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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 6 mai 2024, n° 21/07372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07372 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFT3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
M. [N] [K]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/1989
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Amélie PRUDHON – 234
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Mars 2023,
Après rapport de Anne-Lise MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 3] (COTE-D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 234
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/1989, [Adresse 2]
Représenté par Rozen HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[N] [K] est né le 24 juin 1992 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), de [Z] [P] [E]. Il dit avoir été adopté par l’époux de sa mère, [M] [K], de nationalité française, par jugement portant adoption plénière rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan (COTE D’IVOIRE) en date du 13 avril 2010.
Le Pôle de la nationalité du tribunal d’instance de Paris a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [N] [K], sollicitée sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour défaut de production de pièces.
Par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2021, [N] [K] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voir électronique le 8 août 2022, [N] [K] demande au tribunal de :
— dire sa demande recevable et bien fondée,
— déclarer en conséquence qu’il a la qualité de français,
— lui donner acte qu’il a conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au Ministère de la Justice selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
— ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français.
A l’appui de ses demandes, [N] [K] revendique la nationalité française en vertu de son adoption plénière par application des articles 18, 20 alinéa 2 et 356 du code civil.
Il fait valoir que la transcription du jugement d’adoption plénière ivoirien sous le contrôle du Ministère public de Nantes et l’établissement des actes de naissance des deux enfants adoptés qui en résulte suffisent à garantir l’authenticité et la conformité du jugement à l’article 41 de l’accord en matière de justice entre la France et la Côte d’Ivoire du 24 avril 1961.
En outre, il se prévaut du fait que la production en complément du certificat de non appel et de l’expédition de cette décision suffisent à démontrer la régularité de la procédure d’adoption.
Sur le fondement de l’article 355 du code civil, il prétend qu’il était en mesure de se voir délivrer un certificat de nationalité française au jour de sa demande, la décision d’adoption ayant déjà été rendue puis transcrite.
Il fait également valoir qu’il démontre la nationalité française de son père et le lien de filiation à son égard, par la production du certificat de nationalité de celui-ci et de son passeport. Il précise que son père est Français par filiations maternelle et paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que [N] [K], né le 24 juin 1992 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir qu’il incombe au demandeur, dépourvu d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française conformément à l’article 30 alinéa 1er du code civil, rappelant que la démonstration de sa nationalité française au moyen d’un certificat délivré à un tiers n’est pas admise, quand bien même il s’agirait d’un parent.
Sur le fondement des articles 17-1, 18 et 47 du code civil, le Procureur de la République considère que le déclarant doit rapporter la preuve d’une filiation légalement établie avant sa majorité à l’égard d’un parent de nationalité française, par la production d’actes d’état civil probants.
Le ministère public constate qu’il démontre effectivement la nationalité française de son père alléguée au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, conformément aux articles 23 du code de la nationalité dans sa rédaction issue du 9 janvier 1973 et 355 du code civil.
En outre, il observe qu’il justifie également d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
En revanche, le Procureur de la République fait remarquer l’absence de production des expéditions, des exploits de signification en original et d’un des certificats de non appel des deux décisions de justices relatives à son adoption plénière, rappelant que la décision la prononçant a fait l’objet d’une rectification par une ordonnance du président du tribunal.
Il en déduit que les conditions fixées par l’article 41 de l’accord en matière de justice entre la France et la Côte d’Ivoire du 24 avril 1961 ne sont pas satisfaites et conclut à l’inopposabilité en France de ces deux décisions. En l’état des pièces, il soutient ainsi que le demandeur échoue à démontrer une filiation valablement établie à l’égard d’un parent français.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [N] [K] :
En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a la qualité de Français.
Sur son état civil:
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, il est constant que [N] [K] justifie d’un état civil certain par la production d’une copie d’acte de naissance probante, délivrée par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères le 28 septembre 2015, de laquelle il ressort que l’intéressé, né le 24 juin 1992 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), a été adopté par [Z] [P] [E], née le 15 mai 1970 à Abidjan (COTE D’IVOIRE) et [M] [K], né le 14 octobre 1964 à [Localité 5] (Val-de-Marne), selon transcription du jugement d’adoption rendu le 13 avril 2010 par le tribunal de première instance Abidjan-Plateau (COTE D’IVOIRE).
Sur sa nationalité par filiation:
En vertu de l’article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressé, est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 23 du code de la nationalité française, dans sa version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993, « est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. ».
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En application de l’article 355 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2023, l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
En application de l’article 356 du code civil, dans sa version en vigueur du 23 décembre 1976 au 23 février 2022, l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Toutefois l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.
L’article 41 de l’accord en matière de justice entre la France et la Côte d’Ivoire du 24 avril 1961, dispose que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ;
d. Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
En l’espèce, pour justifier du lien de filiation avec [M] [K], [N] [K] produit les expéditions de deux décisions de justice ivoiriennes.
En premier lieu, il ressort de l’expédition revêtue de la formule exécutoire du jugement n°946 / Civ. 5 C, rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan le 13 avril 2010, que [M] [K], né le 14 octobre 1964 à [Localité 5], a saisi le tribunal de première instance d’Abidjan le 9 octobre 2009 d’une requête aux fins d’adoption plénière des enfants « [E] [N] » né le 24 juin 1992 à [Localité 3] et « [E] [D] » née le 14 juillet 1994 à Abidjan-Abobo. Le tribunal a fait droit à sa demande. [N] [K] produit également le certificat de non appel de cette décision, justifiant son caractère définitif.
En second lieu, il s’évince de l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance 277/2012 du 19 janvier 2012, que le Président du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a procédé à la rectification des noms des adoptés figurant dans le dispositif de jugement, « [K] [E] [N] » et « [K] [E] [D] », par « [K] [N] » et « [K] [D] ».
Concernant l’absence de production des significations de ces décisions, il convient de rappeler que l’acte de naissance de [N] [K] a été dressé en exécution du jugement d’adoption plénière, de sorte qu’il démontre la transcription des décisions de justice ivoiriennes sur les registres de l’état civil, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier de la signification des décisions.
En outre, s’il est constant que [N] [K] ne produit pas le certificat de non appel de l’ordonnance ivoirienne, il convient de relever que cette décision vise la rectification d’une erreur matérielle portant exclusivement sur la mention du nom de famille de la mère des adoptés. Ainsi, qu’il y ait eu ou non appel de cette décision, force est de constater que cela n’a aucune incidence sur le lien de filiation paternel revendiqué par [N] [K] au titre de sa demande de nationalité française.
Partant de ce constat, la régularité internationale des deux décisions de justice ivoiriennes n’est pas remise en cause.
Au vu de ces éléments, [N] [K] justifie de son adoption plénière par [M] [K] à compter du 9 octobre 2009 et, en conséquence, de leur lien de filiation légalement établi lors de sa minorité.
En outre, pour justifier de la nationalité française de son père au jour du dépôt de la requête en adoption, [N] [K] communique le certificat de nationalité française délivré à [M] [K] le 11 janvier 2021.
Toutefois, la présomption de nationalité française attachée à la délivrance d’un certificat de nationalité française ne bénéficiant qu’à son titulaire en vertu de l’article 30 du code civil, il appartient à [N] [K] de démontrer que [M] [K] a acquis la nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie et l’a conservée à l’issue cet évènement.
A ce titre, [N] [K] verse aux débats la copie intégrale d’acte de naissance de son père délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 5] le 27 février 2020, mentionnant que [M] [K] est né le 14 octobre 1964 à [Localité 5] de [T] [K], né le 24 avril 1984 à [Localité 6] (ALGERIE), et [C] [Y], née le 17 septembre 1937 à [Localité 7]. Il produit aussi la copie intégrale d’acte de mariage de ces derniers, délivrée par l’officier d’état civil d'[Localité 4] le 5 mars 2020 et la copie intégrale d’acte de naissance de [C] [Y], délivrée le 18 juin 2009, par l’officier d’état civil de [Localité 7].
Il résulte de l’ensemble de ces actes d’état civil, dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministère public, que [M] [K] a acquis la nationalité française par filiation, comme enfant né en France d’un parent lui-même né en France, en l’occurrence sa mère, en application de l’article 23 du code de la nationalité française. De plus, il n’est fait mention d’aucune perte de nationalité française en marge de son acte de naissance, le mariage de [M] [K] et [Z] [P] [E] du 26 novembre 2009 n’ayant, quoi qu’il en soit, aucune incidence sur la nationalité française de [M] [K] au jour du dépôt de la requête en adoption.
En tout état de cause, le ministère public ne conteste aucun de ces éléments, de sorte que [N] [K] justifie de la nationalité française de son père au jour du dépôt de la requête en adoption.
Par conséquent, [N] [K] rapporte la preuve de sa propre nationalité française par filiation.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [N] [K] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [N] [K] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire,
DIT que [N] [K], né le 24 juin 1992 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [N] [K] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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