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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 2 juin 2026, n° 25/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04335 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXOF
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, Me Roméo LAPRESA
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai, prorogé au 02 Juin 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.N.C. ATTITUDE VALESCURE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850.821.554, dont le siège social est sis Chez Mr [E] [M] [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
S.N.C. 19-16 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814.390.886, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Cecile MERLE, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Cecile MERLE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Cecile MERLE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 7 mai 2025, Madame [B] [V], Monsieur [D] [L] et la société SNC 19-16 ont fait procéder à une mesure de saisie conservatoire de créances au préjudice de la SNC ATTITUDE VALESCURE, selon procès-verbal dressé le 9 mai 2025 entre les mains de la SELARL [W] ET ASSOCIES, pour garantir le paiement de la somme de 250 000 € .
Par exploit en date du 22 mai 2025, la société ATTITUDE VALESCURE a assigné Madame [B] [V], Monsieur [D] [L] et la société SNC 19-16 à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] à l’audience du 17 juin 2025, aux fins de voir ordonner la mainlevée totale de cette saisie outre condamnation des requis, in solidum, aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 février 2026.
Représentée par son conseil, la société demanderesse a sollicité la radiation de l’affaire.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, ont demandé au juge, conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer, en application de l’article 455 code de procédure civile, de :
In limine litis :
Vu les articles 54 et 114 du Code de Procédure civile
— PRONONCER LA NULLITE de l’assignation introductive d’instance du 22 mai 2025 délivrée à l’initiative de la SNC ATTITUDE VALESCURE, et par conséquent, débouter la SNC ATTITUDE VALESCURE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Sur le fond :
Vu l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1137 du Code civil,
Vu l’article 314-7 du Code pénal
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que la SNC 19-16, M. [L] et Mme [V], justifient de l’existence de créances fondées en leur principe à l’égard de la SNC AATTITUDE VALESCURE, et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— JUGER bien fondée la saisie conservatoire pratiquée le 9 mai 2025 entre les mains de Me [W] de la SELARL [W], administrateur ad’hoc de la SNC ATTITUDE VALESCURE, désormais remplacé par Me EZAVIN de la SCP EZAVIN [J],
— DECLARER la SNC ATTITUDE VALESCURE mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et par conséquent, l’en DEBOUTER
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SNC ATTITUDE VALESCURE à payer 5.000 € chacun, à M. [L] et Mme [V], soit 10.000 € au total, au titre de leur préjudice moral,
— CONDAMNER la SNC ATTITUDE VALESCURE à payer 7.750 € à la SNC 19-16, 5.000 € à M. [L] et 5.000 € à Mme [V], soit 17.750 € au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les entiers dépens relatifs à la saisie conservatoire du 9 mai 2025 entre les mains de Me [W].
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, les défendeurs concluent à la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, au regard de l’irrégularité affectant la mention relative au siège social de la société demanderesse figurant dans cet acte.
En application de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, l’assignation doit notamment mentionner, pour les personnes morales, « leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ».
L’assignation délivrée par la société ATTITUDE VALESCURE mentionne, en qualité de siège social : « chez Monsieur [E] [M], [Adresse 5] ».
Il n’est pas contestable qu’il ne s’agit pas du siège social officielle de ladite société, dès lors qu’au registre du commerce et des sociétés, son siège social est resté fixé au [Adresse 6], [Adresse 7] à Saint-Raphaël, alors même qu’il s’agit désormais de l’adresse correspondant au siège social de la société SNC 19-16, laquelle y exploite son fonds de commerce, acquis de la société ATTITUDE VALESCURE.
Il doit également être constaté qu’il est justifié, par les défendeurs, de ce que, par assemblée générale du 28 décembre 2024, il a été décidé de transférer le siège social de la société au [Adresse 8] à Saint-Raphaël mais que, pour autant, il n’a pas été fait mention de ce nouveau siège social auprès du greffe du tribunal de commerce.
Enfin, à juste titre, les défendeurs font remarquer qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que, de fait, la société ATTITUDE VALESCURE dispose désormais de son siège social auprès de Monsieur [M], personne physique n’ayant manifestement aucun lien de droit avec elle.
Par conséquent, force est de constater que l’assignation présente une irrégularité quant à la mention relative au siège social de la demanderesse.
Pour autant, et en application de l’article 114 du code de procédure civile, l’irrégularité ne peut entraîner la nullité de l’assignation que s’il est démontré qu’il en résulte un grief au détriment de celui qui l’invoque.
À ce titre, les défendeurs font valoir que l’inexactitude de l’adresse est de nature à leur causer un grief au moment de l’exécution de la décision, puisqu’elle empêchera la notification et l’exécution de celle-ci.
Toutefois, dans la mesure où, d’une part, il est constant que Madame [P] [F] est toujours gérante de la société et où, d’autre part, il ressort des pièces versées aux débats par les défendeurs (pièce 74) que celle-ci dispose effectivement de son domicile à l’adresse susvisée, il convient de considérer que le grief allégué n’est pas constitué puisqu’il apparaît possible de notifier la présente décision à la gérante de la société.
La demande en nullité sera ainsi rejetée.
La société demanderesse soutient, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de « radiation » de l’affaire.
En application de l’article 381 du code de procédure civile : « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, il ressort des documents produits par les défendeurs et notamment les courriers officiels des avocats en la cause, que cette demande de radiation résulte de ce que la société entre les mains de laquelle la saisie conservatoire litigieuse a été mise en œuvre n’est plus mandataire de la société demanderesse puisqu’elle a été remplacée en cette fonction par une autre société, la SCP EZAVIN-[J] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus.
Pour autant, dès lors qu’il ne ressort d’aucun document versé aux débats que ladite société a pour mission de représenter la société demanderesse dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu d’attendre une quelconque intervention volontaire ou forcée du nouveau mandataire.
Cette demande, infondée, doit donc être rejetée.
Dès lors que la société demanderesse ne formule désormais aucune autre contestation à l’encontre de la saisie conservatoire diligentée à son encontre par les défendeurs, il n’y a pas lieu de la remettre en cause.
À titre reconventionnel, Monsieur [L] et Madame [V] sollicitent la condamnation de la société demanderesse à leur payer, à chacun, la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’abus de procédure résulte de ce qui précède.
L’existence d’un lourd contentieux antérieur entre les parties, justifié par la production des nombreuses décisions judiciaires antérieurement intervenues, est effectivement de nature à produire une anxiété supplémentaire à Monsieur [L] et Madame [V], destinataire d’une contestation nouvelle développée initialement dans le cadre de la présente instance puis finalement non soutenue après 4 renvois sollicités.
Il sera donc fait droit à leur demande de dommages et intérêts, à hauteur toutefois de 1500 € pour chacun d’eux.
La demanderesse, ayant succombé principalement à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant des frais relatifs à la mesure conservatoire, ils seront également à sa charge, en application de l’article L5 12 – 2 du code des procédures civiles d’exécution, aucun élément ne justifiant qu’ils soient laissés à la charge des défendeurs.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SNC ATTITUDE VALESCURE sera condamnée à payer, à chacun des défendeurs, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [V], Monsieur [D] [L] et la société SNC 19-16 de leur demande en nullité de l’assignation introductive de la présente instance ;
DEBOUTE la SNC ATTITUDE VALESCURE de sa demande de radiation ;
CONSTATE que la SNC ATTITUDE VALESCURE ne formule aucune demande à l’encontre de la saisie conservatoire diligentée à son encontre par Madame [B] [V], Monsieur [D] [L] et la société SNC 19-16 suivant procès-verbal du 9 mai 2025 ;
CONDAMNE la SNC ATTITUDE VALESCURE à payer à Madame [B] [V] et à Monsieur [D] [L], la somme de 1500 €, à chacun d’eux, en réparation de leur préjudice moral, pour abus de procédure ;
Dit que les frais relatifs à la saisie conservatoire du 9 mai 2025 seront à la charge de la SNC ATTITUDE VALESCURE ;
CONDAMNE la SNC ATTITUDE VALESCURE aux entiers dépens;
CONDAMNE la SNC ATTITUDE VALESCURE à payer à Madame [B] [V], Monsieur [D] [L] et la société SNC 19-16 la somme de 2000 €, à chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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