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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00175 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT42
Nature:82C Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Z] [J]
née le 10 Novembre 1978 à [Localité 1] (CHARENTES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [I] [J]
né le 01 Juillet 1961 à [Localité 3] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 4] [O] [M]
siège [Adresse 2], prise en son étab
lissement secondaire situé [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 AVRIL 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 11 avril 2025, M. et Mme [J] ont confié à la SAS [Localité 4] [O] [M] la construction de leur maison d’habitation sur leur terrain sis à [Localité 6][Adresse 4], pour le prix de 233 600 euros dont 32 500 euros de travaux à charge des maîtres de l’ouvrage.
Le délai total de réalisation des travaux était fixé à 17 mois.
Le 17 octobre 2025, la SAS [Localité 4] [O] [M] a adressé aux maîtres de l’ouvrage une facture de 30 285,75 euros correspondant à 15% d’achèvement des fondations.
La facture a été réglée.
Par courriel du 14 novembre 2025, les époux [J] ont dénoncé à la SAS [O] [M] plusieurs anomalies, dont ils ont demandé la rectification avant le coulage de la dalle :
Manque d’une évacuation pour la hotte de la cuisine ;Les trous d’hommes qui ne respectent pas la dimension mentionnée sur le plan technique ;L’arase entre la dalle et le premier rang de briques pour les murs n’est pas conforme au DTU avec risque de remontées d’humidité dans le vide sanitaire.A la suite d’une réunion sur le chantier le 25 novembre 2025, la SAS [O] [M] a procédé à des reprises.
Une nouvelle réunion de chantier a été organisée le 5 décembre 2025 au cours de laquelle les époux [J] étaient assistés du cabinet ICS [Y].
Par courriel du 7 décembre 2025, les époux [J] ont adressé à la SAS [O] [M] une liste de non-conformités :
Absence d’évacuation de la hotte de la cuisine ;Evacuations non conformes ;Manque un trou de ventilation supplémentaire au niveau du porche et de la terrasse ;Pose du pré-linteau des trous d’homme non conforme ;Les seuils de porte sont de différentes couleurs ;Les appuis des baies vitrées ne sont pas en monobloc et son trop larges.Le 10 décembre 2025, la SAS [O] [M] a coulé la dalle.
Par lettre du 19 janvier 2026, les époux [J], par l’intermédiaire de leur conseil, ont communiqué au constructeur un rapport établi le 16 janvier 2026 par le cabinet ICS [Y] et demandé au constructeur les mesures qu’il envisageait de mettre en œuvre pour remédier aux non conformités.
Depuis, le chantier est à l’arrêt.
Par acte du 12 mars 2026, les époux [J] ont fait assigner la SAS [O] [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire, au visa des articles 873 et 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir :
La condamnation de la SAS [Localité 4] [O] [M] à effectuer les travaux de reprise visés au rapport du cabinet ICS [Y] du 16 janvier 2026 et d’ordonner la dépose et la reprise des planchers dans leur intégralité, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;A titre subsidiaire, la désignation d’un expert pour examiner les désordres dénoncés et préconiser les moyens propres à y remédier ;En toutes hypothèses, la condamnation de la partie défenderesse à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 et les dépens.L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2026 au cours de laquelle les époux [J], représentés par leur conseil, a oralement, au regard de la contestation élevée par la partie défenderesse, demandé la désignation d’un expert.
En défense, la SAS [Localité 4] [O] [M], représentée par son conseil, a opposé une contestation sérieuse à la demande d’injonction de faire, contestant les constatations et préconisations du cabinet ICS [Y]. Elle a en revanche déclaré ne pas s’opposer à l’expertise, demandé à voir les honoraires d’expert avancés par les requérants et conclu au débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en injonction de faire sous astreinte
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, au soutien de sa demande en injonction de faire, les époux [J] produisent :
Un procès-verbal de constat dressé le 26 décembre 2025 par Maître [C], commissaire de justice, qui a décrit les fondations et la dalle coulée ;Un rapport du cabinet ICS [Y] du 16 janvier 2026 aux termes duquel M. [Y], ingénieur Structures, a relevé des non conformités de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage et préconisé, pour supprimer ces désordres, de déposer et reprendre les planchers dans leur globalité.La SAS [Localité 4] [O] [M] conteste ce rapport et produit une étude de structure réalisée le 17 février 2026 par la société Fimurex sur lequel il n’est pas mentionné de désordres.
Eu égard à la contestation sérieuse sur les malfaçons, leurs conséquences et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier, la demande en référé-injonction doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs justifient, par la production des pièces ci-avant exposés, d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner une expertise à laquelle la partie défenderesse ne s’oppose pas.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé-injonction ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [P] [E], expert près la cour d’appel de Limoges,[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter le bien immobilier sis à [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles les demandeurs se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire, dire s’ils existent et dans l’affirmative, en préciser la nature, le siège, l’importance ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser le cas échéant la date de début effectif des travaux ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux en HT et TTC, désordres par désordre ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [I] [J] et Mme [Z] [J] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 30 JUIN 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 DECEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [I] [J] et Mme [Z] [J] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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