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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 24/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y657
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/02616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y657
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [G], selon pouvoir
DEFENDEUR :
M. [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3] BELGIQUE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 20 novembre 2024, M. [V] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0045046564 établie le 6 novembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 12 novembre 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 261 euros au titre des cotisations et majorations impayées au titre du premier trimestre de l’année 2020.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 11 février 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
***
A cette audience, l’URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
débouter M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes,valider la contrainte pour son entier montant, condamner M. [V] [W] au paiement de cette sommecondamner M. [V] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte,
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 25 juillet 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [W] demande oralement de :
annuler la contrainte litigieuse,condamner l’URSSAF à lui verser la différence entre la somme visée par la contrainte litigieuse et la somme de 300 euros dont lui est redevable l’URSSAF au titre de sa condamnation au paiement des frais irrépétibles dans le cadre d’une autre instance,
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [W] fait valoir :
— qu’il n’a jamais été destinataire de la mise en demeure, de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière et que la contrainte doit être annulée,
— les sommes réclamées sont prescrites,
— dans le cas où la contrainte serait validée, il sollicite le versement de la différence entre la somme de 300 euros dont l’URSSAF lui est redevable dans le cadre une précédente instance et la somme réclamée au titre de la contrainte litigieuse.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 12 novembre 2024 et que M. [V] [W] a formé une opposition motivée le 20 novembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
***
En l’espèce, il ressort du courrier de mise en demeure du 2 août 2024, que celui-ci a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception sous le numéro 3C00926759617.
Il ressort également du suivi du courrier recommandé avec accusé de réception numéro 3C00926759617 que celui a été avisé à l’adresse de M. [V] [W] le 5 août 2025 et que ce courrier a été réexpédié avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il importe peu que le destinataire ait réceptionné le courrier recommandé avec accusé de réception auprès des services postaux dans la mesure où la mention « pli avisé non réclamé » permet à elle seule de considérer que ce courrier a été notifié à l’adresse du destinataire dans les formes prévues par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
La procédure de recouvrement étant régulière, le moyen est rejeté.
SUR LA PRESCRIPTION :
Sur la prescription des cotisations :
Aux termes de l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En application des dispositions des articles 4 de l’ordonnance du n° 2020-312 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, ce délai de prescription a été suspendu pendant 111 jours
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 65 VI de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives énonce notamment que les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
***
En l’espèce, par la mise en demeure du 2 août 2024, réceptionnée le 5 août 2024, l’URSSAF a décidé du recouvrement d’une créance de cotisations et contributions au titre du premier trimestre de l’année 2020.
Les cotisations et contributions de l’année 2020 ont commencé à se prescrire à compter du 30 juin 2021, de sorte que l’URSSAF avait jusqu’au 30 juin 2024 aux fins d’émettre la mise en demeure portant recouvrement de ces sommes.
Néanmoins, en application des dispositions des articles 4 de l’ordonnance du n° 2020-312 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 prévoyant une suspension du délai de prescription de 111 jours, le terme de ce délai a été porté jusqu’au 19 octobre 2024.
En outre, il convient de préciser que la lettre de l’article 2240 prévoit que seule la demande du débiteur interrompt le délai de prescription, de sorte que le silence gardé du débiteur ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Dès lors que la mise en place d’un échéancier de paiement est accordée unilatéralement par le directeur de l’URSSAF, cet échéancier n’a pas pour effet d’interrompre le délai de prescription, bien que celui-ci soit réputé accepté par le silence gardé du cotisant.
Il ressort de l’intégralité de ces éléments qu’à la date d’émission de la mise en demeure, soit le 2 août 2024, les cotisations au titre du premier trimestre de l’année 2020 n’étaient pas prescrites.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription des cotisations pour le premier trimestre de l’année 2020 est rejeté.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Aux termes de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
***
En l’espèce, par la mise en demeure du 2 août 2024, réceptionnée le 5 août 2024, l’URSSAF a décidé du recouvrement d’une créance de cotisations et contributions au titre du premier trimestre de l’année 2020.
La mise en demeure du 2 août 2024 a été réceptionnée par M. [V] [W] le 5 août 2024.
L’URSSAF disposait d’un délai courant jusqu’au 5 septembre 2027 aux fins d’émettre la contrainte litigieuse.
La contrainte litigieuse a été signifiée par acte d’huissier de justice le 12 novembre 2024.
Dès lors, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
***
En l’espèce, M. [V] [W] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte sera donc validée pour son entier montant.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
M. [V] [W] sollicite le versement de la différence entre la somme de 300 euros dont l’URSSAF lui est redevable dans le cadre une précédente instance et la somme réclamée au titre de la contrainte litigieuse.
Il est constant que l’URSSAF a été condamnée à verser à M. [V] [W] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Néanmoins, cette décision a fait l’objet d’une précédente instance, de sorte que le tribunal ne peut accéder à la demande à la mesure où cette première décision dispose de l’autorité de la chose jugée.
M. [V] [W] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer la somme de 261 euros à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 12 novembre 2024, dont il est justifié pour un montant de 42, 23 euros seront donc mis à la charge de M. [V] [W].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [W], partie perdante, sera condamné/e aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [V] [W] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0045046564 pour la somme de 261 euros au titre des cotisations et contributions sociales ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 261 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0045046564 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [V] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte n°0045046564, d’un montant de 42, 23 euros ;
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 24/02616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y657
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [V] [W]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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