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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 26 mai 2026, n° 25/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Me Marine BERTHELON – 33
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/03284 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I75J
JUGEMENT N° 26/049
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marine BERTHELON, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 33
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’URSSAF DE BOURGOGNE,prise enla personne de son Directeur en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Maître Florent SOULARD pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt six Mai deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF de Bourgogne a établi trois contraintes à l’égard de Monsieur [G] [C], qui est affilié à l’URSSAF en qualité de commerçant :
— une contrainte du 20 août 2014 visant les années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; cette contrainte a été signifiée le 3 septembre 2014 ;
— une contrainte du 2 novembre 2023 visant la période de janvier 2019 à avril 2019 ; cette contrainte a été signifiée le 3 novembre 2023 ;
— une contrainte du 3 décembre 2024 visant la période de mai à août 2021 ; cette contrainte a été signifiée le 5 décembre 2024.
Le 06 juin 2024, un premier commandement a été signifié par l’URSSAF de Bourgogne à Monsieur [G] [C] concernant les contraintes du 20 octobre 2021 et du 2 novembre 2023.
Le 10 septembre 2025, l’URSSAF de Bourgogne a signifié à Monsieur [G] [C] un second commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour garantir le paiement d’une somme totale de 19.617,56 euros au titre des trois contraintes précitées.
Le 1er octobre 2025, l’URSSAF de Bourgogne a signifié à Monsieur [G] [C] un procès-verbal de saisie-vente pris en application des trois contraintes précitées. Divers biens ont été saisis (un lot de bibelots, un canapé d’angle, du mobilier de salon, une commode en bois stratifié, une horloge en pierre blanche et bronze doré, deux bougeoirs, une horloge en bronze, des chiffonniers en bois, une bonnetière style Louis XV, des panneaux décoratifs).
***
Par assignation du 28 octobre 2025, Monsieur [G] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de mainlevée de la saisie-vente effectuée, et subsidiairement de délais de paiement. Il a sollicité le paiement par l’URSSAF d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
***
À l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [G] [C] et l’URSSAF de [Localité 2] ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Monsieur [C] a maintenu les prétentions figurant dans le dispositif de son assignation. Il a demandé au juge de l’exécution de constater la prescription de l’action concernant la contrainte du 20 août 2014, d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente effectuée, et subsidiairement de lui accorder des délais de paiement pour une période de deux années. Il a sollicité le paiement par l’URSSAF d’une indemnité de procédure de 1.000 euros (article 700 du code de procédure civile).
L’URSSAF de Bourgogne a demandé au juge de l’exécution de débouter Monsieur [C] de ses prétentions.
À l’issue de l’examen de l’affaire, le juge de l’exécution a indiqué aux parties que la décision serait rendue le 26 mai 2026.
MOTIVATION
1.- Sur la prescription de l’action concernant la mesure d’exécution relative à la contrainte du 20 août 2014
Invoquant les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, L. 111-3 et 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction applicable aux faits du litige et non reproduites ci-dessous, Monsieur [C] a expliqué que la contrainte datée du 20 août 2014 n’a été exécutée qu’en 2025, c’est-à-dire plus de trois années après sa délivrance. Selon lui, l’action de l’URSSAF serait donc prescrite, puisque l’organisme social ne caractérise pas d’événements interruptifs ou suspensifs de la prescription au sens des dispositions de l’article 2240 du code civil.
Il est constant que l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale énonce que le délai pour exécuter une contrainte non contestée est de trois ans.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 20 août 2014, et a été signifiée le 3 septembre 2014.
Un échéancier a été mis en place et les versements ont commencé le 17 septembre 2014. Ils se sont terminés le 20 octobre 2021. Ceci n’est pas contesté par Monsieur [C], d’autant que l’URSSAF a communiqué les pièces justificatives sur ce sujet.
La prescription a donc été suspendue durant cette période du 17 septembre 2014 au 20 octobre 2021.
Le délai de prescription a commencé le 21 octobre 2021 et la prescription devait être acquise le 21 octobre 2024.
Toutefois, le 06 juin 2024, un premier commandement de payer a été signifié par l’URSSAF de Bourgogne à Monsieur [C] concernant les contraintes du 20 octobre 2021 et du 2 novembre 2023.
La prescription a été interrompue à cette date du 06 juin 2024.
À la date du 1er octobre 2025 (procès-verbal de saisie-vente), la prescription n’était pas encourue.
Il en découle que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] est rejetée.
2.- Sur le caractère abusif de la saisie-vente et sur la propriété des biens saisis
Monsieur [C] ne précise pas explicitement les textes légaux qui auraient été violés par l’URSSAF.
Implicitement, il invoque la violation des dispositions des articles L. 111-2, R. 112-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction applicable aux faits du litige et non reproduites ci-dessous.
Il a notamment expliqué que les biens seraient insaisissables et qu’ils appartien-draient à Madame [W] et au fils du couple ([J] [C]).
En l’espèce, au soutien de son moyen, Monsieur [G] [C] a versé aux débats plusieurs pièces, qu’il convient d’analyser :
* Les pièces n°3 et 5 concernent une facture du 13 mars 2025. Selon cette pièce, Monsieur [J] [C] serait le propriétaire d’une vitrine de modèle Louis XV, d’une garniture BeBé 3 pièces, d’un autre bien mobilier, le tout ayant été payé par un chèque tiré sur un compte de la Caisse d’Épargne.
Toutefois les sections « Date de règlement » et « Date de la livraison » en bas à gauche de la facture ne sont pas renseignées, et l’on ne dispose d’aucun document bancaire montrant que Monsieur [J] [C] aurait payé les meubles.
* Les pièces n°3-bis et 4 concernent une « attestation de vente » du 12 mars 2023. Selon cette pièces, Mme [W] aurait acquis un éléphant en rotin, une lampe palmier, un « semeniet.
Toutefois, d’une part ces objets ne se trouvent pas dans la liste des objets saisis, et d’autre part l’attestation fait état d’un prix de vente de 230 euros, qui montre qu’il s’agit d’un achat d’objets de faible valeur.
* La pièce n°6 est une attestation de Monsieur [U] [C] qu affirme que :
« Je soussigné Mr [C] [U] être le propriétaire de l’horloge (pendule bronze) de style Empire personnage mythologique, qui se trouvait chez mes parents ».
Cette attestation est particulièrement laconique et ne justifie pas la propriété du bien meuble.
* En définitive, ces pièces ne prouvent pas que Madame [W], Monsieur [J] [C] et Monsieur [U] [C] sont propriétaires des bien saisis.
Il en découle que le caractère abusif de la saisie-vente n’est pas prouvé.
De même le caractère insaisissable des biens n’est pas caractérisé.
Le moyen soulevé par Monsieur [C] est rejeté.
3.- Sur le caractère disproportionné de la saisie-vente
Invoquant les dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction applicable aux faits du litige et non reproduites ci-dessous, Monsieur [C] a expliqué qu’il a déjà payé la somme de 12.000 euros et qu’il continue à payer la somme de 500 euros par mois. La mesure de saisie-vente est donc selon lui disproportionnée.
En l’espèce il est constant que la dette initiale, sur laquelle avait été établi un échéancier de paiement, a été considérablement augmentée à la suite de la contrainte du 3 décembre 2024 visant la période de mai à août 2021.
Il résulte de la pièce n°7 du dossier de plaidoirie de Monsieur [C] que la somme restant à payer à l’URSSAF s’élève à la somme de 16.782,30 euros.
Les dettes sont anciennes.
Me Marine BERTHELON – 33
Elles sont dues en exécution de cotisations sociales impayées, qui sont d’ordre public et qui sont destinées à assurer le financement des régimes sociaux d’assurance maladie et de retraite.
Il n’est pas prouvé que la mesure de saisie-vente ait été effectuée de manière excessive ou disproportionnée, compte tenu de la nature des dettes, de leurs montants, de leur ancienneté.
Le moyen soulevé par Monsieur [C] est donc rejeté.
4.- Sur la demande de délais de paiement
Invoquant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [C] a demandé des délais de paiement pour payer sa dette sur une période de deux années.
Monsieur [C] ne justifie ni de ses revenus, ni de son patrimoine, ni de ses dettes. On ignore de même les revenus, le patrimoine et les dettes de son épouse. Aucune pièce n’est versée aux débats au soutien de la demande de délais de paiement.
La demande de délais de paiement faite par Monsieur [C] est donc rejetée.
5.- Sur les demandes accessoires
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] est débouté de sa demande faite sur ce fondement.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] est condamné à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [G] [C] ;
— sur le fond, DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [C] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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