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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 24/05120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05120
N° Portalis DBZS-W-B7I-YKY2
N° de Minute : L 24/00584
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2024
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[U] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5120/24 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée par voie électronique le 22 mai 2020, la société anonyme (ci-après SA) BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à M. [U] [M] un prêt personnel d’un montant de 60 000 euros, au taux débiteur fixe de 2,50 % l’an et remboursable en 84 échéances de 779,35 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure M. [M] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 6 284,46 euros, sous huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le GEIE [Localité 6] Contentieux, mandaté par la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, a notifié à M. [M] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 49 591,07 euros au titre du solde du prêt.
Par acte d’huissier du 25 mars 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable ses demandes ;condamner M. [M] à lui payer la somme de 49 591,07 euros augmentée des intérêts au taux de 2,5% l’an courus et à courir à compter du 20 décembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du crédit souscrit le 22 mai 2020,condamner M. [M] à lui payer la somme de 60 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,A titre plus subsidiaire,
condamner M. [M] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;Dire que M. [M] devra reprendre le règlement de ses échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,En tout état de cause,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [M] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mai 2022.
L’action en paiement n’était donc pas forclose le 25 mars 2024, date à laquelle elle a fait délivrer son assignation à M. [M].
Elle est donc recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux contractuel.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD justifie avoir, par lettre recommandée du 1er mars 2023, mis en demeure M. [M] de régler les échéances impayées sous huit jours.
Il ressort du détail de créance produit aux débats que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai ainsi imparti.
La déchéance du terme est donc régulièrement intervenue et la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD est recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-29 alinéa 2 du code de la consommation, si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, l’offre de crédit ne rappelle pas de telles modalités.
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD sera donc déchue de son droit à percevoir les intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD s’établit donc comme suit au 19 septembre 2023, date du détail de créance produit :
capital emprunté : 60 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 18 493,46 euros
soit un restant dû de : = 41 506,54 euros
M. [M] sera donc condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 41 506,54 euros arrêtée au 19 septembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 22 mai 2020, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la Société anonyme BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel souscrit par voie électronique par M. [U] [M], le 22 mai 2020 ;
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la Société Anonyme BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 41 506,54 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit par voie électronique le 22 mai 2020, sans intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la Société anonyme BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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