Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADOMA C c/ S.A. SMA SA, Compagnie d'assurance LLOYDS INSURANCE COMPAGNY, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, Groupement LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE [ Localité 1 ], S.A.S. CITINEA, S.A.S. APAVE SUDEUROPE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A., S.A. ALLIANZ IARD, leur mandataire général pour leurs opérations en France et à [ Localité 3 ] établi [ Adresse 3 ] et en leur qualité d'assureurs d'Apave Sud Europe suivant contrat P018941500, S.A.R.L. ATELIER SOA, S.A. EUROMAF |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00410 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4TE
AFFAIRE : S.A. ADOMA C/ S.A. EUROMAF, Groupement LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD?S DE [Localité 1], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. CITINEA, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ATELIER SOA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA, Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. APAVE SUDEUROPE Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, Compagnie d’assurance LLOYDS INSURANCE COMPAGNY
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 2]
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL KEYTONE
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Copie à :
S.A.S. CITINEA
S.A.R.L. ATELIER SOA
S.A. SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELARL NHDA, avocats au barreau de PARIS, Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Groupement LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1] pris en la personne de leur mandataire général pour leurs opérations en France et à [Localité 3] établi [Adresse 3] et en leur qualité d’assureurs d’Apave Sud Europe suivant contrat n°P018941500, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes deux représentées par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CITINEA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ATELIER SOA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, dont le siège social est sis [Adresse 13]/FRANCE
Compagnie d’assurance LLOYDS INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Toutes deux représentées par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ; =
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La société Adoma, assurée auprès de la société Allianz IARD, a entrepris la construction d’une résidence sociale de 115 logements située [Adresse 16] à [Localité 4].
Suivant marché de conception réalisation du 20 avril 2015, la société Adoma a confié la réalisation de la construction à un groupement composé de :
— la société Dumez Rhône-Alpes, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la sté Citinea, assurée auprès de la société SMA SA,
— la société SOA Architectes, assurée par la compagnie AXA France IARD,
— la société Girus Ingénierie, BET Fluides, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Zurich Insurance Europe AG,
— la société Atelier Espinosa, architecte d’intérieur, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Euromaf.
Sont également intervenues à l’acte de construire :
— la société Ecoflex, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie MMA IARD, en qualité de sous-traitant pour l’installation des salles de bains préfabriquées,
— la société Apave Sudeurope, assurée auprès de la compagnie Lloyd’s, en qualité de contrôleur technique.
Le maître de l’ouvrage a par ailleurs souscrit, pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Allianz.
Par courrier du 12 juin 2023, la société Adoma a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage suite à l’apparition de désordres et notamment d’infiltrations dans les studios A013, A014, A111, A112, A210, A211, A212, A213, A214, A216, A217 et A303.
La procédure d’expertise et d’indemnisation amiables par la compagnie Allianz a été engagée, mais, en cours de travaux, nouveaux désordres sont apparus, de même nature, mais affectant d’autres logements à différents étages de l’immeuble, qui ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistre.
Néanmoins, la compagnie Allianz a refusé sa garantie pour ces nouveaux désordres.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 03, 05, 09 et 11 mars 2026, la société Adoma a fait assigner :
— la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage,
— la société Citinea, venant aux droits de la société Dumez Rhône-Alpes,
— la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Dumez Rhône-Alpes,
— la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Ecoflex,
— la société Atelier SOA,
— la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Atelier SOA,
— la société Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur de la société Girus Ingénierie,
— la société Euromaf, en sa qualité d’assureur de la société Atelier Espinosa,
— la société Apave Sudeurope,
— et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1], en sa qualité d’assureur de la société Apave Sudeurope,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, selon ses conclusions notifiées le 31 mars 2026, reprises à l’audience, elle demande en dernier lieu de :
— désigner tout expert qu’il plaira avec pour mission de :
« Se rendre sur place sis [Adresse 16] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
« Entendre tout sachant et s’adjoindre tout sapiteur ;
« Dire que, pour procéder à sa mission, l’expert désigne devra se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
« Examiner et décrire les anomalies, désordres, malfaçons et non-conformités et/ou inachèvements de toute nature dénoncés dans l’assignation, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
« En déterminer la date d’apparition, l’origine, l’étendue et les causes et dire s’ils résultent d’un manquement aux stipulations contractuelles, aux documents techniques ou aux règles de l’art ou de toute autre cause ;
« Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages affectes et/ou à celle de l’immeuble et/ou s’ils le rendent impropre à sa destination et/ou s’ils présentent un caractère généralisé ;
« En toutes hypothèses, donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux et/ou mesures nécessaires à leur résolution et chiffrer le coût des solutions réparatoires, à partir de devis contradictoirement discutés ;
« Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices de toute nature subis par Adoma, y compris les préjudices immatériels ;
« En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avances et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
« Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Laisser, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, reprises à l’audience, la société Euromaf sollicite de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes présentées par les demandeurs,
— rejeter toute autre demande,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, reprises à l’audience, la société Apave Infrastructures et Construction France, intervenant volontaire, la société Apave Sudeurope, la société Les Souscripteurs du Llyod’s de [Localité 1] et la société Lloyd’s Insurance Company, intervenant volontaire, demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société Apave Sudeurope,
— mettre hors de cause la société Les Souscripteurs du Llyod’s de [Localité 1],
— Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à leur encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, recevoir l’intervention volontaire de :
* la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope,
* la société Llyod’s Insurance Company comme venant aux droits des Souscripteurs du Llyod’s de [Localité 1],
— Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à leur encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, déclarer que la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Llyod’s Insurance Company ne s’opposent pas dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, à ce qu’une telle mesure puisse être organisée à leur contradictoire,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, reprises à l’audience, la société Zurich Insurance Europe AG demande au juge des référés de :
— juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage notamment s’agissant de sa garantie et s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’expertise qui sera aux frais avancés de la société Adoma.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, reprises à l’audience, la société Axa France IARD demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce que, prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier SOA Architectes, de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, la société Adoma, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assurée que sur la mobilisation de ses garanties,
— juger que la mission de l’expert sera circonscrite à l’examen des seuls désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces annexées, dont les déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage et les rapports d’expertise [K] versés aux débats,
— condamner la société Adoma aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Laurent Favet Avocat au Barreau de Grenoble.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2026, reprises à l’audience, la société Allianz IARD demande de :
— juger sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, elle oppose les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise,
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à une personne habilitée, la société Citinea, la société SMA SA et la société Atelier SOA n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de mise hors de cause de la société Apave Sudeurope et de son assureur, la société Les Souscripteurs du Llyod’s de [Localité 1] et les interventions volontaires
Il est constant que le 05 janvier 2015, la société Apave Sudeurope a conclu avec la société Adoma un contrat de contrôle technique (pièce 9 de la société Apave Infrastructures et Construction France).
Il est également constant que la société Apave Sudeurope était assurée par la société Les Souscripteurs du Llyod’s de [Localité 1] (pièce 10 de la société Apave Infrastructures et Construction France).
La société Apave Infrastructures et Construction France, intervenante volontaire, expose que selon un apport partiel d’actifs au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction à effet du 1er janvier 2023 elle vient désormais aux droits de la société Apave Sudeurope.
Il ressort du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que de l’extrait Kbis produits que la société Apave Sudeurope a procédé à un apport partiel d’actif soumis au régime des fusions scissions au profit de la société Apave Infrastructures et Construction France de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d’équipement, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés depuis le 1er janvier 2023, de sorte que cette dernière vient bien aux droits de la société Apave Sudeurope.
Dès lors, et en l’absence de contestation des autres parties, il y a lieu de mettre hors de cause la société Apave Sudeurope et d’accueillir l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France.
Par ailleurs, s’agissant de la société Les Souscripteurs du Llyod’s de [Localité 1], il convient de constater qu’aux termes de l’ordonnance du 25 novembre 2020 rendue par la Haute Cour de Justice, Tribunaux de commerce et de la propriété d’Angleterre et du Pays de Galles, la société Lloyd’s Insurance Company a été " autorisée à agir en qualité d’auteur du transfert pour le compte de certains membres, anciens membres et successions d’anciens membres du Llyod’s ayant souscrit des obligations au titre de police d’assurance non-vie initialement attribuées à tout ou partie des exercices 1993 à 2020 (inclus) […] " (pièce 4 société Apave Infrastructures et Construction France).
Dès lors, il apparaît que la société Llyod’s Insurance Company intervient désormais aux droits de la société Les Souscripteurs Llyod’s [Localité 1] qu’il convient de mettre cette dernière hors de cause, l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company étant fondée et recevable.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l’introduction de la demande, dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des désordres affectent certains logements situés au sein de l’immeuble d’habitation collectif construit par la société Adoma, maître de l’ouvrage, et qu’il a notamment été constaté par le rapport d’expertise amiable du 1er juillet 2024 des « auréoles jaunâtres d’infiltration d’eau affectant les plafonds des logements n°A013-A014-A111-A112-A211-A212-A213-A217 », « des phénomènes de cloquage affectant les peintures en pied de la cloison de la douche des logements n°A111-A112- A213 » ainsi qu’une « légère trace sombre de moisissures affectant la peinture située en cueillie de plafond du logement A303 » (pièce 14 du demandeur).
De nombreux autres désordres de même nature ont été déclarés par la société Adoma à l’assureur dommages-ouvrage, dans d’autres logements de la résidence, pour lesquels la société Allianz IARD a refusé sa garantie après rapport préliminaire du cabinet [U].
Seule une expertise contradictoire sera de nature à déterminer si ces désordres sont imputables ou non à un vice de construction et quelles responsabilités et garanties sont susceptibles d’être recherchées par le maître de l’ouvrage.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments il apparaît que la société Adoma justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Adoma, de la société Allianz IARD, de la société Citinea, de la SMA SA, de la MMA IARD, de la société Atelier SOA, de la société Axa France IARD, de la société Zurich Insurance Europe AG, de la société Euromaf, de la société Apave Infrastructures et Construction France et de la société Llyod’s Insurance Company.
L’expertise sera néanmoins limitée aux désordres expressément dénoncés dans l’assignation et ses pièces et ne saurait être étendue, par avance, à d’autres désordres qui ne seraient pas visés, l’expert n’ayant pas non plus pour mission de recherche de nouveaux désordres.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure se déroulera aux frais avancés de la société Adoma, selon la mission et les modalités ci-après précisées.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de la société Adoma, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Favet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit l’intervention volontaire :
— de la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope,
— et de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] ;
Ordonne la mise hors de cause de la société Apave Sudeurope ;
Ordonne la mise hors de cause de la société Les Souscripteurs Llyod’s de [Localité 1] ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Adoma, de la société Allianz IARD, de la société Citinea, de la SMA SA, de la MMA IARD, de la société Atelier SOA, de la société Axa France IARD, de la société Zurich Insurance Europe AG, de la société Euromaf, de la société Apave Infrastructures et Construction France et de la société Llyod’s Insurance Company ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 16] à [Localité 4] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment les déclarations de sinistre successives adressées par la société Adoma à la compagnie Allianz et les rapports préliminaires établis à la demande de l’assureur dommages-ouvrage ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la société Adoma avant le 16 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 janvier 2027 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamne la société Adoma aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laurent Favet.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Dépens ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Location ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Indemnisation ·
- Camionnette ·
- Dommage ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Contrat de location ·
- Navigation ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amateur ·
- Prescription ·
- Consommation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Décret ·
- Nullité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Partie commune ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assurances obligatoires ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
- Siège social ·
- Adresses ·
- Autoroute ·
- Partie ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Mission ·
- Concessionnaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.