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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 28 mai 2026, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT
DU 28 MAI 2026
AUTORISATION VENTE AMIABLE
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEG3
A l’audience d’orientation des saisies immobilières tenue le 23 avril 2026 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ekip’ (SELARL)
Prise en la personne de Maître [R] [A], mandataire judiciaire,
Agissant ès qualités de liquidateur de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Locasport (EURL), désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dax d 27 octobre 2021
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Cédric Rembliere de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Legiland (SELAS), avocat au barreau de Dax
ET
[H] [S] [L]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (40)
[Adresse 2]
[Localité 3] (Espagne)
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la Société Civile Professionnelle de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti
AUTRES PARTIES
M. Le Comptable Public
Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes
Centre des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Xavier de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax
*
Société anonyme Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (SA BPACA)
Identifiant SIREN 755 501 590
Sise [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Xavier de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 23 avril 2026, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Dax a notamment condamné [H] [L] à payer à la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Locasport, les sommes suivantes :
l’intégralité de l’insuffisance d’actif de l’EURL Locasport pour un montant de 289 037,46 € en application de l’article L. 651-2 du code de commerce,
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Ce jugement était signifié à [H] [L] par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile : procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, remis en étude, la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur de l’EURL Locasport, a fait délivrer à [H] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section AM numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance de 25a 02ca.
Ce commandement de payer a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 6] le 19 septembre 2024 sous la référence Volume 40004P01 S38.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur de l’EURL Locasport, a assigné [H] [L] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 27 mars 2025.
Le commandement et l’assignation étaient dénoncés aux créanciers inscrits (Trésor public, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Aquitaine) par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2024.
Le 18 novembre 2024, la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur de l’EURL Locasport, a procédé au dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire.
A l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur de l’EURL Locasport, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311 6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
débouter [H] [L] de ses demandes de nullité de la présente procédure de saisie, de caducité du commandement de saisie, de délai de grâce et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
autoriser [H] [L] à vendre l’immeuble saisi pour le prix minimum de 1 392 000 euros,
auquel cas, taxer à 20 595,08 euros TTC (toutes taxes comprises) les frais de poursuite devant être réglés à la SELARL Ekip', ès qualités, préalablement à la signature de l’acte notarié, à parfaire du coût des significations du jugement à intervenir et des montants définitifs des émoluments des articles A. 444-191 V et A. 444-200 1° du code de commerce,
à défaut d’autorisation de vendre à l’amiable, ordonner la vente forcée des biens ci-dessous :
un immeuble sis commune de [Localité 7] (40) [Adresse 5], cadastré ainsi que suit :
Section AM n° [Cadastre 1] lieudit « [Localité 8] » pour 20 ca Section AM n° [Cadastre 2] lieudit « [Localité 8] » pour 6 ca Section AM n° [Cadastre 3] lieudit « [Localité 8] » pour 1 a 83 ca Section AM n° [Cadastre 4] lieudit « [Localité 8] » pour 6 a 44 ca Section AM n° [Cadastre 5] [Adresse 5] pour 14 a 10 ca Section AM n° [Cadastre 6] lieudit « [Localité 8] » pour 2 a 39 ca
Soit une contenance totale de 25 a 02 ca
le cas échéant, sur la mise à prix sollicitée par [H] [L] de 1 392 000 euros,
auquel cas, dire qu’à défaut d’enchères, l’immeuble sera remis en vente sur la mise à prix fixée dans l’assignation, à savoir 350 000 euros,
fixer l’audience à laquelle la vente aux enchères aura lieu à une audience comprise entre deux et quatre mois du jugement à intervenir,
déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
arrêter le montant de la créance de la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur de l’EURL Locasport, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
condamner [H] [L] à payer à la SELARL Ekip', ès qualités, 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
admettre les dépens en frais privilégiés de poursuite.
À l’appui de ses demandes, le créancier saisissant fait valoir que :
l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce est valable. [H] [L] reconnaît qu’il ne vivait plus en France à la date de cette signification et le liquidateur ne disposait pas de son adresse en Espagne. Il n’avait donc plus ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus au sens de l’article 659 du code de procédure civile,
les diligences effectuées par le commissaire de justice pour tenter de signifier l’acte à la personne ou du domicile de [H] [L] sont pertinentes et suffisantes. Le commissaire n’était pas tenu de procéder à une véritable enquête et les démarches seraient restées vaines, [H] [L] est domicilié en Espagne, si bien que le délai de trois mois de l’article R. 322-4 du code de procédures civiles d’exécution est prorogé de deux mois en exécution de l’article 643 du code de procédure civile,
[H] [L] ne motive pas valablement sa demande de dispense de la majoration des intérêts légaux. Le juge de l’exécution, qui ne peut pas modifier le dispositif du jugement du tribunal de commerce, n’est pas compétent pour ordonner cette dispense,
l’ocroi d’un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil n’est pas compatible avec les délais de la procédure de saisie immobilière,
la SELARL Ekip', ès qualités, ne s’oppose pas à la demande de vente amiable de [H] [L],
la mise a prix a été fixée dans l’assignation en fonction du montant de la créance de la SELARL Ekip', ès qualités.
[H] [L], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal
juger que la SELARL Ekip', ès qualités, ne dispose pas d’un titre exécutoire,
juger en conséquence que le commandement de payer valant saisie en date du 19 août 2023 est nul,
prononcer en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière,
ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 19 août 2024 aux frais de la SELARL Ekip', ès qualités,
débouter la SELARL Ekip', ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire
juger que le délai d’assignation à l’audience d’orientation de trois mois prescrit par l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas respecté,
constater en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 19 août 2024,
ordonner la mainlevée dudit commandement,
ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 19 août 2024 aux frais de la SELARL Ekip', ès qualités,
débouter la SELARL Ekip', ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre très subsidiaire
ordonner la suppression du taux d’intérêt légal majoré sollicité par la SELARL Ekip', ès qualités,
accorder à [H] [L] un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette,
débouter la SELARL Ekip', ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre encore subsidiaire
autoriser [H] [L] à procéder à la vente amiable de l’immeuble, objet de la présente procédure de saisie immobilière,
fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 1 370 000 euros,
fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
débouter la SELARL Ekip', ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre infiniment subsiaire
juger que la mise à prix proposée par la SELARL Ekip', ès qualités, du bien litigieux est manifestement insuffisante,
fixer en conséquence, le montant de la mise à prix du bien à hauteur de la somme de 1 370 000 euros,
débouter la SELARL Ekip', ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause
condamner la SELARL Ekip', ès qualités, à verser à [H] [L], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [H] [L] explique que :
au moment de la signification du jugement le 13 novembre 2023, la SELARL Ekip', ès qualités, ne pouvait ignorer que [H] [L] résidait en Espagne depuis le mois de février 2023. La signification du jugement devait donc intervenir en Espagne, selon les modalités de signification des actes à l’étranger, à peine de nullité,
la signification du jugement par PV 659 (procès-verbal) est irrégulière. [H] [L] subit un grief car il n’a pas pu relever appel de ce jugement dans les dix jours de sa signification,
les diligences du commissaire de justice sont manifestement insuffisantes au regard des exigences de l’article 659 du code de procédure civile,
aucune preuve du dépôt de la lettre simple prévue à l’article 659 du code de procédure civile n’est justifiée,
l’acte de signification litigieux comporte des incohérences matérielles quant à ses dates qui font naître un doute sérieux sur la date réelle de signification et affecte sa validité,
le jugement réputé contradictoire qui n’a pas été signifié dans les six mois de son prononcé est caduc de plein droit. Il ne saurait constituer un titre exécutoire fondant la saisie immobilière,
[H] [L] conteste avoir refusé de communiquer son adresse en Espagne. Il justifie l’avoir communiquée dès le mois de février 2023,
le commissaire de justice qui a signifié le jugement n’a procédé à aucune enquête réelle auprès du voisinage immédiat, aucune démarche auprès des services administratifs locaux, ni aucune investigation auprès de personnes ou d’interlocuteurs identifiables susceptibles de détenir l’adresse actuelle de [H] [L],
en application des articles R. 311-1 et R. 322-4 du code de procédures civiles d’exécution et 643 du code de procédure civile, l’assignation à l’audience d’orientation doit être délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience, sans jamais dépasser le délai de trois mois, sous peine de caducité du commandement. En l’espèce, ce délai de trois mois n’a pas été respecté,
compte tenu du caractère exorbitant du quantum de la créance qui lui est réclamée en principal, [H] [L] sollicite la suppression du taux d’intérêt légal majoré, et les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
il verse aux débats le mandat de vente régularisé le 21 mars 2025 pour vendre son bien immobilier au prix de 1 495 000 €, soit un montant largement supérieur à la créance litigieuse,
la mise à prix du créancier poursuivant est manifestement insuffisante au regard de la valeur réelle du bien. Cette mise à prix doit être fixée à la somme de 1 392 000 €.
Le Trésor public et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ont déclaré leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Le jugement du tribunal de commerce du 4 octobre 2023 a été signifié à [H] [L] par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, procès-verbal de recherches infructueuses remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice détaille dans l’acte de signification les diligences accomplies comme suit :
« certifie que mon clerc s’est transporté ce jour à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire ([Adresse 5] à [Localité 7]), comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement.
Sur place, il a été constaté que le portail était ouvert et que le nom [L] figure sur la boîte aux lettres.
Il a été rencontré un occupant d’une dépendance de la maison principale qui a déclaré être actuellement locataire. Cette personne a indiqué que [H] [L] venait de temps en temps dans la maison. Il n’a pas donné de précision sur une nouvelle adresse le concernant.
J’ai alors tenté de joindre téléphoniquement [H] [L] sur un numéro qu’il m’avait communiqué lors de significations précédentes, à savoir +34-648-70-59-15 (numéro espagnol). Ce dernier n’a pas décroché, je lui ai laissé un message mais il ne m’a pas recontacté.
Lors de significations du mois d’août dernier, ce dernier joint téléphonique m’avait indiqué vivre en Espagne et avait refusé de me communiquer une quelconque adresse.
De retour à l’Etude, j’ai effectué des recherches sur internet et sur l’annuaire téléphonique qui sont demeurées vaines. De même, la mairie n’a pas d’information concernant [H] [L].
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le commissaire de justice soussigné constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659 alinéa 3 du code de procédure civile a été envoyée ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il n’est pas contesté que l’adresse à laquelle le commissaire de justice s’est déplacé était la dernière adresse de [H] [L] en France avant son départ pour l’Espagne qu’il date de février 2023. Il s’agit de l’adresse de la maison saisie dans le cadre de la présente procédure, qui appartient toujours à [H] [L]. Le commissaire a pu constater que le nom de ce dernier figurait toujours sur la boîte aux lettres.
Le commissaire de justice a rencontré une personne vivant sur place, dans une dépendance, qui lui a indiqué être locataire. Cette dernière a confirmé le départ de [H] [L], sans donner aucune précision sur son adresse. Dès lors que le commissaire a rencontré un voisin direct de [H] [L], il ne lui appartenait de procéder à une enquête de voisinage dans un périmètre de 200 mètres autours de sa maison pour rencontrer les voisins qui auraient pu avoir l’adresse de [H] [L]. Ce dernier ne donne d’ailleurs pas l’identité desdits voisins.
Le commissaire de justice indique ensuite avoir tenté de joindre [H] [L] par téléphone et lui avoir laissé un message. [H] [L] ne conteste pas que le numéro indiqué est effectivement le sien et ne s’explique pas sur le fait de ne pas avoir rappelé le commissaire de justice à réception de ce message.
Le commissaire de justice indique avoir effectué des recherches par internet, sur l’annuaire téléphonique et auprès de la mairie qui sont restées vaines. Ces recherches sont les mêmes que celles décrites par Maître [Y] [G] lors de la signification d’un acte à [H] [L] le 5 juin 2025, et que ce dernier juge suffisantes : enquête auprès du voisinage, enquête auprès des services de la mairie, interrogatoire de l’annuaire téléphonique, recherches internet, pas d’employeur connu.
[H] [L] ne justifie pas qu’en novembre 2023, il conservait des contacts avec Maître [F] [D], qui était l’avocate de l’EURL Locasport. Le jugement du tribunal de commerce révèle que les intérêts de cette société en liquidation judiciaire était en conflit avec ceux de [H] [L], stigmatisé pour sa gestion de cette société. Les mails échangés par [H] [L] avec son avocate datent de 2021 et 2022, soit plusieurs mois voire années avant la procédure devant le tribunal de commerce et son départ en Espagne daté de février 2023. Maître [F] [D] n’a pas assisté ni représenté [H] [L] devant le tribunal de commerce, si bien qu’il n’appartenait pas au commissaire de justice de solliciter auprès d’elle l’adresse du destinataire de l’acte. [H] [L] ne démontre au surplus pas que l’avocate aurait été en mesure de communiquer son adresse.
[H] [L] indique être parti vivre en Espagne en février 2023, mais il n’établit pas qu’il avait communiqué son adresse en Espagne à la SELARL Ekip', ès qualités. Il ne justifie pas notamment avoir répondu au mail adressé par cette dernière le 24 février 2023 sollicitant la communication de son adresse et il procède par allégations en indiquant avoir donné son adresse verbalement, ce qui est contesté par les indications du commissaire de justice qui précise dans l’acte de signification qu’il avait refusé de communiquer son adresse par téléphone. Il est rappelé que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté (article 1371 du code civil).
La dernière adresse connue de [H] [L] est donc son adresse à [Localité 7] et ce dernier ne démontre pas que son adresse en Espagne aurait pu être obtenue par d’autres diligences.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la signification du jugement par procès-verbal de recherches infructueuses est régulière. [H] [L] sera débouté de sa demande de nullité de ce chef.
Il est logique que les actes à signifier soient édités par le commissaire de justice avant son déplacement sur les lieux. En l’espèce, les actes ont été édités le 31 octobre 2023. Il est également logique que les modalités de remise de l’acte soient décrites après le déplacement du commissaire de justice, lors de son retour à l’étude. En l’espèce ces modalités de remise ont été éditées le 14 novembre 2023, soit le lendemain du déplacement du commissaire de justice, dans les délais requis par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal mentionne de façon claire et lisible la date de la signification de l’acte : 13 novembre 2023 et aucune ambiguïté n’est permise sur cette date.
L’envoi par lettre simple de l’accomplissement des formalités énoncées à l’article 659 alinéa 2 au destinataire par le commissaire de justice, n’est pas prévu à peine de nullité. Par ailleurs, si l’envoi de cette lettre simple n’est pas justifié en l’espèce, [H] [L] n’apporte la preuve d’aucun grief en résultant, alors qu’il reconnaît qu’il ne résidait plus à [Localité 7] depuis de nombreux mois, si bien qu’il n’aurait pas pu prendre connaissance de cette lettre dans les délais lui permettant de faire appel.
En conséquence, [H] [L] sera débouté de sa demande de nullité de la signification du titre exécutoire. Le jugement du tribunal de commerce du 4 octobre 2023 constitue un titre exécutoire fondant la saisie immobilière qui est valable.
2) Sur le délai de l’assignation
L’article R. 322-4 du code de procédures civiles d’exécution prévoit que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
L’article R. 311-1 du même code précise que ces délais de deux et trois mois prévus à l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
L’article 643 du code de procédure civile ajoute que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
L’article 645 du même code précise que ces augmentations de délais s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les délais d’assignation de l’article R. 322-4 du code de procédures civiles d’exécution doivent être augmentés, le cas échéant, des délais de distance de l’article 643 du code de procédure civile.
En l’espèce, [H] [L], qui résidait en Espagne, pouvait être assigné dans un délai compris entre trois et cinq mois avant la date de l’audience. Il a été assigné le 14 novembre 2025 pour l’audience du 27 mars 2025, si bien que la caducité du commandement n’est pas encourue.
3) Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 et des dispositions réglementaires du code des procédures civiles d’exécution
La vente est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Dax.
Il résulte du commandement de payer valant saisie immobilière que la créance de la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur de l’EURL Locasport, s’élève à la somme totale de 333 007,60 € au 1er août 2024.
[H] [L] ne conteste ni le principe ni le montant en principal de la créance de la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur de l’EURL Locasport.
La saisie porte sur des droits réels immobiliers saisissables
Les conditions légales de la saisie sont donc réunies.
4) Sur la demande de suppression du taux d’intérêt légal majoré
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, la lecture du jugement du tribunal de commerce révèle que la condamnation de [H] [L] a sanctionné la gestion irrégulière d’une société commerciale et des fautes de gestion commises par lui. [H] [L] n’est donc pas un débiteur de bonne foi. Il ne produit en outre aucun élément sur sa situation financière actuelle et ne démontre pas que sa situation justifie l’exonération demandée. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.
5) Sur la demande de délais de grâce
L’article 510 du code de procédure civile donne compétence au juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie. L’octroi du délai doit être motivée.
La demande de délai de grâce présentée par [H] [L] est recevable devant le juge de l’exécution après signification d’un commandement valant saisie immobilière.
Pour autant, [H] [L] n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il est en mesure de s’acquitter de la créance de la SELARL Ekip', ès qualités, dans des délais raisonnables, compatibles avec les intérêts du créancier. Il n’apporte aucun élément sur sa situation financière actuelle, se contentant de produire son avis d’imposition 2024 sur laquelle figure ses revenus pour l’année 2023. Il ne précise ni ses revenus actuels, ni ses charges. Il a par ailleurs d’autres dettes importantes, dont les créances déclarées par les créanciers inscrits :
31 437,08 € pour la Banque populaire, 3 198 € pour le Trésor public : taxe foncière 20253 459 € pour le Trésor public : taxe d’habitation 202494 190,20 € pour le Trésor public
Il convient en conséquence de débouter [H] [L] de sa demande de délai de grâce.
6) Sur la demande de vente amiable
En vertu des articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut autoriser la vente amiable du bien saisi en accordant, dans un premier temps, un délai de quatre mois maximun pour ce faire.
[H] [L] sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi. Il verse au débat deux mandats de vente régularisés les 21 mars 2025 et le 21 mai 2025 portant sur le bien saisi moyennant un prix de 1 495 000 € net vendeur pour le premier et 1 370 000 € net vendeur pour le second.
La SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur de l’EURL Locasport, ne s’oppose pas à la vente à l’amiable du bien saisi au prix minimum net vendeur de 1 392 000 euros.
Au regard de ces éléments et compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi pour un prix minimum de 1 392 000 euros net vendeur.
A la demande du poursuivant et au vu du décompte produit, les frais de vente seront taxés à la somme de 20 595,08 euros arrêtée au 8 décembre 2025, date de notification des conclusions (faute de date dans le décompte).
En application de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, il conviendra d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière et le rappel de l’affaire dans un délai de quatre mois.
7) Sur le surplus des demandes
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE [H] [L] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière,
DÉBOUTE [H] [L] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
DÉBOUTE [H] [L] de sa demande de délai de grâce et de suppression du taux légal majoré,
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE la créance de la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur de l’EURL Locasport, pour la somme de 333 007,60 € (trois-cent-trente-trois-mille-sept euros et soixante centimes) provisoirement arrêtée au 1er août 2024,
AUTORISE la vente amiable des biens immobiliers saisis à un prix qui ne sera pas inférieur à la somme de 1 392 000 € (un-million-trois-cent-quatre-vingt-douze-mille euros) net vendeur,
ORDONNE la suspension du cours de la procédure de saisie immobilière,
TAXE les frais de la vente à la somme de 20 595,08 € (vingt-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quinze euros et huit centimes) arrêtée au 8 décembre 2025,
FIXE la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 10 heures,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation,
RAPPELLE qu’à cette audience le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique, et ce dans un délai maximum de trois mois,
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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