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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 juin 2026, n° 25/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 25/03425 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTYC
Minute n° : 2026/ 224
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [W] [S]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
JUGEMENT :
Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par avis du 27 janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 20 février 2026 et le jugement a été rendu ce jour par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile.
Copie exécutoire à Me Sarah SAHNOUN
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE,
Vu l’assignation délivrée le 22 avril 2025 par la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur [W] [S] en condamnation au remboursement des sommes réglées au titre de son engagement de caution dans le cadre :
— D’un prêt immobilier de type « PRÊT IMMO ECUREUIL MODULABLE » référencé sous le n°391139E pour financer le paiement d’une soulte d’un logement existant constituant sa résidence principale ;
— D’un prêt immobilier de type « PRÊT IMMO ECUREUIL MODULABLE » référencé sous le n°391132E pour financer un regroupement de crédits immobiliers constituant sa résidence principale ;
sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2305 (ancien) du code civil, aux termes de laquelle elle sollicite de :
— DECLARER recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [W] [S] au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
— DECLARER inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [W] [S] à son encontre au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] en sa qualité d’emprunteur à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au visa de l’ancien article 2305 et des articles 1103 et 1104 du code civil aux sommes suivantes :
* La somme de 28.027,10 euros au titre du prêt immobilier n°391139E suivant décompte de créance arrêté le 03 février 2025 outre les intérêts au taux légal, à compter du 03 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 98.931,34 euros au titre du prêt n°391132E suivant décompte de créance arrêté le 28 mars 2025 ou les intérêts au taux légal, à compter du 28 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 3.000 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des « Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil ;
— DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’ancien article 2305 du code civil ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [S] de toutes ses demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER subsidiairement Monsieur [W] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [S] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, prorogée au 04 juin 2026, sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur le principe du remboursement des sommes payées,
L’article 2305 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2307 ancien du code civil prévoit par ailleurs, « Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé ».
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et en particulier des termes des accords de cautionnement et des offres de prêt acceptées, que la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a cautionné :
— Un prêt immobilier n°391139E souscrit par Monsieur [W] [S] le 02 juillet 2021 auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE CEPAC, aux termes duquel il a emprunté la somme de 30.492,19 euros, avec taux d’intérêts annuel fixe de 1,70% (TAEG : 2,29%), remboursable en 300 mensualités ;
— Un prêt immobilier n°391132E souscrit par Monsieur [W] [S] le 02 juillet 2021 auprès de la banque CAISSE D’EPARGEN CEPAC, aux termes duquel il a emprunté la somme de 107.899,04 euros, avec taux d’intérêts annuel fixe de 1,70% (TAEG : 2,20%) remboursable en 300 mensualités.
Aux termes de la clause intitulée « exigibilité anticipée – Déchéance du terme », insérée aux contrats de prêt, il est prévu que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […]
— non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la compagnie européenne de garanties et de cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements étant essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché, […]
— défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse… ».
Après mises en demeure, restées infructueuses, de régler les échéances impayées des prêts n°391139E et 391132E sous peine de déchéance des termes, par courriers recommandés en date du 18 octobre 2024, avisés mais non réclamés, la banque a fait connaître au débiteur par courriers recommandés en date du 17 décembre 2024, (distribué le 20 décembre 2024 s’agissant du prêt n°391139E et avisé mais non réclamé s’agissant du prêt n°391132E), qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance des terme des prêts en cours.
Par courriers recommandés en date des 08 janvier 2025 et 26 février 2025 (dont le premier a été distribué le 14 janvier 2025 et le second a été avisé mais non réclamé), la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé l’emprunteur de ce que, en l’état de sa défaillance, à défaut de régularisation sous 08 jours, elle serait amenée à payer ses dettes auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE CEPAC et l’exigibilité anticipée des prêts serait prononcée par le prêteur.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC a établi au profit de la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les quittances subrogatives suivantes :
— Une en date du 03 février 2025, à hauteur de la somme globale de 28.027,10 euros, s’agissant du prêt n°391139E ;
— Une en date du 28 mars 2025, à hauteur de la somme globale de 98.931,34 euros, s’agissant du prêt n°391132E.
Par courriers recommandés en date des 04 février 2025 et 1er avril 2025, avisés mais non réclamés, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui rembourser les sommes suivantes :
— 28.027,10 euros, s’agissant du prêt n°391139E ;
— 98.931,34 euros, s’agissant du prêt n°391132E.
Il résulte des quittances subrogatives susvisées que la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est intervenue auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour régler les sommes demeurées impayées par Monsieur [W] [S] au titre des prêts immobiliers suivants :
— « PRÊT IMMO ECUREUIL MODULABLE » référencé sous le n°391139E ;
— « PRÊT IMMO ECUREUIL MODULABLE » référencé sous le n°391132E.
Dans ces conditions, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se trouve bien subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’égard de Monsieur [W] [S] et se trouve bien fondée à exercer son recours personnel sur le fondement de l’ancien article 2305, devenu l’article 2308, du code civil.
Sur les sommes dues,
Il est constant que la caution qui exerce son recours personnel a droit au remboursement des sommes réglées au créancier mais également au paiement des intérêts et frais exposés par elle après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les intérêts de la somme que la caution a payée courent de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse. Elle peut également solliciter des dommages et intérêts du fait d’un préjudice distinct du retard de paiement.
La S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fournit aux débats deux mises en demeure adressées par courriers recommandés à Monsieur [W] [S] les 04 février 2025 et 1er avril 2025, avisés mais non réclamés, pour un montant total de :
— 28.027,10 euros, s’agissant du prêt n°391139E ;
— 98.931,34 euros, s’agissant du prêt n°391132E.
Il résulte des dispositions de l’ancien article 2305, devenu 2308, du code civil que les intérêts sont dus au jour du paiement.
Il résulte des quittances subrogatives produites aux débats que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé les sommes de 28.027,10 euros (s’agissant du prêt n°391139E) et 98.931,34 euros (s’agissant du prêt n°391132E), que Monsieur [W] [S] sera condamné à lui rembourser, outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, soit à compter du 03 février 2025 s’agissant du prêt n°391139E et du 28 mars 2025 s’agissant du prêt n°391132E.
Sur les autres demandes,
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la somme de 3.000 euros TTC au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre eux, correspondant aux frais d’honoraires d’avocat.
Cette demande, fondée sur l’ancien article 2305, devenu 2308, du code civil, s’analyse en réalité comme une réclamation au titre des frais irrépétibles, s’agissant des honoraires de l’avocat ayant assisté et représenté la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la présente instance. Or l’application de l’article 700 du code de procédure civile est à la libre disposition du juge.
Il ne sera donc fait droit à cette demande particulière qu’en considération des termes de ce texte.
Concernant les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Ils ne sont pas afférents à des mesures d’exécution et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution.
La demande de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à ce titre est donc rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [S] sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile comme sollicité.
En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de la note d’honoraires versée aux débats, et de condamner Monsieur [W] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros TTC au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
L’exécution provisoire étant de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est inutile de la rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 28.027,10 euros (s’agissant du prêt n°391139E), outre intérêts au taux légal, à compter du 03 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 98.931,34 euros (s’agissant du prêt n°391132E), outre intérêts au taux légal, à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux entiers dépens de la présente procédure ;
FAIT DROIT à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme unique de 3.000 euros (trois mille euros) TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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