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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 7 mai 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FLANDRE OPALE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5GD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[M] [P] NEE [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 rue Poincaré – 59140 DUNKERQUE CEDEX 1
représentée par Madame [R] [F], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
Mme [M] [P] NEE [Z]
née le 27 Février 1967 à STEENVOORDE (59114), demeurant 8 rue de Verdun – 59114 STEENVOORDE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 mai l 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 janvier 2007, la société Flandre Opale Habitat a donné à bail à Mme [M] [Z] un logement avec garage situé 8 rue de Verdun à Steenvoorde, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 299,67 euros, outre une provision sur charges de 37,83 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 299 euros, pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction.
Une situation d’impayé a été signalée la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord par le bailleur le 27 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la société Flandre Opale Habitat a fait signifier à Mme [M] [Z] un commandement de payer la somme principale de 2.557,59 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 3 octobre 2025, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la société Flandre Opale Habitat a fait assigner Mme [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Hazebrouck aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail (à titre principal) ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation pour manquement du locataire à son obligation de paiement (à titre subsidiaire) ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement susvisé par tous moyens et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de mois suivant un commandement de quitter les lieux non exécuté ;
— Condamner le locataire à lui payer la somme de 2.759,49 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 10 décembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 sur la somme de 2.557,59 et à compter de la délivrance de l’assignation sur le surplus ;
— Condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement dues jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner le locataire aux dépens ;
— Condamner le locataire à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire sera de droit applicable à la décision.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice et qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 17 décembre 2025.
L’enquête sociale de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée les 21 janvier et 18 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.
En demande, la société Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [R] [F] régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu les demandes contenues dans son assignation, actualisant la dette locative arrêtée au 28 février 2026 à la somme de 4.062,11 euros. Elle consent à la demande d’octroi de délais de paiement.
En défense, Mme [M] [Z] n’a pas contesté le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement outre la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle a été autorisée à produire pendant le temps du délibéré, dans les quinze jours suivants l’audience, une attestation récente de paiement de la CAF. Aucun document n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation du bailleur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Mme [M] [Z] ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
– Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 7-1 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 24 II° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En outre, l’article 24 III° de la loi précitée 1989, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. La Cour de cassation a précisé que cette formalité n’était pas susceptible de régularisation en cours de procédure (Cass. civ. 3ème, 16 avril 2008, n°07-12.264 ; Cass. civ. 3ème, 14 février 2012, n°11-30.072).
En l’espèce, la situation d’impayé de la locataire a été portée à la connaissance de la CAF du Nord le 27 janvier 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
L’action intentée par la société Flandre Opale Habitat en résiliation de bail sera donc déclarée recevable.
– Sur la demande principale de constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il ressort des dispositions de l’article 24 I° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 28 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
*******
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la société Flandre Opale Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 8 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour un montant de 2.557,59 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2025.
– Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat de bail, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [M] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin par recours à la force publique, selon les modalités prévues au dispositif.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du relevé de compte arrêté à la date du 28 février 2026, que le loyer plein, entendu comme les sommes dues au titre du loyer et des charges faute pour ce document d’opérer une distinction à cet égard, s’élève désormais à 736,16 euros, soit 405,41 euros et 326,40 euros de surloyer appliqué depuis le mois de janvier 2026, l’intéressée n’ayant pas répondu à l’enquête sociale annuelle obligatoire.
Le bailleur précise également que la locataire bénéficiait en janvier 2025 d’une aide personnalisée au logement de 119,77 euros et d’une réduction de loyer de solidarité de 45,36 euros, mais ces montants ne figurent pas sur le relevé de compte : il apparaît en effet que Mme [M] [Z] n’en a bénéficié que de façon irrégulière jusqu’au mois de janvier 2025, le document mentionnant de multiples rappels aux montants variables, et qu’en tout état de cause ils ne lui sont plus appliqués depuis sans raison apparente.
Dans ces conditions, Mme [M] [Z] étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 9 décembre 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, aux fins d’indemniser le bailleur du préjudice résultant de l’occupation du logement par la locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, soit 736,16 euros par mois.
Toutefois, il sera dit que cette somme devra être réduite du montant de la pénalité de surloyer, à condition que Mme [M] [Z] régularise sa situation administrative en se pliant à l’enquête sociale annuelle obligatoire.
– Sur la demande de paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la société Flandre Opale Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties le 17 janvier 2007 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 8 octobre 2025 ;
— le décompte de la créance arrêtée au 28 février 2026.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que Mme [M] [Z] reste devoir à la société Flandre Opale Habitat la somme de 4.062,11 euros au titre des loyers, charges, pénalités de surloyer et indemnités d’occupation impayés.
Mme [M] [Z] reconnaît le montant de la créance ainsi établie.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 4.062,11 euros arrêtée au 28 février 2026, cette somme se décomposant en loyers, charges et pénalité de surloyer jusqu’à la date de résiliation du bail, puis, à l’issue, en indemnités mensuelles d’occupation équivalentes au montant du loyer, charges et pénalités de surloyer incluant le mois de février 2026.
– Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit
Selon l’article 24 V° et VII° de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V° et VI° du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
*******
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier reçu le 21 janvier 2026 que Mme [M] [Z] réside dans son logement avec ses deux enfants majeurs, que son fils est salarié en CDI et perçoit un revenu mensuel de 1.800 euros, que sa fille est sans emploi et de perçoit pas de revenus et qu’elle perçoit les revenus mensuels suivants :
— 285 euros de salaire,
— 484,47 euros de prestations familiales,
— 179,25 euros de prime d’activité,
— soit un total de 2.748,72 euros au total, incluant les revenus de son fils.
Ce document indique que l’aide personnalisée au logement de Mme [M] [Z] a été supprimée et qu’elle propose de rembourser sa dette locative par échéances de 230 euros par mois.
Il résulte toutefois du diagnostic social et financier reçu le 18 février 2026 que Mme [M] [Z] perçoit les revenus mensuels suivants :
— 455,46 euros de salaire,
— 484,47 euros de RSA,
— 179,25 euros de prime d’activité,
— 200 euros de participation aux charges du ménage de son fils,
— soit un total de 1.319,18 euros.
À l’audience, Mme [M] [Z] a confirmé ces derniers montants, à l’exception de la participation de son fils qu’elle a ramenée à 150 euros par mois.
Le bulletin de paie du mois de décembre 2025 laisse apparaître un salaire net imposable de 665,49 euros, et un salaire mensuel moyen de 333,88 euros selon cumul net imposable. Mme [M] [Z] n’a pas communiqué d’attestation de paiement récente de la CAF dans le délai imparti par le juge.
Les justificatifs adressés au Tribunal ne permettant pas de déterminer les revenus exacts de la locataire, il convient de s’en tenir aux sommes mentionnées dans l’enquête sociale la plus récente et de fixer les ressources de Mme [M] [Z] à 1.319,18 euros par mois.
Le relevé de compte montre que Mme [M] [Z] n’a jamais interrompu totalement le versement de son loyer puisqu’elle a maintenu un paiement mensuel partiel de 200 euros. Elle a en outre procédé à un paiement de 677,80 le 19 mars 2025 et à un paiement de 400 euros le 09 février 2026, et s’est engagée lors de l’enquête sociale de prévention des expulsions locatives à verser la somme de 230 euros pour s’acquitter de sa dette locative en plus du loyer courant.
La société Flandre Opale Habitat consent pour sa part à l’octroi de délais de paiement.
Mme [M] [Z] a ainsi manifesté une volonté réelle de payer son loyer courant et d’apurer sa dette locative.
Bien qu’il ressorte des pièces produites dans le cadre de l’instance qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant et qu’un plan d’apurement sur 36 mois impliquerait de fixer des mensualités de 112,83 euros difficilement tenables au regard de son budget, l’accord des parties permet de faire droit à sa demande d’octroi de délais de paiement. De plus, Mme [M] [Z] aura la possibilité de régulariser sa situation administrative pour rétablir ses droits à l’aide personnalisée au logement et à la réduction de loyer de solidarité et pour obtenir l’annulation de la pénalité de surloyer.
Mme [M] [Z] est également invitée très fortement à solliciter une participation financière plus importante de son fils dans la mesure où, en effet, il n’occupe aussi son logement qu’en échange d’une contribution financière modique alors qu’il perçoit des revenus bien supérieurs aux siens et que la prise en compte de ceux-ci a pour conséquence de diminuer ses propres revenus (diminution voire suppression de l’aide personnalisée au logement).
Mme [M] [Z] sera ainsi autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités successives d’un montant de 112 euros, en plus du loyer, des charges et des pénalités de surloyer le cas échéant, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Mme [M] [Z] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance dans les délais du loyer courant ou des mensualités supplémentaires, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié, la dette locative sera immédiatement exigible et la société Flandre Opale Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants sans nouvelle saisine du juge des contentieux de la protection.
– Sur la demande d’astreinte
Les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; elle est indépendante des dommages et intérêts. À moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, elle est l’astreinte est considérée comme provisoire. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, en l’absence de circonstance particulières, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [M] [Z] de quitter les lieux. En effet, le possible recours à la force publique et la condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur remplissent déjà suffisamment l’objectif donné par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution à l’astreinte en la matière.
La société Flandre Opale Habitat sera donc débouté de sa demande d’astreinte.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme [M] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de rejeter la demande de la société Flandre Opale Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort mis à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable l’action en résiliation de la société Flandre Opale Habitat ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu entre la société Flandre Opale Habitat et Mme [M] [Z], portant sur le logement situé 8 rue de Verdun à Steenvoorde, sont réunies à la date du 9 décembre 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
DÉBOUTE la société Flandre Opale Habitat de sa demande d’astreinte ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit à l’égard de Mme [M] [Z] pendant le cours des délais de paiement accordés ;
ACCORDE à Mme [M] [Z] des délais de paiement, et l’AUTORISE à se libérer de sa dette locative en 36 mensualités, dont 35 mensualités de 112 euros, et la 36ème et dernière échéance soldant la dette ;
RAPPELLE que chaque mensualité de 112 euros est due en plus du montant du loyer courant, des charges, et, le cas échéant, des pénalités de surloyer ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée huit jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
DIT que la clause de résiliation retrouve son plein effet à cette date ;
DIT que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible sans nouvelle saisine du juge des contentieux de la protection ;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clefs ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la société Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 4.062,11 euros arrêtée au 28 février 2026, cette somme se décomposant en loyers, charges et pénalités de surloyer jusqu’à la date de résiliation du bail, puis à l’issue, en indemnités mensuelles d’occupation équivalentes au montant du loyer et des charges, incluant le mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à la société Flandre Opale Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, soit à ce jour 736,16 euros, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 9 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT cependant que l’indemnité mensuelle d’occupation sera réduite du montant de la pénalité de surloyer appliquée à condition que Mme [M] [Z] justifie avoir régularisé sa situation administrative en répondant à l’enquête sociale annuelle obligatoire ;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société Flandre Opale Habitat de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La greffière
Le juge des contentieux de la protection
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