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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 21 mai 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D26G
Minute : 26/453
JUGEMENT
Du :21 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, demeurant 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORIA, avocats au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [E], demeurant 10 Rue des Peupliers – 57240 KNUTANGE
représentée par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 19 décembre 2013, la S.A. COFIDIS a consenti à Mme [E] [O] un crédit renouvelable ACCESSIO n°799297726311 d’un montant à l’ouverture de 1000 euros, avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Selon avenant du 16 juillet 2019, le montant du crédit a été porté à la somme de 6.000 euros, avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 novembre 2023, signé par son destinataire le 29 novembre 2023, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Mme [E] [O] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 1752,69 euros dans un délai de 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2023, signée par son destinataire le 29 décembre 2023, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [E] [O] de payer la somme de 7109,86 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Sur requête de la S.A. COFIDIS, une ordonnance en date du 28 juillet 2024 a condamné Mme [E] [O] à payer la somme principale de 6.607,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la décision.
Suivant requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 10 janvier 2025, Mme [E] [O] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée par dépôt en étude le 20 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 3 mars 2026.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit prévus par le code de la consommation et relevés d’office.
la S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À cette audience, Mme [E] [O] a comparu représentée par son conseil. Elle reconnait avoir contracté le crédit ainsi que la dette et sollicite reconventionnellement la résiliation judiciaire du contrat de crédit et l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, expliquant ne pouvoir régler la totalité de sa dette en un seul versement.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, puis prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, la S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil et Mme [E] [O] a comparu représentée par son conseil. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition doit être formée :
— dans le mois suivant la signification de l’ordonnance si la signification a été faite à personne ;
— dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur si la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [E] [O] le 20 décembre 2024.
L’opposition a été formée le 2 janvier 2025 soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. COFIDIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la S.A. COFIDIS et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Au soutien de ses demandes, la S.A. COFIDIS produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 29 novembre 2023, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 18 décembre 2023 et une assignation pour la présente procédure en date du , et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 1 juin 2023. Le délai de forclusion qui a commencé à courir à cette date a été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 20 décembre 2024.
L’opposition à injonction de payer sera donc déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signées et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Il est en outre rapporté la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1752,69 euros dans un délai de 8 jours en date du 25 novembre 2023.
La S.A. COFIDIS a donc pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 décembre 2023.
III. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que la S.A. COFIDIS a sollicité des renseignements afin de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur, ces éléments déclaratifs ne sont corroborés par aucun justificatif à l’exception de l’avis d’imposition et d’une facture téléphonique de l’opérateur Free. Il y a dès lors lieu de constater que la S.A. COFIDIS a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, la S.A. COFIDIS sera déchue intégralement du droit aux intérêts conventionnels dès l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS à hauteur de la somme de 2.004,15 euros au titre du capital restant dû (16.246,17 euros (financements) – 14.242,02 euros (règlements effectués)).
En conséquence Mme [O] [E] est ainsi tenue au paiement de la somme de 2.004,15 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [P] [V]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé selon un taux variable en fonction des différentes utilisations de fonds, de leur montant et de leur durée de remboursement. Les taux appliqués varient entre 11,82 % et 19,27 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points sont significativement semblables à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré.
IV. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du Code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, dès lors que la déchéance du terme est valablement intervenue, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande reconventionnelle tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [O] [E] fait état d’une situation financière délicate, expliquant avoir été contrainte d’arrêter toute activité professionnelle pour assurer la garde de ses trois enfants à charge, dont l’un présente un handicap nécessitant une prise en charge lourde au quotidien. Elle fait à ce titre état d’une prise en charge coûteuse et d’une baisse de l’indemnité perçue au titre de la MDPH.
Pour justifier de sa situation, elle produit un décompte de ressources et charges faisant état de ressources mensuelles composées de prestations familiales et sociales à hauteur de 2.846 euros, et un loyer mensuel pris intégralement en charge par l’aide au logement, les autres charges mentionnées, telles que le gaz et l’électricité, n’ayant pas vocation à être prises en considération puisqu’elles constituent des charges courantes. Elle produit également une attestation de paiement Caisse aux allocations familiales datée du 8 juillet 2025 mentionnant des prestations sociales et familiales de 3.397,69 euros, ainsi qu’un document manuscrit reprenant les dépenses liées au handicap de son enfant, estimant des dépenses mensuelles de 900 euros au titre notamment de séances d’ergothérapie et de psychomotricité, outre frais d’alimentation spécifique et transmet des devis et factures à ce titre.
Il apparaît également que l’intéressée bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juillet 2025.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [O] [E] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette sous forme de 23 mensualités de 83 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
V. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [E] [O] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
REÇOIT Mme [E] [O] en son opposition ;
MET A NÉANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2024 ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE l’action de la S.A. COFIDIS recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre crédit renouvelable ACCESSIO n°799297726311 contracté par Mme [E] [O] auprès de la S.A. COFIDIS ;
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2.004,15 euros au titre du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO n°799297726311 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 25 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [O] [E] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au titre crédit renouvelable ACCESSIO n°799297726311 contracté par Mme [E] [O] auprès de la S.A. COFIDIS ;
AUTORISE Mme [E] [O] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 83 euros chacune, et d’une 24ème mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [E] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 21 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
Le greffier,
Le juge,
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