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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y27U
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [I] [E] a souscrit le 28 octobre 2010, auprès de la Mutuelle Previfrance, un contrat de prévoyance à effet du 1er décembre 2010, notamment aux fins de maintien de revenus en cas d’incapacité temporaire de travail et de paiement d’une rente en substitution, en cas d’invalidité.
M. [I] [E] a été victime d’un accident de service le 05 aout 2011 et a fait l’objet d’une mise à la retraite pour invalidité le 26 juin 2021.
M. [I] [E] indique que la Mutuelle Previfrance lui a opposé un refus de garantie estimant que les conditions contractuelles des garanties n’étaient pas réunies.
Par acte du 21 octobre 2024, la Mutuelle Prévifrance a fait assigner M. [I] [E] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, aux termes de ses dernières conclusions, la Mutuelle Prévifrance, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [I] [E], représenté, forme aux termes de ses dernières écritures, les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter la MUTUELLE PREVIFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE à verser à M.[I] [E] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Donner acte à Monsieur [I] [E] des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demanderesse sollicite la désignation d’un expert, ce sur quoi, M. [I] [E] s’oppose exposant qu’à l’occasion d’un arbitrage médical, le médecin désigné d’un commun accord, tout comme le docteur [H], dans son rapport, a estimé suivant rapport du 25 mars 2024, qu’il présentait une inaptitude professionnelle et qu’il était consolidé à la date de la mise à la retraite. M.[I] [E] estime donc que la demanderesse qui ne produit aucun élément utile susceptible de remettre en cause les avis médicaux précités, ne dispose pas d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert.
La Mutuelle Previfrance répond que le rapport d’arbitrage comporte plusieurs erreurs importantes et déterminantes, qui justifient la désignation d’un expert et que seule une expertise judiciaire est susceptible de mettre fin au litige.
En l’occurrence, les avis médicaux divergent en ce qui concerne l’aptitude professionnelle et le règlement mutualiste applicable (article 18.2 “Litiges médicaux”) prévoit la faculté, en cas de désaccord sur le choix du médecin désigné comme arbitre, ou de désaccord sur la décision de celui-ci, d’utiliser “les voies de recours judiciaires” qui demeurent ouvertes.
La Mutuelle Prévifrance conteste les conclusions du rapport du médecin-arbitre, le docteur [F], du 25 mars 2024, et produit l’évaluation contraire du docteur [X] (rapport du 16 décembre 2020), de sorte que la demanderesse dispose d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
La mutuelle Prévifrance, dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à charge de M.[I] [E] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La Mutuelle prévifrance sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles que le défendeur a été contraint d’exposer dans le cadre de cette instance pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Docteur [Y] [M]
Cabinet d’Expertise
[Adresse 9]
[Localité 5]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 8] laquelle s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à son état de santé depuis le 05 aout 2011 ) ;
— prendre connaissance des conditions d’ordre médical concernant la garantie que M. [I] [E] a souscrit auprès de la Mutuelle Previfrance,
— examiner M. [I] [E] ;
— décrire l’état de santé de M. [I] [E] depuis le 05 aout 2011 et l’évolution de son état de santé jusqu’au jour de l’examen ;
— se prononcer par avis motivé sur l’existence d’une incapacité d’exercer une activité professionnelle résultant de cet état de santé depuis le 05 aout 2011 en précisant, le cas échéant, la ou les périodes de ladite incapacité ;
— faire toutes remarques utiles à la compréhension des enjeux médicaux et des conditions de l’assurance évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 28 février 2025,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Condamnons la Mutuelle Previfrance à payer à M.[I] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la Mutuelle Previfrance, la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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