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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 mai 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2JBK
RG INITIAL : 24/671
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.N.C. EUROPEAN HOMES 64
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. EGC
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A.R.L. NELU BAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. EJL [I] ENTREPRISE [H] [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4] [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. DIB MAINTENANCE
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. BTM représentée par la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [B] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Compagnie d’assurance SMA BTP
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 16 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/671, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [W] [P], et à l’encontre de la société European Homes 64, désigné Mme [K] [S] en qualité d’expert, concernant une maison dénommée [Adresse 11] [Cadastre 1] au sein de résidence “les domaines des vergers”, située [Adresse 12] ([I]).
Les 23, 29, 30 décembre 2025 et 2, 9, 16 et 19 janvier 2026, la société European Homes 64 a assigné la société EGC, la société Nelu Bat, la société EJL [I] entreprise [H] [O] [I], la société [M], la société Dib Maintenance, la société BTM, la société Perspectives, prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BTM, et la société SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026 et soutenues oralement, la société European Homes 64, représentée par son avocat, formule les mêmes demandes que dans son assignation et ajoute de débouter la société BTM de sa demande de mise hors de cause.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société [M], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société BTM et la société Perspectives, prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BTM, représentés par leur avocat, demandent de :
— débouter la société European Homes 64 de sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable à la société BTM les opérations confiées à Mme [S] par ordonnance du 16 juillet 2024 en l’absence de démonstration d’un motif légitime,
— condamner la société European Homes 64 par provision à verser à la société BTM le montant de la retenue de la garantie,
— condamner la société European Homes 64 aux dépens et à verser a la société BTM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EGC, la société Nelu Bat, la société EJL [I] entreprise [H] [O] [I], la société Dib Maintenance et la société SMABTP n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à l’étude de commissaire de justice et à personne habilitée, la société EGC, la société Nelu Bat, la société EJL [I] entreprise [H] [O] [I], la société Dib Maintenance et la société SMABTP n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des documents transmis aux débats que :
— la société EGC est intervenue pour le lot “Fondations, [J], Maçonnerie” (pièce n°5) ;
— la société Nelu Bat est intervenue pour le lot “plafonds / doublages / cloisons / huisseries / bandes enduits” (pièce n°11) ;
— la société EJL [I] entreprise [H] [O] [I] est intervenue pour le lot “terrassement, voirie, eaux usées, eaux pluviales, fourreaux tous réseaux” (pièce n°4) ;
— la société [M] est intervenue pour le lot “porte d’entrée / porte de service / fenêtres et portes-fenêtres” (pièce n°6) ;
— la société Dib Maintenance est intervenue pour le lot “sols souples” (pièce n°7) ;
— la société BTM est intervenue pour le lot “menuiseries intérieures” (pièce n°8) ;
En l’espèce, si la société BTM conteste toute responsabilité expliquant que les désordres relevés ne concernent pas les menuiseries intérieures et que les défauts allégués ne nécessiteraient pas le recours à l’avis de l’expert, elle reconnaît avoir participé aux travaux pour la pose de menuiseries intérieures.
L’expert judiciaire, dans sa 2e note aux parties du 18 mars 2025 (pièce n°2), a notamment relevé “des problèmes de chambres abîmées” et a précisé donner son accord pour la mise en cause des lots suivants : menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie, peinture, revêtement de sol, chauffage plomberie, espaces verts et couverture.
Le juge des référés ne peut à ce stade exclure toutes responsabilité des défenderesses, qui ont intérêt à fait valoir leurs observations contradictoirement pendant les opérations d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant courriel du 11 décembre 2025.
Il y a lieu d’accueillir totalement la demande de la société European Homes 64 et de mettre à la charge de celle-ci une provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise, à défaut de consignation de laquelle les dispositions de la présente ordonnance seront caduques.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, en l’absence de démonstration de ce que les réserves formulées ont été levées, et cependant que la mesure d’expertise a notamment pour objet de décrire les désordres invoqués et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, l’obligation pour la société European Homes 64 de verser les sommes retenues à titre de garantie est, à ce stade, sérieusement contestable.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société BTM et de la société Perspectives, prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BTM.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la société European Homes 64, il convient de mettre à sa charge les dépens.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 juillet 2024 (RG n°24/671) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société EGC, la société Nelu Bat, la société EJL [I] entreprise [H] [O] [I], la société [M], la société Dib Maintenance, la société BTM, la société Perspectives, prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BTM, et la société SMABTP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société European Homes 64 communiquera sans délai à la société EGC, la société Nelu Bat, la société EJL [I] entreprise [H] [O] [I], la société [M], la société Dib Maintenance, la société BTM, la société Perspectives, prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BTM, et la société SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société EGC, la société Nelu Bat, la société EJL [I] entreprise [H] [O] [I], la société [M], la société Dib Maintenance, la société BTM,la société Perspectives, prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BTM, et la société SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société European Homes 64 à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société BTM et la société Perspectives pris en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BTM ;
Condamne la société European Homes 64 aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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