugement du 9 avril 2019,
déclaré M. [D] [W] coupable du chef de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur suivies d’incapacité n’excédant pas trois mois (en l’espèce, 11 jours), commises le 24 mars 2016 à Villeneuve Saint-Georges (94) au préjudice de M. [H] [R], et à l’encontre d’autres victimes (M. [O] [B], Mme [U] [S] et M. [M] [Y]),
reçu les victimes en leurs constitutions de partie civile,
déclaré M. [D] [W] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale du préjudice de M. [R] et fixé le montant de la consignation à 1.200 euros à la charge de celui-ci,
condamné M. [D] [W] à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 7 octobre 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le docteur [V] [K], désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 18 novembre 2022, a examiné la victime le 20 avril 2023 et a déposé son rapport le 12 juin 2023.
Par jugement du 26 mai 2023, la chambre des intérêts civils a :
constaté le désistement présumé de M. [R], Mme [S] et M. [Y],
condamné M. [D] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine et Marne, en deniers ou quittances, la somme de 378,60 euros au titre de sa créance définitive et 126,20 euros au tire de l’indemnité forfaitaire de gestion,
ordonné la réouverture des débats pour citation de M. [D] [W] selon les règles de la procédure pénale, et pour notification des conclusions de partie civile au Bureau Central Français (ou BCF), le défendeur résidant au Portugal,
renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 29 septembre 2023,
dit que le jugement vaut convocation,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris et du Val-de-Marne,
réservé les demandes et les dépens.
Le 2 juin 2023, M. [R] a formé opposition du jugement du 26 mai 2023 devant le greffe de ce tribunal. L’affaire a été renvoyée à l’audience sur intérêts civils du 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023 par remise au procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil, auxquels étaient jointes ses pièces et conclusions, M. [R] a fait citer M. [D] [W] – à son adresse de résidence au Portugal – à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 10 novembre 2023.
L’affaire a été renvoyée aux audiences du 2 février 2024, du 5 avril 2024 et du 7 juin 2024.
Par lettre du 17 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l’instance et a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 novembre 2023 par remise au procureur de la République de ce tribunal, auxquels étaient jointes ses pièces et conclusions, M. [R] a fait citer M. [D] [W] – à son adresse de résidence au Portugal – à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 2 février 2024 et a demandé au tribunal, au visa des articles 2 et 475-1 du code de procédure pénale, de :
condamner le défendeur à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
déficit fonctionnel temporaire: 3.387 euros,
souffrances endurées : 6.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros,
dépenses de santé : à réserver,
frais divers : 720 euros ;
le condamner à lui payer 1.800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux dépens ;
déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et au BCE.
A l’audience du 2 février 2024, M. [D] [W], représenté par son conseil, a comparu et a sollicité un renvoi pour conclure.
A l’audience du 7 juin 2024, puis à celle du 5 avril 2024, le Bureau Central Français, représenté par son conseil, a comparu. Les autres parties n’ont pas comparu.
La décision a été rendue le 18 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’opposition du désistement présumé
Au préalable, en application des article 425, 489 à 494-1 du code de procédure pénale, il y a lieu de dire M. [A] [R] recevable en son opposition au désistement présumé et de déclarer celui-ci non avenu, en ses seules dispositions constatant ce désistement, à l’exclusion des autres dispositions.
2/ Sur la liquidation du préjudice de M. [A] [R]
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [I] [D] [W] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 1er mars 2022.
En conséquence, il y a lieu de le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Aux termes de son rapport susvisé du 12 juin 2023, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : traumatisme crânien sans perte de connaissance, céphalées, douleur du rachis cervical et du tibia droit, cervicarthrose débutante en C5-C6 ; absence d’hématome extra ou extra cérébral et de lésion osseuse post-traumatique ; développement rapide d’un important état de stress post-traumatique.
Absence d’état antérieur.
Consolidation : 7 décembre 2018.
Séquelles : essentiellement des céphalées.
Déficit fonctionnel temporaire partiel:
25% du 24 mars 2016 au 25 juin 2016 (94 jours), initialement pour la symptomatologie douloureuse mais surtout psychiatrique avec prise en charge précoce ; pas de nécessité de tierce personne.
10% du 26 juin 2016 au 6 décembre 2016 (à 18 mois du traumatisme, durée classique de récupération, ou 894 jours en l’espèce): récupération fonctionnelle progressive, mais poursuite de l’état de stress post-traumatique.
Souffrances endurées physiques et mentales, tenant compte des circonstances particulièrement spectaculaires de l’accident, des troubles psychologiques précoces, de la nature de la prise en charge : 2,5 sur une échelle de 0 à 7.
Déficit fonctionnel permanent : 4% selon le barème de la barème de la Société française de médecine légale en raison des séquelles psychiques post-traumatiques prise en charge, toujours présentes lors de l’examen.
Il n’existe aucun autre chef de préjudice.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par M. [R], âgé de 64 ans lors de la consolidation de ses blessures le 7 décembre 2018 pour être né le 16 janvier 1954 et sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Au vu de la notification de débours de la caisse, celle-ci n’a versé ou pris en charge aucune somme se rapportant aux postes de préjudice dont le demandeur sollicite l’indemnisation.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
M. [R] demande une indemnité de 30 euros par jour pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du taux d’incapacité. Toutefois, il y a lieu de lui allouer une indemnité au taux journalier de 27 euros par jour, soit :
(25 x 94 x 25% = 587,50 euros) + (25 x 894 x 10% = 2.235 euros) = 2.822,50 euros.
Souffrances endurées (2,5 sur 7) : cette cotation justifie une évaluation de ce poste de préjudice à 5.500 euros.
Déficit fonctionnel permanent (4%) : Au regard ce taux et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 1.210 euros du point, soit 4.840 euros.
Frais divers : En sus des postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire, M. [R] verse aux débats (sa pièce 6) une facture du docteur [T] [C], son médecin-conseil, du 13 mars 2023 et d’un montant de 720 euros TTC pour son assistance aux opérations d’expertise ; le demandeur justifie ainsi de ce poste de préjudice, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de ce montant.
Total : 2.822,50 + 5.500 euros + 4.840 euros + 720 = 13.882,50 euros.
Il y a lieu de condamner M. [I] [D] [W] à payer cette somme à M. [R].
Compte tenu, enfin, des conclusions de l’expert relatives au déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de réserver le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures, à l’exclusion des dépenses de santé actuelles avant consolidation, M. [R] ne justifiant pas avoir conservé à sa charge de telles dépenses.
3/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [R] et, par conséquent, de condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 1.800 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de M. [D] [W]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [D] [W] sera donc condamné au remboursement de ces frais, sauf s’ils ont été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
M. [R] sera débouté du surplus de ses demandes.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Il y a lieu de déclarer le jugement opposable au BCF, celui-ci ayant été valablement avisé de la date d’audience, lors de l’audience de renvoi du 5 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 388-2 du code de procédure pénale.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [H] [R], contradictoire à signifier à l’égard de M. [I] [G] [D] [W], du Bureau Central Français et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Reçoit M. [H] [R] en son opposition au désistement présumé prononcé par la chambre des intérêts civils correctionnels du 26 mai 2023 ;
Dit non avenu le jugement de la chambre des intérêts civils du 26 mai 2023 en ses seules dispositions portant constatation du désistement présumé de M. [H] [R];
Reçoit M. [H] [R] en sa constitution de partie civile ;
Déclare M. [I] [D] [W] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Condamne M. [I] [D] [W] à payer à M. [H] [R] la somme de 13.882,50 euros se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.822,50 euros,
Souffrances endurées : 5.500 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 4.840 euros,
Frais divers : 720 euros ;
Réserve le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures ;
Condamne M. [I] [D] [W] à payer à M. [H] [R] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [I] [D] [W] à rembourser à M. [H] [R], sur justificatifs, les frais d’huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [I] [D] [W], et le condamne au paiement des frais d’expertise ;
Déboute M. [H] [R] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Déclare le jugement opposable au Bureau central Français ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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