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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 24/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02929 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/02929 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZX
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q], selon pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur :Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 20 décembre 2024, Mme [X] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 004534243 établie le 25 octobre 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 6 décembre 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 41 072 euros (39 117 euros de cotisations et contributions et 1 955 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées au titre du deuxième trimestre de l’année 2024.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 11 mars 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
***
A cette audience, l’URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
constater que la contrainte litigieuse a été régulièrement signifiée, déclarer l’opposition à la contrainte litigieuse recevable mais mal fondée, débouter Mme [X] [U] de l’intégralité de ses demandes,valider la contrainte pour une somme ramenée à 243 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir, condamner Mme [X] [U] au paiement de la somme de 243 euros et des frais de signification de la contrainte d’un montant de 76, 26 euros.condamner Mme [X] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 28 janvier 2026 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [X] [U], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
annuler la contrainte litigieuse,débouter l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [X] [U], il convient de se rapporter à ses dernières écritures auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 6 décembre 2024 et que Mme [X] [U] a formé une opposition motivée le 20 décembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
II. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
A. Sur la preuve de la réception des mises en demeure préalables
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
***
En l’espèce, dès lors que Mme [X] [U] ne conteste pas que la mise en demeure du 18 juillet 2024 lui ait été adressée à sa dernière adresse connue, il importe peu que la signature sur l’accusé de réception produit par l’URSSAF ne soit pas la sienne.
En conséquence, le moyen est rejeté.
B. Sur la régularité de la mise en demeure
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 18 juillet 2024 que celle-ci mentionne les éléments suivants :
— la nature des cotisations réclamées : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,
— la cause des cotisations : absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante,
— le montant des cotisations et pénalités, pour le trimestre litigieux qui est également précisé, à savoir le deuxième trimestre de l’année 2024.
Par conséquent, à la lecture de ladite mise en demeure, Mme [X] [U] était en mesure de comprendre la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
C. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur le fond, l’URSSAF indique que selon l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées en trois temps : à titre provisoire en se fondant sur les revenus de l’année n – 2, avec un ajustement à titre provisoire sur le revenu de l’année n – 1 une fois celui-ci connu et enfin, avec une régularisation à titre définitif en année n + 1 une fois les revenus de l’année courante transmis.
Dans ses versions successives en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021, l’article R. 131-5 I. du code de la sécurité sociale disposait en substance qu’en application de l’article L. 131-6-2, les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d’activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité au titre de cette dernière année écoulée.
Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité au titre de cette dernière année écoulée.
L’ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de cette déclaration.
Si le décret n° 2021-686 du 28 mai 2021, dont l’article 1er est applicable aux déclarations transmises à compter de l’année 2021 au titre des revenus de l’année 2020 et des années suivantes, a abrogé le I. de l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, l’article L. 131-6-2 est toujours en vigueur et dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Par conséquent, nonobstant le recours de l’URSSAF à un article abrogé, la pratique du calcul en trois temps est toujours prévue par les textes.
De plus, l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».
***
Il appartenait donc au cotisant de transmettre ses revenus pour permettre l’ajustement des cotisations pour éviter que l’URSSAF procède à un calcul sur une base forfaitaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] [U] a fourni en cours de procédure ses revenus au titre de l’année 2023, de sorte que la contrainte a été ramenée à hauteur de la somme de 243 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires au titre des cotisations provisionnelles et ce en l’absence de communication de la déclaration de revenus au titre de l’année 2024.
En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur de la somme de 243 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
III. Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
Mme [X] [U] ne démontrant pas s’être acquittée de la somme de 243 euros, il convient de prononcer condamnation à son encontre sous réserve des sommes éventuellement payées depuis la contrainte et sans préjudice des majorations de retard complémentaires intervenir jusqu’à parfait paiement.
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 octobre 2024, dont il est justifié pour un montant de 76, 26 euros seront donc mis à la charge de Mme [X] [U].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions visées par l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l’URSSAF sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [X] [U] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n°004534243 signifiée le 6 décembre 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] pour la somme ramenée à 243 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 243 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°004534243 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte n°004534243, d’un montant de 76, 26 euros ;
DÉBOUTE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 24/02929 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZX
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [X] [U]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-686 du 28 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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