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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 juin 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFYQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Juin 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 25/00386 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFYQ ;
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
CS 30051 –
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître [N] [T] et Maître Antoine CHATAIN du cabinet CHATAIN ET ASSOCIES, avocats aux barreaux de [Localité 4] et [Localité 5]
S.C.I. J-NEVA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 887 526
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître [N] [T] et Maître Antoine CHATAIN du cabinet CHATAIN ET ASSOCIES, avocats aux barreaux de [Localité 4] et [Localité 5]
ET
S.A. ENEDIS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 608 442
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Rep/assistant : Me Marc-Olivier CHORT, avocat au barreau de DAX
S.A.S. SAGEMCOM ENERGY ET TELECOM, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 518 250 337
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2022, un incendie a pris naissance dans l’ensemble immobilier à usage mixte appartenant à la SCI J-NEVA situé [Adresse 5] à Dax.
Les experts désignés par les assureurs dans le cadre de l’expertise amiable ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur l’origine exacte du sinistre.
La SA ALLIANZ et la SCI J-NEVA ont fait assigner la SA ENEDIS, Madame [G] [W], la SA BPCE ASSURANCES, Monsieur [I] [Y], Madame [Z] [Y], la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MILLE ET UNE SAVEURS, la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, Monsieur [X] [Q], Madame [F] [U], Madame [O] [B], la SA PACIFICA et la SA GAN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [Y] ont fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins notamment de voir joindre les deux instances et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires sollicitées par la SA ALLIANZ et la SCI J-NEVA.
Par décision du 16 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [P] portant notamment sur les causes et les conséquences de l’incendie.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM et à la SAS MYFOWO.COM et ordonné un complément de mission libellé comme suit :
« L’expert devra identifier les matériels litigieux ainsi que vérifier la traçabilité desdits matériels. Il devra confier pour analyse en laboratoire spécialisé en désordres électriques les vestiges relevant de la NFC15100 situés dans la zone de départ de l’incendie où plusieurs pertes d’isolement ont été constatées sur les conducteurs. L’expert confiera, par ailleurs, à un laboratoire spécialisé en désordres électriques compétent l’analyse de la carte électronique du compteur LINKY ».
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la RSA LUXEMBOURG SA, assureur de la SAS DEVOTEAM et de la SAS MYFOWO.COM.
Monsieur [D] [P] a déposé son rapport clos le 15 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 6, 8, 12, 13, 14, 15 et 20 novembre 2024, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM a assigné la SA ALLIANZ IARD, la SCI J-NEVA, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Madame [G] [W], la SA BPCE ASSURANCES, Monsieur [I] [Y], Madame [Z] [Y], la SA ENEDIS, la SA MAAF ASSURANCES, la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, la SARL MILLE ET UNE SAVEURS, Madame [F] [U], Madame [O] [B], la SA PACIFICA, la SA GAN ASSURANCES, la SAS ENERGY DYNAMICS, la SAS MYFOW.COM, la SAS DEVOTEAM et la RSA LUXEMBOURG SA, exerçant en France sous le nom commercial RSA FRANCE et venant aux droits de la ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, et Monsieur [X] [Q], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 10, 143, 146 et suivants du Code de procédure civile de :
— commettre tout nouvel expert avec la mission requise ci-après :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’ensemble des documents d’ores et déjà échangés dans le cadre de la mission ordonnée par décision du 16 août 2022,
— entendre tout sachant et recueillir les informations des parties issues notamment des premiers constats qu’elles ont effectué sur site,
— identifier les matériels litigieux ainsi que vérifiér la traçabilité desdits matériels,
— confier pour analyses en laboratoire spécialisé en désordres électriques les vestiges relevant de la NFC 15100 situés dans la zone de départ de l’incendie où plusieurs pertes d’isolements ont été constatées sur les conducteurs,
— confier à un laboratoire spécialisé en désordres électriques compétent l’analyse de la carte électronique du compteur LINKY,
— donner acte à la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM de ce qu’elle offre de faire l’avance pour le compte de qui il appartiendra des sommes à consigner pour les investigations etc (sic),
— réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/01505.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD et la SCI J-NEVA ont assigné la SA ENEDIS et la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1240, 1245 et suivants du Code civil et de l’article L 121-12 du Code des assurances, d’obtenir notamment leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 371 652,51 euros et de 827 132,18 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00386.
Par ordonnance du 22 mai 2026 rendu dans le dossier RG : 24/01505, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM irrecevable en son action,
— rejeté la demande de jonction de la procédure RG : 25/00386 avec la procédure RG : 24/01505.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2025 dans le RG : 25/00386, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM a saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 31, 122, 768, 783 et 789 du Code de procédure civile, de :
à titre principal,
— ordonner la jonction de la procédure RG : 25/00386 avec la procédure RG : 24/01505 et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
à titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision du tribunal dans la procédure RG : 24/01505 actuellement pendante devant la première chambre du tribunal judiciaire de céans,
— condamner les sociétés (sic) SCI J-NEVA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026 dans le RG : 25/00386, la SA ALLIANZ IARD et la SCI J-NEVA demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 367 du Code de procédure civile, de :
à titre principal,
— débouter la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM de sa demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 24/01505,
à titre subsidiaire,
— débouter la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM de sa demande de sursis à statuer,
en tout état de cause,
— débouter la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM, ainsi que tout autre partie à l’instance de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires à l’égard de la SCI J-NEVA et de la SA ALLIANZ IARD,
— condamner la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM à verser la somme de 2 000 euros à la SA ALLIANZ IARD et la SCI J-NEVA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026 dans le RG : 25/00386, la SA ENEDIS demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73,74, 367, 378, et 789 du Code de procédure civile, de :
— débouter la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM de sa demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG : 24/01505 et RG : 25/00386,
— déclarer la demande de sursis à statuer formulée par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM irrecevable,
— condamner la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM au paiement de la somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 783 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du même code, la jonction de plusieurs instances pendantes devant le même juge peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Conformément à l’article 368, la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d’administration judiciaire.
En outre, selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
La SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM demande au juge de la mise en état, à titre principal, d’ordonner la jonction de la présente procédures avec la procédure RG : 24/01505 et, à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision du tribunal dans la procédure RG : 24/01505.
Au soutien de ses demandes de jonction et de sursis à statuer, la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM indique que la juridiction est saisie de deux procédures relevant d’une même affaire portant sur les conséquences dommageables de l’incendie survenu le 1er avril 2022, qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures, que le juge de la mise en état dispose d’un pouvoir d’appréciation pour éventuellement prononcer le sursis à statuer lorsque les circonstances ou l’intérêt de la justice le justifient et que la solution du présent litige dépend de la procédure RG : 24/01505 qu’elle a engagée préalablement.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD, la SCI J-NEVA et la SA ENEDIS s’opposent aux demandes de jonction et de sursis à statuer sollicitées par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM.
Par ordonnance du 22 mai 2026 rendu dans le dossier RG : 24/01505, dans lequel la SA ALLIANZ IARD, la SCI J-NEVA, la SA ENEDIS et la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM étaient parties et ont conclu sur la demande d’irrecevabilité formée à l’encontre de cette dernière et la demande de jonction de la procédure RG : 25/00386 avec la procédure RG : 24/01505, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM irrecevable en son action, faute de prétention dans son assignation introductive d’instance,
— rejeté la demande de jonction.
Dès lors que la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM a été déclarée irrecevable en son action dans le dossier RG : 24/01505, ce qui a mis fin à la dite procédure, la demande de jonction du présent dossier avec le dossier RG : 24/01505 et la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision dans le dossier RG : 24/01505 sont devenues sans objet.
En conséquence, les demandes formées en incident par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM tendant à ordonner, d’une part, la jonction de la présente procédure avec le RG : 24/01505 et, d’autre part, le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision du tribunal dans la procédure RG : 24/01505 seront rejetées.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction de la procédure RG : 25/00386 avec la procédure RG : 24/01505,
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM,
Disons qu’il n’y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10H30, pour les conclusions au fonds (injonction de conclure) de :
— Maître Marie-Thérèse DE PINHO, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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