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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 7 mai 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 07 Mai 2026
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FR4L
Minute : 26/104
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
dont le siège social est sis [Adresse 1] – MALTE -
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience publique du 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidantMonsieur [W] [I]
copie exécutoire :
Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [I] un prêt personnel de regroupement de crédits 26 699 euros, avec application du taux conventionnel de 4,60 % suivant offre acceptée le 19 août 2019. Ce prêt était remboursable en 119 mensualités de 280,90 euros sans assurance facultative.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [W] [I] à la société INVESTCAPITAL LTD le 09 janvier 2025, cession notifiée au débiteur le 24 mars 2025.
Se prévalant d’échéances impayées, la BNP a mis en demeure Monsieur [W] [I] par LR/AR du 12 novembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », de régler les échéances impayées dans un délai de dix jours, au risque de voir prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 décembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP a notifié à Monsieur [W] [I] la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société INVESTCAPITAL LTD a renouvelé la notification de la déchéance du terme au débiteur.
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a assigné Monsieur [W] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
• à titre principal:
— condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme en principal de 19 482,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,59 % à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts;
• à titre subsidiaire:
— constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [W] [I] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat;
— condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 19 482,55 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir;
• en tout état de cause:
— condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Le juge a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle irrecevabilité de la demande en raison de l’acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l’article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve d’une remise de la FIPEN antérieure à l’offre de prêt.
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée, a soutenu la recevabilité de son action, faute de forclusion, le premier incident de paiement étant fixé en Octobre 2023.
Elle a maintenu ses demandes conformément aux termes de son assignation et s’en est rapportée sur les causes de déchéance de droit aux intérêts.
Monsieur [W] [I] n’a pas comparu ayant été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La décision, susceptible de recours, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la forclusion biennale
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant des prêts personnels, la défaillance de l’emprunteur se caractérise par le premier incident de paiement non régularisé. Celui-ci doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1256 du code civil, mais sans tenir compte des « annulations de retard » qui ne constituent pas des régularisations puisqu’elles sont à l’initiative du prêteur et repoussent en fin d’échéancier les mensualités ainsi reportées.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD soutient que son action serait recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé se situerait en Octobre 2023.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 novembre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 30 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années précité, la société INVESTCAPITAL LTD est recevable en son action.
Sur la demande en paiement
Sur les causes de déchéance de droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
Il incombe ainsi au prêteur de rapporter la preuve qu’il a bien remis la fiche pré-contractuelle d’information régulière à l’emprunteur.
Or, en l’espèce, alors qu’il s’agit d’un regroupement de crédits, il n’est pas mentionné dans la FIPEN les crédits regroupés. La FIPEN ne contient donc pas l’ensemble des mentions qui doivent y figurer, ce qui n’a pas permis au débiteur de s’assurer des conditions du crédits en comparaison avec ceux regroupés.
En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle par ailleurs que le prêteur doit prouver qu’il a remis cette fiche pré-contractuelle avant l’offre de crédit, en temps utile, pour permettre au consommateur de comparer différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne produit pas la preuve d’une remise préalable à l’offre de crédit de la FIPEN qui est d’ailleurs datée du jour de la souscription du crédit ce qui tend à démontrer que la FIPEN a été délivrée en même temps que l’offre de crédit. Cette remise préalable ne se trouve corroborée par aucun autre élément dans les pièces remises.
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité du droit aux intérêts conformément à l’article L341-4 du code de la consommation.
Sur la créance due après déchéance du droit aux intérêts
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur et les règlements effectués par ce dernier
Aux termes du décompte produit, il apparaît que la somme due par Monsieur [W] [I] se décompose comme suit :
— Financement :……………………………………………………………………………………….26 699 €
— Règlements reçus avant la déchéance du terme : ………………………………….- 14 555,82 €
— Paiements depuis la déchéance du terme : ………………………………………0 €
Total dû :……………………………………………………………………………………………….12 143,18 €
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [W] [I] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts postérieurs
La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d’obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la CJUE a précisé que l’article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette. »
La CJUE indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu’elle invite le juge national à « prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et (…) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ».
En application de la législation française actuelle, l’application du taux d’intérêt et des dispositions de l’article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que le taux d’intérêt pratiqué, majoré, constitue une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant.
Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par Monsieur [W] [I] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif compte tenu du taux légal actuel.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société INVESTCAPITAL LTD tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [I] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance des emprunteurs.
Ainsi, bien que le défendeur succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec l’affaire et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société INVESTCAPITAL LTD à l’encontre de Monsieur [W] [I] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du prêt personnel conclu entre les parties le 19 août 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 12 143,18 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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