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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 7 mai 2026, n° 26/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00457 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3L2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis 116 Cours Lafayette – Tour Incity – BP 3276 – 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [B]
né le 25 Novembre 1999 à ECHIROLLES (38), demeurant 15 Rue Eugène Sue – 38100 GRENOBLE
non comparant
Madame [Q] [N]
née le 19 Août 1999 à ECHIROLLES (38), demeurant 15 Rue Eugène Sue – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [K] [G], Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [E] [U], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
Selon offre préalable n° FFI186094190 acceptée le 1er février 2024, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [L] [B] et Madame [Q] [N] un prêt personnel d’un montant en capital de 5 500 € remboursable en 70 mensualités de 96,80 € hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,70 % et au TAEG de 7,19 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 décembre 2024 (pli portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), mis en demeure Monsieur [L] [B] et Madame [Q] [N] de lui régler la somme de 545,71 € sous quinzaine et les a informés qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 15 janvier 2025 (pli portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse»), la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [L] [B] et Madame [Q] [N] de lui régler la somme de 6 126,82 € sous huitaine.
Par actes de Commissaire de justice du 22 janvier 2026 transformés en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [L] [B] et Madame [Q] [N] à l’audience du 16 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— déclarer sa demande bien fondée, et en conséquence,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [Q] [N] à lui payer la somme de 6 126,82 € outre intérêts au taux de 6,69 % sur la somme de 5 732,94 € à compter du 15 janvier 2025,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [Q] [N] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [Q] [N] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion soulevée par le tribunal. Il a également sollicité que soit communiqué au tribunal, par le demandeur, l’accusé de réception du courrier recommandé avec accusé de réception d’envoi du procès-verbal de recherches infructueuses délivré sur le fondement de l’article 659 du CPC, ce qui a été fait par le demandeur.
Le tribunal a enjoint la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES de produire aux débats :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
— le tableau d’amortissement,
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [B], cité par exploit de Commissaire de justice du 22 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), n’est ni présent, ni représenté.
Madame [Q] [N], citée par exploit de Commissaire de justice du 22 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [L] [B], cité par exploit de Commissaire de justice du 22 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), n’est ni présent, ni représenté.
Madame [Q] [N], citée par exploit de Commissaire de justice du 22 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), n’est ni présente, ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat de prêt n° FFI186094190 :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 28 mai 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 22 janvier 2026, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n° FFI186094190 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Soutenir que le juge ne peut soulever d’office les dispositions du Code de la consommation que si les moyens de droit sont soulevés et les irrégularités démontrées par l’emprunteur vide de toute substance les dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation qui ont pour objet de rendre effective la protection des consommateurs.
Ce moyen sera donc écarté.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation) ;
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d’octroyer un crédit. L’article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
En l’espèce, il apparait que la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES produit deux justificatifs intitulés INTERROGATION BANQUE DE FRANCE en pièces n° 9 et n° 10 avec intitulé dans son bordereau de pièces Consultation FICP de Monsieur [B] et consultation FICP de Madame [N], dont il ressort qu’ils sont non seulement été établis de manière interne par la société de crédit le 1er février 2024 à 11 h 54 mais qu’ils ne contiennent pas, conformément à l’annexe créée par l’arrêté du 17 février 2020 :
— le code interbancaire de l’établissement,
— la dénomination,
— les nom et prénom des emprunteurs,
— le cadre de consultation et le type de consultation,
— le numéro de consultation obligatoire,
Dès lors, il apparait que la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES n’a pas satisfait à son obligation de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Plus encore, il ressort des pièces versées aux débats que la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES ne produit aucune pièce afin de justifier avoir vérifié la solvabilité de Madame [Q] [N].
Le manquement aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation précitée par l’établissement prêteur est donc, de ce seul fait caractérisé.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [L] [B] et de Madame [Q] [N] (5 500 €) et l’ensemble des règlements effectués par ces derniers (124,39 €), comme cela résulte du décompte produit qui n’est pas contesté, soit la somme de 5 375,61€.
En outre, il ressort de la clause IV-5 du contrat de prêt intitulée « Solidarité entre les emprunteurs et les cautions » que « si le crédit est consenti à plusieurs emprunteurs, les obligations résultant du présent contrat de crédit sont contractées de manière solidaire et indivisible par les emprunteurs. »
Ainsi, Monsieur [L] [B] et Madame [Q] [N] seront condamnés solidairement à payer la somme de 5 375,61 € à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 22 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [B] et Madame [Q] [N], succombant à l’instance, supporteront solidairement la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la CAISSE D’EPARGNE RHONE- ALPES à l’encontre de Madame [Q] [N] et de Monsieur [L] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°FFI186094190 contracté par Madame [Q] [N] et Monsieur [L] [B] auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [N] et Monsieur [L] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 5 375,61€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 22 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [N] et Monsieur [L] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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