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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00104 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GSZU
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 18 Août 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. AUTO CONTROLE LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 13 septembre 2025, M. [M] a acquis de M. [T] un véhicule de marque Opel, modèle Corsa, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 27 mai 2015.
Un procès-verbal de contrôle technique a été dressé le 1er août 2015 par les établissements AUTOSECURIT avec un résultat favorable.
Le 8 octobre 2025, M. [M] a installé une barre de tractage au niveau de l’appui de façade avant droit du véhicule. Lors de la première tentative d’avancement, l’ensemble anneau de remorquage et l’appui de façade avant du véhicule sont passés à travers le pare-chocs avant.
Le 13 octobre 2025, il a déposé le véhicule aux établissements Caroserie Aredienne qui a établi un devis de réparation pour le prix de 2093,76 euros préconisant le remplacement du pare-chocs avant, de la traverse, armature, grille de calandre, grille inférieure de pare-chocs, condenseur de clim et enjoliveur.
Une expertise a été réalisée par le cabinet Expertise et Concept mandaté par son assureur protection juridique.
Estimant que ce rapport met en évidence des défaillances visibles qui auraient dues être notées par le contrôleur technique et des désordres s’apparentant à des vices cachés, M. [M] a, par actes du 2 février 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges M. [T] et la SARL AUTO CONTROLE QUERCY LIMOUSIN exerçant sous l’enseigne AUTOSECURIT, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil aux fins de voir ordonner une consultation avec pour mission donnée au technicien désigné de :
Procéder à l’examen du véhicule ;Décrire l’état de ce véhicule et examiner les griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable, les décrire et préciser notamment s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;Dire si le vendeur a respecté la garantie légale de conformité et de délivrance ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance. Le requérant demande également de lui donner acte qu’il n’est pas opposé à faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire et de condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 au cours de laquelle, M. [M], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes.
A l’appui de sa demande de consultation, il explique que, compte-tenu des anomalies révélées par l’expertise amiable et du coût de remise en état du véhicule tel qu’estimé par l’expert mandaté par son assureur protection juridique (5581,22 euros TTC), coût de remise en état qui dépasse la VRADE (4000 euros TTC), il souhaite soit le règlement des travaux de remise en état, soit l’annulation de la vente. Selon lui, compte-tenu de la remise en état sommaire, de qualité médiocre, relevée par l’expert mandaté par son assureur et les annotations de dommages à l’avant du véhicule mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique, les anomalies étaient présentes avant la vente, certaines anomalies, tel le déport du bloc avant, ne pouvant être visibles par un acheteur sans démontage ou inspection par un professionnel. Il considère par ailleurs que le contrôleur technique a, en omettant de signaler certaines défaillances, été un facilitateur de la vente. Il affirme avoir réglé au vendeur le prix de 4000 euros.
En défense, la SARL AUTO CONTROLE QUERCY DU LIMOUSIN, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions, a conclu au débouté pour défaut de motif légitime. Subsidiairement, elle a demandé que les frais de consultation soient avancés par le requérant et que la mission de l’expert comporte l’examen des conditions d’installation de la barre de tractage sur le véhicule (achat du matériel, adaptation de celui-ci au type de véhicule, conditions de mise en place et d’usage). En toutes hypothèses, elle a demandé la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur l ‘absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance au défendeur défaillant.
Sur la demande de consultation / expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Aux termes de l’article 256 du code de procédure civile, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, le contrôleur technique, qui omet de signaler des défaillances majeures qu’il doit vérifier, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acheteur.
En l’espèce, M. [M] fait écrire qu’il a installé une barre de tractage sur l’avant du véhicule, sans expliquer au demeurant pourquoi il a voulu remorquer ce véhicule, et que l’ensemble anneau de remorquage et l’appui de façade avant du véhicule sont passés à travers le pare-chocs avant lors de la première tentative d’avancement. Selon lui, le contrôleur technique, en omettant de mentionner certaines anomalies tels l’absence de la traverse et l’absence de bocal lave-glace, a facilité la vente.
La SARL AUTO CONTROLE QUERCY LIMOUSIN oppose d’abord que l’acheteur connaissait manifestement l’état du véhicule, âgé de 10 années et accusant 150000 km, pour l’avoir acquis à moindre prix, ensuite qu’elle a bien mentionné les anomalies concernant l’avant du véhicule.
Le vendeur est quant à lui défaillant à la présente instance.
Or, il ressort du rapport établi par Expertise & Concept l’absence de traverse de pare-chocs, des déformations en partie intérieure, un morceau du bocal lave glace au niveau de la fixation sous le longeron gauche, des résidus de colle sur le pare-chocs avant, fissuré du côté droit, des fissures sur la calandre, un désalignement entre les trous de la façade avant et ceux des platines des longerons avant, des colliers plastique, un trou de fixation de capteurs de stationnement sans capteurs, l’absence de condenseur de climatisation, des raccords présents mais non fixés, de la projection de peinture grise sur les projecteurs avant, un projecteur de marque DEPO, non d’origine, daté de 2024.
Le spécialiste du cabinet Expertise & Concept en déduit que le véhicule avait été accidenté et fait l’objet d’une remise en état sommaire de qualité médiocre laissant subsister d’ailleurs un déport du bloc avant.
Le fait que le procès-verbal de contrôle technique du 1er août 2025 porte la mention : « panneau ou élément endommagé, avant gauche, avant et avant droit » conforte la suspicion du spécialiste mandaté et laisse effectivement suspecter que les désordres que ce dernier a constatés pré-existaient à la vente intervenue le 13 septembre entre M. [T] et M. [M].
Selon le cabinet Expertise & Concept, certaines défaillances n’étaient pas visibles pour l’acheteur sans démontage ou inspection par un professionnel, comme le déport du bloc avant.
Il est notoire que le défaut de traverse rend moins efficace la protection des pare-chocs contre les impacts et est susceptible d’expliquer le passage de l’ensemble anneau de remorquage et appui de façade à travers le pare-chocs avant lors de la tentative de remorquage.
Par ailleurs, l’historique du véhicule laisse apparaître que M. [T], vendeur, avait lui-même acquis ce véhicule le 10 avril 2025, soit seulement six mois avant de le revendre.
M. [M] explique avoir payé la somme de 4000 euros dont 150 euros payés en espèces et 3850 euros payés par virement bancaire à un tiers (l’extrait du compte de dépôt au nom de son épouse produit aux débats faisant apparaître un virement de ce montant le 13 septembre 2025 à un dénommé [H] [U]). Le prix payé n’apparaît ainsi pas manifestement réduit, la circonstance que le virement a été fait à un tiers étant sans emport à ce stade.
Selon le cabinet Expertise & Concept, le véhicule n’est pas économiquement réparable, le coût des réparations (5581,22 euros TTC) étant supérieure à sa valeur (4000 euros TTC).
Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de contrôle technique portant résultat favorable mentionne des défaillances mineures :
1.1.14 a 1 Tambours de freins disques de freins ; disques ou tambour légèrement usé AVG AVD6.2. 1. a. 1 Etat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé AVG AV AVDOr, le cabinet Expertise & Concept est d’avis que, conformément à la réglementation et aux critères de défaillances majeures, le centre de contrôle technique aurait dû mentionner, au minimum :
3.5.1.a.2 : lave-glace inopérant6.2.1.a.2 : panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures. L’ensemble de ces éléments rend ainsi crédibles les suppositions de l’acheteur. M. [M] justifie donc bien qu’une action en responsabilité est susceptible d’être engagée au fond tant contre le vendeur que contre le centre de contrôle technique et partant d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner une expertise.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Le demandeur, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Il s’ensuit qu’à ce stade, M. [M] justifie suffisamment d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise menées contradictoirement à l’encontre du contrôleur technique dont il est susceptible de rechercher la responsabilité devant le juge du fond.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Le demandeur sera donc tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [D] [G], expert près la cour d’appel de Limoges,[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de:
entendre les parties ainsi que tous sachants ;examiner le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] ;décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; en particulier, examiner les conditions d’installation de la barre de tractage sur le véhicule (achat du matériel, adaptation de celle-ci au véhicule, conditions de mise en place et d’usage) ;rechercher s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation, les conclusions et pièces auxquelles le demandeur fait référence ;dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur la date d’apparition, l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués ;dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;dire si les désordres allégués pouvaient et devaient être normalement décelés par les sociétés de contrôle technique ;dans le cas de causes multiples, donner son avis sur les proportions relevant de chacune d’elles ;dire si le véhicule est réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis;MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [L] [M] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2300 euros (deux mille trois cents euros) avant le 30 JUIN 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 NOVEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [L] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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