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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 20 mai 2026, n° 25/05693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Contestation des saisies des rémunérations
[Adresse 1]
[Localité 1]
[A] [M] [G]
c\ Société CIVILE FONCIERE DI 01/2005,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
Réouverture des débats
DÉCISION N° : 26/2
N° RG 25/05693 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRCX
DEMANDERESSE
Madame [A] [M] [G],
demanderesse à la contestation, défenderesse à la saisie des rémunérations
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
Représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Société CIVILE FONCIERE DI 01/2005,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défenderesse à la contestation, demanderesse à la saisie des rémunérations
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Yves TEYSSIER, Juge de l’exécution
Greffier : Mme Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me GANASSI
à Me MONDINI
le
A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2011, Madame [A] [M] [G] et son conjoint Monsieur [O] [B] ont pris à bail auprès de la Société Civile FONCIERE DI 01/2005 un appartement et un emplacement de stationnement sis [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 517,85 euros outre la somme de 177 euros au titre des provisions sur charges.
En raison d’impayés, la Société Civile FONCIERE DI 01/2005 leur a fait signifier un commandement de payer.
Monsieur [O] [B] et Madame [A] [M] [G] ne s’étant pas exécutés, la Société Civile FONCIERE DI 01/2005 les a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, statuant en matière de référé selon les modalités visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 6 octobre 2022, le juge des référés a condamné solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [A] [M] [G] à régler à la Société Civile FONCIERE DI 01/2005, par provision, la somme de 4.493,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter des 7 et 10 mars 2022 et jusqu’à parfait règlement, à la somme de 701,21 euros d’indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [A] [M] [G] le 17 octobre 2022.
La Société Civile FONCIERE DI 01/2005 a fait déposer le 27 février 2025, par voie d’huissier de justice, une requête aux fins de saisie des rémunérations. A cette date, le montant de sa créance s’élevait à la somme de 16.283,55 euros en ce compris le principal de la créance pour un montant total de 10.103,29 euros, l’article 700 pour 800 euros, les intérêts acquis pour 963,73 euros, les frais pour un total de 5.172,71 euros.
Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur à cette date, une tentative de conciliation préalable a eu lieu en chambre du conseil. Une ordonnance constatant le désistement d’instance a ainsi été rendue le 18 juin 2025.
Le 24 septembre 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été signifié à Madame [A] [M] [G] selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Madame [A] [M] [G] a, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, fait assigner la Société Civile FONCIERE DI 01/2005 devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de contestation de la procédure en saisie des rémunérations diligentée à son encontre.
A l’audience du 18 mars 2026, à laquelle l’affaire venait après renvoi, les deux parties étaient présentes ou représentées.
Madame [A] [M] [G] conteste la créance de la Société Civile FONCIERE DI 01/2005 au motif que le commandement de payer du 24 septembre 2025 est caduc en raison de la non justification par la Société Civile FONCIERE DI 01/2005 de l’inscription dudit commandement sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Elle soutient par ailleurs que l’ordonnance de référé du 6 octobre 2022 est nulle et non avenue car elle ne lui a pas été régulièrement notifiée à personne comme l’imposent pourtant les articles 487, 655, 656 et 693 du code de procédure civile. Elle expose que l’huissier de justice n’a pas effectué les diligences nécessaires puisque seule l’adresse « [Adresse 7] [Localité 4] » est mentionnée sur l’acte de signification et non l’adresse postale exacte de la demanderesse à savoir le « [Adresse 8] ». Madame [A] [M] [G] fait également valoir que la procédure en saisie des rémunérations est irrecevable en raison d’une reconnaissance de dette établie par Monsieur [O] [B] à Madame [A] [M] [G].
Elle sollicite subsidiairement, d’une part, un sursis à statuer dans l’attente de l’introduction d’une procédure en saisie des rémunérations visant Monsieur [O] [B]. Elle expose qu’au regard de la convention de divorce, Monsieur [O] [B] est tenu solidairement à la dette et qu’elle ne peut être tenue de régler seule l’intégralité de celle-ci. D’autre part, elle conteste le quantum de la dette sur le fondement des articles 695 du code de procédure civile. Elle explique ains que des frais ont été mis à sa charge postérieurement la date du divorce et alors que le bail a été repris au seul nom de Monsieur [O] [B]. A ce titre, elle allègue qu’elle ne peut être tenue des dettes nées après le 26 octobre 2022, date de dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire et qu’ainsi, elle n’est tenue que des frais de commandement de payer, des frais d’assignation et des frais de notification à la préfecture ; soit à un montant total de 6.975,20 euros. Madame [A] [M] [G] sollicite en outre le bénéfice de l’article L3252-13 du code du travail. Elle sollicite enfin la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens.
En réplique, la Société Civile FONCIERE DI 01/2005 oppose que Madame [A] [M] [G] tente de remettre en cause l’ordonnance de référé exécutoire rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE alors qu’elle lui a été notifiée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. La société défenderesse explique que l’adresse invoquée par Madame [A] [M] [G] est la même que celle à laquelle l’huissier de justice a laissé un avis de passage, que ce dernier a effectué des diligences suffisantes notamment en vérifiant les noms sur la boîte aux lettres, ainsi que sur l’interphone et sur la liste des occupants de l’immeuble ; et qu’il appartenait à la demanderesse de solliciter la copie de l’acte auprès de l’officier public. La Société Civile FONCIERE DI 01/2005 poursuit en affirmant que Madame [A] [M] est tenue solidairement avec son ex conjoint des dettes à son égard, qu’elle n’a pas interjeté appel ; qu’une reconnaissance de dettes établie par Monsieur [O] [B], son ex-conjoint, est sans effet sur le titre exécutoire dont elle dispose, en vertu des articles 1199 et 1313 du code civil. S’agissant de la contestation du quantum de la créance, la Société Civile FONCIERE DI 01/2005 soutient, au visa des articles 262 et 1199 du code civil, qu’à la date de transcription de la convention de divorce, Madame [A] [M] [G] ne lui avait pas donné congé ; que selon les termes de l’articles 695 du code de procédure civile, toutes les sommes légalement qualifiables de dépens peuvent être ajoutés au décompte, eu égard à la formulation non limitative de la décision exécutoire. La Société Civile FONCIERE DI 01/2005 explique enfin que l’article L3252-13 du code du travail invoquée par Madame [A] [M] [G] est abrogé depuis le 1er juillet 2025 ; qu’au regard des dispositions des articles 1343-1 et 1342-10 du code civil, les retenues sur salaire s’imputent d’abord sur les intérêts avant de s’imputer sur le capital ; et qu’en vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, les majorations de retard ne cessent que par l’effet d’une décision judiciaire. La Société Civile FONCIERE DI 01/2005 conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [A] [M] [G] et sollicite, à titre reconventionnel, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience du 18 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la contestation
L’article 47 de la loi no 2023-1059 du 20 nov. 2023 entrée en vigueur le 1er juillet 2025 prévoit que les contestations des procédures de saisie des rémunérations présentées après l’entrée en vigueur de ladite loi sont jugées conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et du code du travail dans leur version en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Il résulte ainsi des articles L212-4, R212-1-7 et R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations des saisies des rémunérations sont formées par voie d’assignation.
Selon l’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution : « le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement ».
Il résulte de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’une contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement ; la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
En l’espèce, l’assignation de Madame [A] [M] [G] a été délivrée à la Société Civile FONCIERE DI 01/2005 le 21 octobre 2025, soit moins d’un mois à compter de la signification du commandement intervenue le 24 septembre 2025. En conséquence, les effets de la saisie des rémunérations sont suspendus.
Madame [A] [M] [G] ne démontre cependant pas avoir dénoncé l’acte de contestation auprès du commissaire de justice ayant délivré le commandement de payer conformément aux dispositions de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce point n’a pas été contradictoirement débattu.
Au nom du principe du contradictoire, il doit donc être ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’ensemble des parties de pouvoir contradictoirement débattre sur la recevabilité de la contestation au regard des dispositions de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution et de pouvoir communiquer toute pièce complémentaire relative à la dénonciation de l’acte de contestation auprès du commissaire de justice ayant délivré le commandement de payer le 24 septembre 2025.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de :
permettre à Madame [A] [M] [G] de justifier de la dénonciation de l’acte de contestation auprès du commissaire de justice ayant délivré le commandement de payer le 24 septembre 2025 ;conclure sur la recevabilité de la contestation au regard des dispositions de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 16 septembre 2026 à 14 h.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RESERVE le sort des demandes et des dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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