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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 10 oct. 2024, n° 22/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01382 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OOKN
NAC : 53J
Jugement Rendu le 10 Octobre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capial de 1 259 850 270,00, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 6],
Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [L] [N], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], domicilié : chez Mme [C], [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Malthide REDON, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé du 11 janvier 2010 et acceptée le 27 janvier 2010, Monsieur [Z] [N] a souscrit auprès de la BANQUE TARNEAUD un prêt immobilier à taux fixe d’un montant de 165.000 euros, au taux conventionnel de 4,05% l’an, sur une durée de 180 mois avec franchise partielle pendant 10 mois puis remboursable en 170 mensualités de 1.311,75 euros chacune.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [N] à l’égard de la BANQUE TARNEAUD au titre d’un accord de cautionnement référencé M091161401.
Monsieur [N] a laissé impayées diverses échéances à compter du mois d’avril 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2017, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [N] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur [N] n’a pas régularisé sa situation.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 5.510,86 euros, selon quittance subrogative du 22 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [N] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur [N] n’a pas régularisé sa situation.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 5.212,69 euros, selon quittance subrogative du 11 janvier 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 6 janvier 2021 et du 1er février 2021, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [N] de payer la somme de 5.212,69 euros et l’a informé de l’ouverture de poursuite judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [N] de ce que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 août 2021 et 25 août 2021, la BANQUE TARNEAUD a demandé à Monsieur [N] de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il lui a été précisé que le non règlement des échéances pouvait entrainer la déchéance du terme et que le solde du prêt serait exigible. Monsieur [N] n’a pas régularisé sa situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, la BANQUE TARNEAUD a notifié à Monsieur [N] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de s’acquitter de la somme de 60.479,46 euros suite à la déchéance du terme.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 56.098,20 euros, selon quittance subrogative du 29 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [N] de payer la somme de 62.495,88 euros.
Par acte du 10 mars 2022, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 janvier 2024 la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 61.395,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.La société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle exerce son recours sur le fondement de l’article 2305 du Code civil. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicité par le défendeur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 février 2024, Monsieur [N] sollicite du tribunal de :
DECLARER Monsieur [Z] [N] recevable et bien fondé en ses explications ; FAIRE APPLICATION DE de l’article 1343-5 du Code Civil, ECHELONNER dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par Monsieur [Z] [N] en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil afin de procéder au règlement des sommes réclamées ; à titre subsidiaire
REPORTER, sans intérêts, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par Monsieur [Z] [N] en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil afin de procéder au règlement des sommes réclamées ; Enfin, et en tout état de cause,
DEBOUTER la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [N] fait valoir qu’il sollicite l’octroi de délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Il explique qu’il a perdu son emploi et qu’il est aujourd’hui au RSA mais qu’il est hébergé et qu’il peut revenir à meilleure fortune dans les deux ans.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 4 juillet 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur [N] les sommes dont elle s’est acquittée auprès de la BANQUE TARNEAUD en lieu et place des débiteurs, à savoir 61.395,76 euros.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort des quittances subrogatives produites par la société CREDIT LOGEMENT qu’il s’est acquitté des sommes suivantes :
— de la somme de 5.510,86 euros, selon quittance subrogative du 22 septembre 2017
— de la somme de 5.212,69 euros, selon quittance subrogative du 11 janvier 2021
— de la somme de 56.098,20 euros, selon quittance subrogative du 29 décembre 2021.
Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièce 4 qu’un règlement est intervenu le 9 octobre 2017 de la part de Monsieur [N], à hauteur de 5.510,86 euros.
Monsieur [N] est donc redevable auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes suivantes :
— de la somme de 5.212,69 euros, selon quittance subrogative du 11 janvier 2021
— de la somme de 56.098,20 euros, selon quittance subrogative du 29 décembre 2021.
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement. Monsieur [N] sera donc condamné au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 5.212,69 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2021, et ce, jusqu’à parfait achévement
— la somme de 56.098,20 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2021, et ce, jusqu’à parfait achévement.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV / Sur la demande en délai de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [N] ait continué à procéder à des versements volontaires afin d’apurer sa dette. Monsieur [N] justifie qu’il est hébergé et qu’il perçoit le RSA. Il apparait donc qu’il ne justifie pas de capacité de paiement lui permettant de couvrir l’intégralité de la dette envers le Crédit Logement puisqu’il faudrait mettre en place des mensualités de plus de 2.500 euros afin de régler entièrement la dette.
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande en délai de paiement.
V/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [N], indemnisera la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— la somme de 5.212,69 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2021, et ce, jusqu’à parfait achévement,
— la somme de 56.098,20 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2021, et ce, jusqu’à parfait achévement.
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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