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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00050 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZP3
AFFAIRE : S.C. SOCIETE CIVILE SAINT BRUNO DAUPHINE PROVENCE C/ [F]
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Pascale HAYS
la SELARL L.[Localité 1]-MOLLARD
Copie à :
Madame [G] [F] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KAHILI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE SAINT BRUNO DAUPHINE PROVENCE “SBDP”, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 429 865 314, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KAHILI, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 493 668 099, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle décision du 10 février 2026 N° C-38185-2026-000764
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
Vu le renvoi au 2 avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2023, prenant effet le 1er novembre 2023, la SCI Saint Bruno Dauphiné Provence (SBDP) a donné à bail commercial à Mme [G] [F] un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 24 492 € hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Les loyers n’étant pas régulièrement payés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 1er octobre 2025 pour avoir paiement de la somme de 9 883,45 €, outre les frais.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la SCI Saint Bruno Dauphiné Provence (SBDP) a fait assigner Mme [G] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, et, selon ses conclusions récapitulatives et additionnelles notifiées le 30 mars 2026, reprises à l’audience, elle demande de :
constater la résiliation du bail liant la SCI SBDP à Mme [F] [G] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 1er novembre 2025, suspendre les effets de la clause résolutoire sous condition pour Mme [F] de respecter les conditions cumulatives suivantes :- régler à la SCI SBDP la somme de 300 € par mois au titre de l’apurement de l’arriéré, en même temps que le loyer et la provision pour charges mensuelles,
— continuer à régler le loyer courant et la provision pour charges à échéance contractuelle,
dire qu’en cas de non respect de l’une ou l’autre de ses obligations, Mme [F] sera déchue de plein droit du bénéfice de la suspension de la clause résolutoire et dans ce cas :ordonner l’expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués et des éventuels locaux accessoires qu’elle occupe et portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique et au besoin l’assistance d’un serrurier, fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [F] à la SCI SBDP, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à reprise effective des lieux loués : – à titre principal au montant du dernier loyer majoré de 50 % outre accessoires, soit la somme de 3 232,56 € par mois, outre charges,
— à titre subsidiaire au montant du loyer, charges et accessoires compris, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, c’est-à-dire avec faculté d’indexation en fonction des clauses du bail résilié,
condamner à titre provisionnel Mme [F] à son paiement, prorata temporis,condamner Mme [F] à verser à la SCI SBDP, à titre provisionnel, la somme de 12 706,15 € au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation confondus, au 26 mars 2026, somme à parfaire à la date de la décision, outre intérêts à compter de l’assignation introductive,juger que la SCI SBDP conservera le montant du dépôt de garantie en application de la clause contractuelle,condamner Mme [F] à verser à la SCI SBDP, la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner la même aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2026, reprises à l’audience, Mme [G] [F] demande en dernier lieu au juge des référés de :
vu l’article L. 145-41 du code de commerce,prononcer la nullité du commandement,dire et juger que le commandement est donc privé de tous effets concernant la résiliation du bail,débouter la SBDP de sa demande de résiliation de bail,vu l’article 26 des conditions générales du bail et l’article 1194 du code civil,dire irrecevable l’action de la SBDP en l’absence de démarches amiables préalables,vu l’article 873 du code de procédure civile,constater l’existence d’une contestation sérieuse sur les comptes,débouter en conséquence la SBDP de sa demande de condamnation à paiement,si la résiliation du bail était prononcée : vu l’article L145-41 al. 2 du code de commerce,prononcer la suspension de la clause résolutoire et accorder à Mme [F] la possibilité de s’acquitter de l’arriéré locatif par le règlement de la somme de 300 € en sus du loyer courant et des charges et taxes,vu l’article 1231-5 du code civil,dire et juger que la clause prévoyant la majoration de l’indemnité d’occupation est une clause pénale et débouter la SBDP de sa demande,débouter la SBDP de ses demandes fins et conclusions notamment d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,condamner la SBDP aux dépens de la procédure à recouvrer par Maître Pascale Haÿs conformément à la législation au titre de l’aide juridictionnelle,en tout état de cause dispenser Mme [F] de rembourser au Trésor les sommes dues à ce titre.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 873 du code de procédure civile, visé par les deux parties dans leurs conclusions, n’est applicable que devant le président du tribunal de commerce et non devant le président du tribunal judiciaire. En l’état aucun des textes fondant les pouvoirs du juge des référés du tribunal judiciaire n’est cité ni visé par les parties. Il convient donc de rectifier ce point.
1. Sur la validité du commandement de payer
Mme [G] [F] soutient que le commandement de payer qui lui a été délivré serait nul comme ne contenant pas le détail des sommes qui lui sont réclamées, en violation avec les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Toutefois, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler un commandement de payer, l’éventuellement nullité de cet acte pouvant tout au plus constituer une contestation sérieuse à l’acquisition de la clause résolutoire. Elle sera donc examinée au titre du bien fondé de la demande et non au titre de la validité même de l’acte.
2. Sur la recevabilité de la demande
Mme [G] [F] soutient que la demande en résiliation du bail serait irrecevable faute pour la SCI SBDP d’avoir préalablement tenté de résoudre le litige à l’amiable comme prévu au contrat.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante qu’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, dès lors qu’elle est assortie de conditions particulières de mise en oeuvre.
En l’espèce, la clause invoquée par Mme [G] [F], intitulée « règlement amiable – attribution de compétence », stipule :
« En cas de litige qui aurait pour origine l’application et/ou l’exécution des clauses du présent contrat de bail, le preneur et le bailleur conviennent d’un commun accord de rechercher un accord à l’amiable, dans un délai de 30 (trente) jours suivant la naissance du différend.
A défaut d’accord formalisé dans ce délai, tout litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux compétents (…) »
Ainsi, en l’absence de toute condition précise de mise en oeuvre, cette clause ne peut être considérée comme instituant une procédure amiable obligatoire et préalable à la saisine d’une juridiction, le seule délai y figurant n’étant pas suffisant pour constituer une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
La SCI SBDP sera donc déclarée recevable en ses demandes.
3. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 9 octobre 2023,
— Le décompte des sommes dues, et les courriers de relance adressés au preneur,
— Le commandement de payer du 1er octobre 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Mme [G] [F] soutient que le commandement de payer ne respecterait pas les conditions de clarté requises par l’article L. 145-41 du code de commerce.
Toutefois, le commandement de payer est accompagné d’un décompte des sommes réclamées qui mentionne, pour chaque échéance et distinctement, le montant du loyer et des impôts fonciers, ainsi que les règlements intervenus.
Aussi, le commandement n’apparaît pas manifestement irrégulier, de sorte que la nullité invoquée n’est pas une contestation sérieuse à l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Le bail contient une clause résolutoire (article 17), prévoyant qu’en cas d’inexécution par le preneur de l’une quelconque de ses obligations, notamment le paiement à son échéance du loyer convenu, le bail sera résilié automatiquement un mois après la délivrance du commandement de payer resté infructueux.
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que Mme [G] [F] n’a pas procédé au règlement des loyers dus dans le mois du commandement de payer du 1er octobre 2025.
Mme [G] [F] soutient néanmoins que le décompte serait inexact en ce que des sommes indues lui seraient réclamées, notamment au titre de trois mois de loyers dont elle aurait été dispensée en début de bail en contrepartie de l’exécution de travaux.
Toutefois, le montant de l’arriéré réclamé est supérieur à trois mois de loyers, et Mme [G] [F] ne prétend pas avoir payé l’intégralité des loyers dus à la date du commandement et dans le mois de celui-ci, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable.
Pour autant, le bailleur accepte les délais de paiement sollicités par Mme [G] [F], de sorte qu’il convient d’ordonner la suspension de la clause résolutoire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
4. Sur la demande de provision
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [G] [F] soutient qu’il lui est réclamé le paiement de la franchise de loyers qui lui a été consentie pendant trois mois à son entrée dans les lieux.
Toutefois la lecture des décomptes produits par le bailleur (pièces n° 3 et 6) révèle que le loyer n’a commencé à être réclamé à Mme [G] [F] qu’à compter du mois de février 2024, soit trois mois après le début du bail, comme convenu, les sommes réclamées entre novembre 2023 et janvier 2024 correspondant aux impôts fonciers et au dépôt de garantie, dont le preneur n’était pas dispensé.
Il n’y a donc pas de contestation sérieuse du montant de l’arriéré arrêté au 11 mars 2026 à 12 706,15 €, échéance de mars 2026 incluse.
Mme [G] [F] sera donc condamnée au paiement de cette somme, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus à la date du 11 mars 2026.
Compte tenu de la proposition de Mme [G] [F] et de l’acceptation de la SCI SBDP, il convient d’autoriser le preneur à se libérer de sa dette par versements mensuels de 300 € en sus du loyer courant.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, il convient de prévoir que la clause résolutoire sera réputée acquise sans autre formalité à la date du 1er novembre 2025 et qu’à compter de cette date Mme [G] [F] sera alors redevable d’une indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement jusqu’à la libération effective des lieux, équivalente au montant du loyer et des charges, soit au jour de la présente décision la somme de 2 155,04 € par mois au titre du loyer et de 208,00 € par mois au titre des impôts fonciers, outre indexation contractuelle.
La majoration de 50 % du loyer prévue par le contrat, qui s’analyse comme une clause pénale, laquelle, même prévue au contrat est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente donc pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Enfin, s’agissant du droit pour le bailleur de conserver le dépôt de garantie en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par le preneur, prévu au contrat, l’application par anticipation de cette clause ne peut être faite en référé, la qualification éventuelle de clause pénale ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [F], qui perd le procès, supportera les dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SBDP les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, Mme [G] [F] sera condamnée à verser à la SCI SBDP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer du 1er octobre 2025 ;
Déclare recevables les demandes de la SCI Saint Bruno Dauphiné Provence (SBDP) ;
Condamne Mme [G] [F] à payer à la SCI Saint Bruno Dauphiné Provence (SBDP) la somme de 12 706,15 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au 11 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI Saint Bruno Dauphiné Provence (SBDP) à Mme [G] [F] à la date du 1er novembre 2025,
Suspend les effets de la clause résolutoire et autorise Mme [G] [F] à s’acquitter de sa dette ci-dessus par versements de 300 € par mois en sus du loyer courant, payables à la même échéance, et ce jusqu’à l’apurement total de l’arriéré dû ;
Dit qu’à défaut pour Mme [G] [F] de payer une seule échéance à bonne date, la résiliation du bail sera réputée acquise à la date du 1er novembre 2025 sans autre formalité et, dans ce cas, ordonne l’expulsion de Mme [G] [F] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Dans cette hypothèse, fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, soit au jour de la présente décision à la somme de 2 155,04 € par mois au titre du loyer et de 208,00 € par mois au titre des impôts fonciers, avec application des l’indexation contractuelle, et, le cas échéant, condamne Mme [G] [F] au paiement de celle-ci à la SCI Saint Bruno Dauphiné Provence (SBDP) ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration du loyer de 50 % et de l’attribution du dépôt de garantie au bailleur ;
Condamne Mme [G] [F] à verser à la SCI Saint Bruno Dauphiné Provence (SBDP) la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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