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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 19 mai 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CENTURY 21 ACCORE IMMOBILIER c/ Société ENGIE, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5PA
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société CENTURY 21 ACCORE IMMOBILIER
39 avenue Foch
76600 LE HAVRE
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[B] [P]
née le 01 Novembre 1981 à MAROC ()
27 B RUE DE MULHOUSE
APPT 26
76600 LE HAVRE
non comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux 2871 avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
[L] [O]
né le 30 Juillet 1956 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
13 chemin des 4 fermes
76930 OCTEVILLE SUR MER
DÉBATS : en audience publique du 17 Mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 Mai 2026.
LE LITIGE
Madame [B] [P] a saisi le 24 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 8 avril 2025.
Par décision du 24 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 1er juillet 2025 à la fois à Monsieur [L] [O], bailleur de la débitrice, et à l’administrateur de biens de celui-ci, la société CENTURY 21 ACCORE.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 juillet 2025, le cabinet de recouvrement de créances GROUPE DS GESTION, indiquant être mandaté par CENTURY 21, a contesté cette décision en indiquant qu’il ferait valoir ses arguments à l’audience.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 25 juillet 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le SGC du HAVRE a indiqué que sa créance s’établissait désormais à 1 115,67 euros pour des factures courantes de consommation d’eau ;
— la Banque Postale a fait valoir une créance de 465,54 euros au titre d’un solde débiteur de compte courant.
La société GROUPE DS GESTION a transmis une note d’observation et des pièces reçues le 29 octobre 2025 par le greffe.
Les créanciers et la débitrice n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par jugement avant dire droit du 20 janvier 2026, le juge a :
• écarté des débats la note d’observation et les pièces de la société GROUPE DS GESTION reçues le 29 octobre 2025 par le greffe, faute pour elle de justifier les avoir communiquées à la débitrice ;
• ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2026 afin que la société GROUPE DS GESTION et les parties puissent fournir leurs observations sur les moyens de droit suivants relevés d’office par le juge:
— au visa des articles 117, 118, 119, 120, 414, 761 et 762 du code de procédure civile, l’éventuelle nullité pour irrégularité de fond du recours formé le 16 juillet 2025 par la société GROUPE DS GESTION à l’encontre de la décision du 24 juin 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [P] ;
— au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et des articles L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation l’éventuelle irrecevabilité de la demande de la société GROUPE DS GESTION pour défaut de qualité à agir.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, la débitrice, les créanciers et la société DS GROUPE GESTION n’étaient ni présents ni représentés, aucune observation par écrit n’ayant par ailleurs été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité du recours de la société GROUPE DS GESTION
Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Selon les dispositions de l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection
L’article 762 du même code dispose que, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Par ailleurs, conformément aux articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte de l’article 120 du même code que cette nullité doit être relevée d’office par le juge, les dispositions légales qui énumèrent limitativement les personnes pouvant assister ou représenter les parties devant les juridictions ayant un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la société GROUPE DS GESTION a formé un recours en sa qualité de mandataire de la société CENURY 21. Ce recours constitue l’acte de saisine du tribunal judiciaire. Or, elle n’a pas de pouvoir pour représenter une partie en justice, à supposer même que la société CENTURY 21 puisse elle-même être considérée comme partie.
Dès lors, son recours doit être annulé pour irrégularité de fond.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le recours formé le 16 juillet 2025 par la société GROUPE DS GESTION à l’encontre de la décision du 24 juin 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [P] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure et des formalités à accomplir ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice, aux créanciers et à la société GROUPE DS GESTION par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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