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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 févr. 2026, n° 23/09145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/09145 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LD2
AFFAIRE :
M. [F] [S] (Me Sabrina AMAR)
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) (Me Louisa STRABONI la SELARL VIDAPARM)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le 26 Mai 1978 à MARSEILLE (13), demeurant 62, rue Pierre Doize – 13010 MARSEILLE
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 78 05 13 055 974 23
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O)
personne morale de droit privé article L421-1 du code des assurances, dont le siège social est 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES représenté par son Directeur Général sur délégation du conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de Marseille Les Bureaux du Méditerranée 39 boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2020, M. [F] [S], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule non identifié.
M. [F] [S] a déposé plainte le lendemain auprès des forces de police.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à M. [F] [S] une provision de 1 800 euros et ordonné une expertise judiciaire.
L’expertise a été confiée au docteur [E], lequel a rendu son rapport le 17 janvier 2023.
Par courrier du 20 mars 2023, le FGAO a formé au bénéfice de M. [F] [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 19 392,75 euros, sur la base des conclusions du docteur [E].
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné un complément d’expertise et invité le docteur [E] à répondre aux dires des parties.
Le docteur [E] a rendu un rapport complémentaire le 7 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 17 août 2024, M. [F] [S] a assigné le FGAO, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner le FGAO au paiement d’une indemnisation totale de 260 915,84 euros décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 2 300 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 432 euros,
* frais d’adaptation du véhicule : 83 935,80 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 61 423,404 euros,
* incidence professionnelle : 41 476,38 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 082,80 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 42 073,18 euros,
subsidiairement 14 245 euros,
très subsidiairement 8 850 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— condamner le FGAO à payer à M. [F] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette date,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGAO aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique du 10 mars 2025, le FGAO demande au tribunal de :
— réduire les sommes allouées à M. [F] [S] à de plus justes proportions,
— le débouter de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices professionnels, frais divers et frais de véhicule adapté,
— débouter M. [F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement, la limiter à la somme proposée par le FGAO,
— dire n’y avoir lieu à appliquer la sanction du doublement de l’intérêt légal,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 6 septembre 2023, la CPAM de Pau, agissant pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône, a cependant transmis au tribunal l’état définitif de ses débours.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1, lorsque le responsable des dommages est inconnu.
En l’espèce, le FGAO ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [F] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 décembre 2020, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé à la victime une fracture de la fibula droite, une entorse grave du genou gauche, un traumatisme rachidien, une fracture des os propres du nez et un stress post-traumatique. La date de consolidation a été fixée au 3 février 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du du 9 décembre 2020 au 12 septembre 2021,
— un besoin d’assistance par tierce personne de 4h par semaine du 9 décembre 2020 au 15 janvier 2021 (38 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total le 12 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 9 décembre 2020 au 15 janvier 2021 (38 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 janvier 2021 au 11 mars 2021 et du 13 mars 2021 au 3 avril 2021 (77 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 4 avril 2021 au 3 février 2022 (307 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 9 décembre 2020 au 3 avril 2021,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— un préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité à la pratique du football.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [F] [S], âgé de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés par l’organisme au bénéfice de M. [F] [S], déduction faite de franchises à hauteur de 47,85 euros, s’élèvent à 5 855,11 euros.
M. [F] [S] verse aux débats des factures établies entre le 13 décembre 2020 et le 2 février 2022 émanant du docteur [L], de deux pharmacies et du pôle Med Sport à Marseille, faisant état d’un reste à charge total de 192,28 euros.
Le FGAO indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal concernant cette demande, à laquelle il y a lieu de faire droit au regard des pièces justificatives versées.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [F] [S] communique une note d’honoraires dressée par le docteur [G], afférente à une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [E], d’un montant de 600 euros, ainsi qu’un courriel émanant de la société MATMUT dont il ressort que cette dernière n’a versé à la victime aucune indemnisation à la suite de l’accident du 9 décembre 2020.
Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Les frais de déplacement
Ils correspondent aux frais de transport imputables à la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [F] [S] expose avoir dû, aux fins de se rendre aux examens médicaux et autres soins rendus nécessaires par ses séquelles, recourir aux services de proches, ou prendre les transports en commun.
Le rapport d’expertise fait état d’une quarantaine de rendez-vous médicaux, ainsi que de “nombreuses” séances de rééducation chez le kinésithérapeute entre le 29 juin 2021 et le 8 avril 2022, dont le tribunal estime le nombre à 50, auxquels il convient d’ajouter le déplacement aller-retour en vue de se rendre auprès de l’expert.
En considérant le prix d’un ticket de transport en commun à Marseille sur la période (1,70 euros), les frais de déplacement peuvent être évalués à 343,40 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 4h par semaine du 9 décembre 2020 au 15 janvier 2021 (5,4 semaines).
Au regard du caractère non spécialisé de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [F] [S] tendant à voir indemniser ce poste de préjudice sur une base horaire de 20 euros est justifiée.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de son quantum, soit 432 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les frais de véhicule adapté
En l’espèce, la nécessité de l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique n’a pas été retenue par l’expert.
Les séquelles décrites dans le rapport d’expertise recouvrent des douleurs du genou gauche avec limitation de la flexion de 10° sans signe de lésion ligamentaire, une sensibilité au genou droit à l’endroit de la fracture, un syndrome rachidien bénin et des manifestations anxieuses post-traumatiques.
Afin de justifier sa demande qui s’écarte des conclusions expertales, M. [F] [S] produit une attestation établie par M. [K], responsable d’exploitation et de services aux clients de la plateforme courrier de Marseille, vallée de l’Huveaune, dont il ressort que la victime est amenée dans le cadre de son poste actuel à conduire des véhicules automatiques. Une attestation de suivi du service de santé au travail de la société La Poste datée du 25 avil 2023 indique que M. [F] [S] peut occuper un poste d’agent courrier, de préférence avec un véhicule automatique.
Cependant, dans son rapport d’expertise complémentaire, le docteur [E] fait état d’un examen réalisé par le docteur [X], orthopédiste, à l’initiation de la Régie des transports métropolitains, à l’issue duquel ce dernier aurait considéré M. [F] [S] comme apte à reprendre son poste de chauffeur de bus, sans restriction particulière. Le docteur [E] a noté que le fait d’appuyer sur une pédale ne demande qu’un effort limité du genou, ce qui s’entend a fortiori s’agissant des véhicules récents.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les seules séquelles de l’accident rendraient nécessaire pour M. [F] [S] l’usage d’un véhicule à boîte automatique plutôt qu’à boîte manuelle.
M. [F] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel.
Dans son rapport d’expertise complémentaire, le docteur [E] a précisé : “le docteur [X], sapiteur orthopédiste, avait conclu en prévoyant un retour à son activité antérieure de chauffeur de bus. D’autre part, actuellement M. [F] [S] exerce la profession d’agent de courrier à la Poste, une activité qu’il avait auparavant, d’ailleurs plus contraignante pour le genou gauche que ne l’était celle de chauffeur de bus, puisqu’il a des déplacements à faire pour les livraisons de courrier et la montée et la descente des escaliers. C’est néanmoins le choix qu’il a fait de lui-même, alors qu’il était apte à la reprise du travail à la RTM. Donc il s’est senti de reprendre une activité professionnelle plus risquée pour ses genoux, sachant qu’elle est plus difficile que celle de chauffeur de bus à la RTM, activité effectuée au moment de l’accident, car c’est un travail en position assise, au cours duquel il ne doit qu’appuyer sur des pédales, ne demandant qu’un effort limité des genoux. D’autre part, il se plaignait à notre examen d’un syndrome rotulien bilatéral qui n’est pas en lien direct avec l’accident qui nous concerne, car il n’y a aucune lésion précise au niveau des rotules, ni fracture, ni contusion, mais une chondropathie qui était probablement due à un état antérieur car bilatéral, du fait de sa pratique du football.”
M. [F] [S] justifie par la production de contrats, avoir été employé, dans le cadre de contrats à durée indéterminée successifs de 4 mois, en qualité de conducteur de bus par L’EPIC Régie des transports métropolitains entre le 22 mai 2018 et le 31 décembre 2020. Selon une attestation d’un collègue de travail, M. [J], M. [F] [S] présentait de nombreuses qualités dans le cadre de ce poste. Des proches de la victime, à savoir son épouse, sa soeur ainsi qu’un ami et collègue de travail, attestent avoir été témoins de conversations entre M. [F] [S] et ses supérieurs hiérarchiques, au cours desquelles ces derniers avaient assuré le demandeur de ses chances d’obtenir un CDI après sa reprise du travail.
Aucune pièce ne permet d’affirmer que M. [F] [S] aurait été contraint, à l’issue de son arrêt de travail, dont l’expert a fixé le terme au 12 septembre 2021, de se réorienter professionnellement. Selon l’expert, le choix de la profession d’agent de courrier plutôt que de conducteur de bus n’est pas concordante avec une volonté de limiter les douleurs induites par les séquelles, compte tenu des contraintes pour les genoux générées par le poste actuel.
Dès lors, il n’est pas démontré que la perte de revenus induite par la réorientation professionnelle de M. [F] [S] , dont rien ne permet au reste d’affirmer le caractère définitif, soit imputable à l’accident.
Le demandeur sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Pour rappel, les séquelles recouvrent des douleurs du genou gauche, avec limitation de la flexion de 10° sans signe de lésion ligamentaire, une sensibilité au genou droit à l’endroit de la fracture, un syndrome rachidien bénin et des manifestations anxieuses post-traumatiques.
M. [F] [S] justifie, par la production de contrats de travail et de bulletins de paie, avoir successivement exercé depuis 2018 les métiers de conducteur de bus et d’agent de courrier.
Il se déduit de ce parcours professionnel que M. [F] [S] ne justifie pas d’une qualification qui lui permettrait d’exercer un emploi à composante intellectuelle majoritaire. Il peut donc être raisonnablement considéré qu’il sera amené à exercer, au cours de sa vie professionnelle future, des emplois intégrant une dimension physique, ce qui est d’ailleurs le cas du métier d’agent de courrier.
Les séquelles de l’accident concernent essentiellement le genou gauche, partie du corps appelée à être mobilisée lors de tout déplacement à pied.
Dans son rapport complémentaire, le docteur [E] a souligné les contraintes qu’est susceptible d’engendrer pour les genoux le métier d’agent de courrier, notamment à l’occasion des montées et descente répétées d’escalier. Il a ainsi suggéré que cet emploi pouvait majorer les douleurs induites par les séquelles. Ceci explique en outre que le docteur [M], médecin du travail, a déclaré M. [F] [S] apte à l’exercice du métier d’agent de courrier, sous réserve d’éviter les montées et descentes répétées.
Au regard de ces éléments, il est caractérisé une augmentation de la pénibilité du travail.
Cette pénibilité engendre une diminution de l’endurance professionnelle de M. [F] [S]. Elle s’accompagne donc d’une dévalorisation sur le marché du travail.
En revanche, il ressort des développements consacrés à la perte de gains professionnels futurs que la réorientation de M. [F] [S], du poste de conducteur de bus vers un poste d’agent de courrier à la suite de son accident, ne peut être considérée comme imputable à ce dernier.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (43 ans), l’incidence professionnelle ainsi caractérisée sera évaluée à 20 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total le 12 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 9 décembre 2020 au 15 janvier 2021 (38 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 janvier 2021 au 11 mars 2021 et du 13 mars 2021 au 3 avril 2021 (77 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 4 avril 2021 au 3 février 2022 (307 jours),
Ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 2 031,68 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique : piéton renversé par une voiture,
— des lésions engendrées : une fracture de la fibula droite, une entorse grave du genou gauche, un traumatisme rachidien, une fracture des os propres du nez et un stress post-traumatique,
— des traitements mis en 'uvre : port d’une attelle au genou et d’une botte de marche et déambulation avec cannes pendant deux mois, intervention chirurgicale au genou (ligamentoplastie), rééducation fonctionnelle du rachis et du genou, suivi par un psychologue, puis par un psychiatre.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 8 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 9 décembre 2020 au 3 avril 2021.
Il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation de ce préjudice, du port d’une attelle et d’une botte de marche, avec déambulation avec cannes pendant 2 mois, des dermabrasions au visage et aux membres inférieurs, établies par les photographies produites, ainsi que du port d’un pansement au visage.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 2 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des douleurs du genou gauche sans signe de lésion ligamentaire, une sensibilité au genou droit à l’endroit de la fracture, un syndrome rachidien bénin et des manifestations anxieuses post-traumatiques.
Il ne saurait être affirmé que la dimension douloureuse des séquelles n’aurait pas été prise en compte par le docteur [E]. Ce dernier a en effet rapporté les déclarations de M. [F] [S] faisant état de douleurs persistantes du genou gauche et a retenu une part de déficit fonctionnel permanent de 3%, en lien avec ces dernières autant qu’avec le déficit de flexion de 10° décrit dans l’examen.
La part psychique des séquelles a par ailleurs été intégrée à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent par l’expert, qui lie notamment les 2% de déficit restant avec les manifestations anxieuses post-traumatique de M. [F] [S].
Dans son rapport complémentaire, le docteur [E] confirme son évaluation à 5% du déficit fonctionnel permanent. Afin de justifier le maintien d’un déficit de 2% en conséquence des séquelles du rachis et des manifestations post-traumatique, il relève l’absence de port de contention au cou ou au rachis par M. [F] [S] et le fait que ce dernier n’a pas poursuivi son suivi psychiatrique au delà de 6 mois après l’accident. Il indique avoir fixé le déficit fonctionnel permanent découlant des séquelles au genou gauche à 3%, quand le docteur [X] l’aurait fixé à 2%. Il souligne enfin que l’absence de gêne significative afférente aux séquelles de la fracture de la fibula, fracture diaphysaire non déplacée ayant consolidé sans difficulté.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de s’écarter du chiffrage expertal du déficit fonctionnel permanent. L’évaluation de ce dernier sera réalisée avec la méthode du point en référence au barème Mornet.
M. [F] [S] était âgé de 43 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à 1 580 euros du point, soit à hauteur de 7 900 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 compte tenu de la persistance d’une cicatrice sur l’arrête nasale, d’une cicatrice opératoire au niveau du tibia gauche, ainsi que de cicatrices sur le genou gauche et sur la face antérieure du genou droit.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément consistant dans une gêne sans impossibilité à la pratique du football.
M. [F] [S] verse aux débats sa licence 2020-2021 délivrée par la Fédération française de football ainsi qu’une lettre dactylographiée émanant du secrétaire général de l’association sportive de Mazargues dont il ressort que le demandeur n’aurait pu participer aux entraînements ou rencontres sportives depuis son accident.
Ces pièces attestent de l’antériorité et de la régularité de la pratique du football par M. [F] [S] avant l’accident.
L’expert n’ayant retenu qu’une gêne et non une impossibilité, le préjudice d’agrément ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 192,28 euros
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— frais de déplacement 343,40 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 432,00 euros
— frais de véhicule adapté rejet
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 2 031,68 euros
— souffrances endurées 8 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 900,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 48 499,36 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
SOLDE 46 699,36 euros
Le FGAO sera en conséquence condamné à indemniser M. [W] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 décembre 2020.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, le FGAO, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire tels que fixés par le juge en charge du contrôle des expertises.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le FGAO, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer à M. [F] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. M. [F] [S] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [F] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 192,28 euros
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— frais de déplacement 343,40 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 432,00 euros
— frais de véhicule adapté rejet
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 2 031,68 euros
— souffrances endurées 8 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 900,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 48 499,36 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
SOLDE 46 699,36 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [F] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 46 699,36 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 décembre 2020, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute M. [F] [S] de ses demandes aux titres des frais de véhicule adapté et perte de gains professionnels futurs,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [F] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise tels que fixés par le juge en charge du contrôle des expertises,
Dit que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront à la charge de M. [F] [S],
Déboute M. [F] [S] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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