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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
AFFAIRE RG N°24/01964 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSXG
N° Minute : 26/00080
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. LUMELIO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR :
Madame [A] [O] épouse [Y],
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Anne Sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Guillaume GUILLUY, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Aude ALLAIN
— Greffier lors du délibéré : Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 10 mars 2026 et le délibéré a été rendu le 26 mai 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Raphaelle RENAULT, Président et Elise LARDEUR, Greffière.
Exposé du litige
Monsieur [T] [Y] et Madame [A] [Y] (ci-après les consorts [Y]) ont signé le 23 octobre 2023 un devis auprès de la société par actions simplifiée LUMELIO (ci-après la société LUMELIO) pour l’acquisition d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 17 900 euros.
Ce devis prévoyait un « financement FINANCO sur 180 mois ».
Le 7 décembre 2023, la société par action FINANCO (désormais dénommée la S.A. ARKEA FRANCE FINANEMCEMENTS ET SERVICES, ci-après la société ARKEA) a donné un accord définitif de financement au profit de Monsieur [T] [Y] pour un montant de 17 900 euros.
Le 24 janvier 2024, Monsieur [T] [Y] et la société LUMELIO ont signé un procès-verbal de réception des travaux.
Monsieur [T] [Y] est décédé le 12 février 2024.
*****
A défaut d’être parvenue à un accord amiable, par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la société LUMELIO a fait assigner Madame [A] [Y] et la société ARKEA aux fins de paiement de la somme de 17 900 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 juin 2025, la société LUMELIO sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société ARKEA à lui payer la somme de 17 900 euros au titre de la pose de douze panneaux photovoltaïques conformément au devis accepté n°DV0001801 du 23 octobre 2023 ;A défaut condamner Madame [Y] à lui payer ladite somme de 17 900 euros, A titre subsidiaire,
Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 17 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser la société LUMELIO à procéder à la désinstallation des douze panneaux photovoltaïques posés sur la toiture du domicile de Madame [Y] situé [Adresse 5] ainsi que le ballon thermodynamique ; Juger que les frais de démontage desdits panneaux et dudit ballon thermodynamique seront à la charge de Madame [Y],En tout état de cause ;
Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, Débouter la société ARKEA de l’intégralité de ses demandes,Condamner la société ARKEA et Madame [Y] aux dépens,Condamner toute partie succombant à la présente instance à payer chacune à la société LUMELIO le montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société LUMELIO invoque l’application de l’article 1217 du code civil, et fait valoir qu’après acceptation du prêt par la société ARKEA le 7 décembre 2023, elle a réalisé les travaux qui ont été réceptionnés par les consorts [Y] le 24 janvier 2024. Elle allègue que, le même jour, Monsieur [T] [Y] a autorisé la société ARKEA à procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société LUMELIO. Elle soutient que le refus de la société ARKEA de procéder au déblocage des fonds postérieurement au décès de Monsieur [T] [Y] est injustifié en raison du mariage des consorts [Y] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Elle prétend, sur le fondement de l’article 1409 du code civil, que la communauté se compose des dettes nées pendant la communauté, même celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre, dès lors qu’elles ne résultent pas d’un engagement contracté dans l’intérêt personnel d’un époux. Elle souligne qu’en l’espèce, la souscription du prêt est antérieure au décès et a été effectuée dans l’intérêt commun des époux, à savoir la rénovation énergétique de leur résidence principale. Elle argue en outre que Madame [A] [Y] a signé de manière électronique un devis le 23 octobre 2023 et a régularisé le dossier technique installation photovoltaïque réalisé par CONSUEL le 17 avril 2024. Elle en conclut que Madame [Y] était informée de l’existence du prêt.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société LUMELIO explique, sur le fondement des article 1303 et 1303-1 du code civil, avoir installé les panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique sans être investie d’une intention libérale de telle sorte que Madame [A] [Y] s’est enrichie d’un montant de 17 900 euros tandis qu’elle s’est appauvrie en finançant le matériel et en procédant à la pose.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, la société LUMELIO met en exergue que Madame [A] [Y] est de mauvaise foi et qu’elle utilise gratuitement les installations qu’elle a posées à son détriment.
Pour s’opposer aux demandes Madame [A] [Y], la société LUMELIO indique qu’elle n’a subi aucun préjudice et que le montant sollicité est déterminé de manière arbitraire.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, la société ARKEA sollicite du tribunal de :
A titre principal, débouter la société LUMELIO de ses demandes,A titre subsidiaire, condamner Madame [A] [Y] à lui payer la somme de 17 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner tout succombant aux dépens,Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société ARKEA fait valoir qu’elle n’a jamais été en contact direct avec les consorts [Y] puisque c’est la société LUMELIO qui lui a remis les éléments d’identité et de solvabilité de Monsieur [T] [Y] pour étude. Elle argue que l’accord définitif de financement octroyé le 7 décembre 2023 est un accord de principe et que la société LUMELIO aurait dû faire signer à Monsieur [T] [Y] une offre de prêt afin que ce dernier accepte de souscrire un prêt de 17 900 euros aux modalités proposées. Elle affirme donc qu’aucun prêt n’a jamais été signé par Monsieur [T] [Y]. Elle précise qu’elle a réceptionné le 19 avril 2024 un contrat de prêt signé électroniquement par « [T] [Y] » et qu’elle a refusé de valider un tel contrat, Monsieur [T] [Y] étant décédé en février 2024 et n’ayant pu être à l’origine de la signature.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société ARKEA, s’il est estimé que Monsieur [T] [Y] avait souscrit un crédit et qu’elle doit procéder au paiement de 17 900 euros, sur le fondement de l’enrichissement en cause, fait valoir que l’action est recevable puisqu’elle ne dispose d’aucune action contractuelle dès lors que Madame [A] [Y] n’a pas signé d’offre de prêt. Elle dit n’avoir également aucune action délictuelle en l’absence de faute commise par cette dernière. Elle souligne qu’il n’est pas contesté que la société LUMELIO a procédé à la pose du matériel au domicile des consorts [Y] et qu’en cas de condamnation, ce matériel sera financé par elle de telle sorte que Madame [A] [Y] se sera enrichie à son détriment.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 février 2025, Madame [A] [Y] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société LUMELIO et la société ARKEA de leurs demandes, Condamner la société LUMELIO et la société ARKEA aux dépens.A titre subsidiaire,
Ordonner la résolution des contrats contractés par Monsieur [Y] tant avec la société LUMELIO qu’avec la société ARKEA,Dire que les frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques et les frais de remise en état seront à la charge de la société LUMELIO,Condamner la société LUMELIO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et préjudice moral, Condamner la société LUMELIO aux dépens.A titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder des délais de paiement, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,Statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement de l’article 1362 du code civil Madame [A] [Y] fait valoir qu’elle était en instance de divorce et qu’elle n’a signé ni le bon de commande ni le devis ni le procès-verbal de réception des travaux. Elle ajoute n’avoir signé aucun document pour la société ARKEA. Sur le fondement des articles 220 alinéa 3 et 1415 du code civil, elle allègue que le principe de solidarité entre époux ne s’applique pas en l’espèce puisque qu’elle n’a pas donné son consentement exprès et qu’elle n’est pas engagée solidairement étant donné qu’il ne s’agit pas d’une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante. Elle met en exergue également que son époux n’a pas signé le devis du 23 octobre 2023 et aucune offre de crédit affecté. Sur le fondement de l’article L.132-46 du code de la consommation, elle considère qu’en l’absence d’acceptation du contrat de crédit, la société LUMELIO ne pouvait pas installer les panneaux photovoltaïques. Elle indique que son époux n’a jamais formulé de demande de manière exprès, rédigée, datée et signée en vue la fourniture immédiate, de la livraison et de la prestation de service de la société LUMELIO. Sur le fondement de L.132-47 du code de la consommation, elle prétend de surcroît que la société LUMELIO aurait dû respecter un délai minimum de trois jours entre la signature de l’offre de crédit acceptée et la fourniture des panneaux photovoltaïques.
Au soutien de sa demande subsidiaire, sur le fondement de l’article L312-52 du code de la consommation, Madame [A] [Y] soulève le constat de la résolution de plein droit tant du contrat de la société LUMELIO que du contrat de crédit de la société ARKEA.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Madame [A] [Y] fait état de ses revenus et de ses charges.
*****
La clôture de la mise en état a été fixée au 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger » ou « donner acte » n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande en paiement de la somme de 17.900 euros au titre de l’exécution du devis du 23 octobre 2023
L’article L.311-1 11° du code de la consommation définit le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié comme un « crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. »
Aux termes des articles L312-46 et L312-47 du code de la consommation applicables au crédit affecté, aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Tour livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un des deux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité met fin au contrat et elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Sur la caractérisation du contrat
En l’espèce, il ressort du devis produit que les consorts [Y] ont signé électroniquement un bon pour accord le 23 octobre 2023 avec la société LUMELIO pour la pose de douze panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique d’un montant de 17 900 euros. Les conditions générales de vente ont été signées manuscritement par deux personnes, les consorts [Y]. La clause « conclusion du contrat » précise qu’au moment de la signature de la commande, le client s’engage à déclarer s’il entend financer immédiatement ou ultérieurement tout ou partie de son achat par un crédit, un prêt ou une subvention. Or, il apparait à la fin du devis la mention « FINANCEMENT financo sur 180 mois » sans précision des modalités financières.
Il ressort de l’accord définitif de financement en date du 12 décembre 2023 que la société ARKEA a donné un accord valable neuf mois pour financer Monsieur [T] [Y] dans l’acquisition du bien « PV 1 à 6 KWC + AUTRE MATERIEL » selon des modalités financières précises. Il est précisé une clause selon laquelle « en cas d’exécution immédiate de la prestation : adressez-nous la Fipen, l’offre de crédit, la fiche de dialogue, les justificatifs demandés ainsi que la demande de financement. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques » puis la mention « Nous vous laissons le soin de signifier cette décision à votre client ». Il en résulte que ce document était adressé à la société LUMELIO qui devait communiquer la décision à Monsieur [T] [Y] afin que l’offre de crédit lui soit soumise pour acceptation. Il s’agit donc d’une opération commerciale unique puisque le crédit est affecté à l’achat des biens du contrat principal et que la société LUMELIO a été l’intermédiaire entre les consorts [Y] et la société ARKEA pour l’obtention dudit crédit.
Ainsi, le contrat conclu avec la société LUMELIO le 23 octobre 2023 entre dans le champ d’application des articles L312-46 et suivants du code de la consommation.
Sur l’octroi et l’acceptation du crédit
En application du devis du 23 octobre 2023 et selon procès-verbal de réception des travaux en date du 24 janvier 2024, la société LUMELIO a procédé à la pose des panneaux photovoltaïques. Par un procès-verbal de fin de chantier et de mise en service signé et en date du même jour, Monsieur [T] [Y] atteste notamment autoriser la société FINANCO (devenue la société ARKEA) à procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société par la signature de la présente attestation sous réserve que « FINANCO » ait reçu l’attestation de conformité de l’installation. Malgré cette attestation, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les consorts [Y] aient expressément accepté les modalités financières du prêt proposées de la société ARKEA.
Compte tenu du décès de Monsieur [T] [Y] le 12 février 2024, l’offre de prêt acceptée et signée en son nom parvenue le 19 avril 2024 à la société ARKEA est postérieure à son décès de telle sorte qu’elle n’est pas valable. La société ARKEA ne peut donc être tenue de payer la somme de 17 900 euros au titre du crédit affecté au devis du 23 octobre 2023.
Ainsi, il convient de considérer qu’aucun contrat de prêt n’a été accepté par les consorts [Y]. De plus, il ne ressort d’aucun élément une demande expresse rédigée, datée et signée de la main des consorts [Y] sollicitant la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services. Dans ces conditions, la société LUMELIO a procédé à l’installation de manière anticipée alors que l’engagement conclu entre elle et les consorts [Y] n’était pas valable.
En l’absence de contrat de crédit, une condition déterminante du consentement des consorts [Y] relatif au devis du 23 octobre 2023 a disparu, de telle sorte que la caducité du devis sera constatée. Madame [A] [Y] ne peut donc être tenue au paiement de la somme de 17 900 euros
Par conséquent, la société LUMELIO sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ARKEA à lui payer la somme de 17 900 euros. Elle sera également déboutée de la demande de condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 17 900 euros.
En application de l’article 1352 du code civil auquel renvoie l’article 1187 du code civil, il convient d’ordonner la restitution des douze panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique installés au domicile de Madame [A] [Y], aux frais de la société LUMELIO. La société LUMELIO sera ainsi condamnée à procéder à la désinstallation des panneaux photovoltaïques posés au domicile de Madame [A] [Y] ainsi qu’au paiement des frais de dépose et de remise en état. En effet, il ressort du procès-verbal de réception des travaux du 24 janvier 2024 que le ballon thermodynamique devait encore être posé.
Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement injustifié
Aux termes des articles 1303 et 1303-3 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui, doit, à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit.
En l’espèce, la caducité du devis du 23 octobre 2023 et la restitution des panneaux photovoltaïques ont été prononcées de telle sorte que la société LUMELIO ne dispose pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Par conséquent, la demande en paiement sur le fondement de l’enrichissement injustifié est rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société LUMELIO a procédé à l’installation de panneaux photovoltaïques au domicile de Madame [A] [Y] alors qu’en l’absence de l’acceptation d’un crédit finançant l’opération, le contrat qui la liait avec cette dernière était caduc. La société LUMELIO a donc commis une faute civile et est tenue d’indemniser Madame [A] [Y] des préjudices liés à cette faute.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [A] [Y] ne produit aucun élément tendant à justifier un tel préjudice.
S’agissant du préjudice moral, malgré la caducité du devis du 23 octobre 2023, Madame [A] [Y] a été assignée en paiement du prix du devis alors que l’octroi du crédit était une condition déterminante de son consentement. Cette assignation a nécessairement engendré des tracas et inquiétudes, préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Par conséquent, la société LUMELIO est condamné à payer la somme de 1 000 euros à Madame [A] [Y].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LUMELIO, partie perdante au procès sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LUMELIO, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société ARKEA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient à ce stade de relever que Madame [A] [Y] ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles.
La demande de la société LUMELIO au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du devis du 23 octobre 2023 intervenu entre Monsieur [T] [Y], Madame [A] [Y] et la S.A.S. LUMELIO relatif à la vente et l’installation de douze panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique ;
ORDONNE la restitution des douze panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique ;
CONDAMNE la S.A.S. LUMELIO à procéder à la désinstallation desdits panneaux posés sur la toiture du domicile de Madame [Y] situé [Adresse 5], et à assumer tous les frais relatifs à la dépose et la remise en état ;
REJETTE les demandes en paiement de la S.A.S. LUMELIO ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [A] [Y] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. LUMELIO à payer à Madame [A] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S. LUMELIO aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. LUMELIO à payer à la S.A. ARKEA la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.S LUMELIO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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