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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er oct. 2024, n° 24/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. DARISS
C/ Monsieur [P] [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05774 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUND
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DARISS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT – 2385, Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS – 396
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (69 [Localité 6])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté qu’à la suite du commandement en date du 4 avril 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SASU EXPRESS ;
— dit que la SASU EXPRESS et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et que, passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
— condamné la SARL KAN à verser à [P] [C] :
la somme provisionnelle de 4.190 € au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2022, loyer de mai 2022 inclus et frais divers, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le jugement a été signifié le 2 septembre 2023 à la SASU EXPRESS.
Le 19 octobre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la SASU EXPRESS à la requête de [P] [C] pour recouvrement de la somme de 5.127,33 €.
Le 28 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux, annulant et remplaçant l’acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, a été délivré à la SASU EXPRESS à la requête de [P] [C].
Appel a été interjeté par la SASU EXPRESS de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LYON, qui a été déclaré irrecevable par ordonnance du président de chambre de la cour d’appel de LYON du 14 juin 2023. Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d’appel de LYON a déclaré irrecevable la requête de la SASU EXPRESS à l’encontre de cette ordonnance.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le premier président de la cour d’appel de LYON a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2022 du tribunal judiciaire de LYON ayant ordonné l’expulsion de la SASU EXPRESS.
Le 19 juin 2024, un procès-verbal d’expulsion a été diligenté à l’encontre de la SASU EXPRESS et de tous occupants de son chef à la requête de [P] [C].
Par acte du 12 juillet 2024, la SASU DARISS a assigné [P] [C] devant le juge de l’exécution de LYON aux fins notamment de voir déclarer nulle la procédure d’expulsion et de voir ordonner sa réintégration dans les locaux occupés au [Adresse 1] à [Localité 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
A la demande du juge de l’exécution, l’extrait K-bis de la SASU DARISS a été transmis en cours de délibéré.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de nullité de la procédure d’expulsion et sur la demande subséquente de ré-intégration dans les locaux
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
La SASU DARISS conclut à la nullité de la procédure d’expulsion les lieux au motif que :
— d’une part le procès-verbal d’expulsion du 19 juin 2024 est nul du fait de l’absence de signa-ture des personnes ayant apporté leur concours à l’acte, de l’indication mensongère par le commissaire de justice instrumentaire de la transmission de la copie du procès-verbal d’expulsion à Maître [K], conseil de la SASU DARISS et d’un inventaire sommaire des biens meublants, en omettant de mentionner les marchandises stockées dans le réfrigérateur et les deux grands réfrigérateurs servant de chambres froides;
— d’autre part aucun commandement de quitter les lieux n’a été délivré à son encontre.
Ces moyens seront examinés successivement.
1°/ Sur la nullité du procès-verbal d’expulsion du 19 juin 2024
En application des articles R 432-1 et R 432-2 du code des procédures civiles d’exécution, le com-missaire de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nulli-té :
1° la description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le con-cours a été nécessaire ;
2° la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opéra-tions d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du procès-verbal d’expulsion du 19 juin 2024 que, contrairement à ce qui est allégué par la SASU DARISS, il comporte bien la signature de l’officier de police judiciaire et du serrurier ayant apporté leur concours à l’expulsion. Ce procès-verbal d’expulsion indique en page 4 : " j’ai également fait parvenir par courriel, copie du présent procès-verbal à Maître [K] à l’adresse suivante : [Courriel 5] ". La SASU DARISS conteste l’envoi et la récep-tion de ce courriel, sans rapporter la preuve qui lui incombe conformément à l’article 9 du code de procédure civile qu’elle ne l’a pas reçu, alors même que cette indication, pour figurer dans un pro-cès-verbal établi par un commissaire de justice, fait foi jusqu’à preuve du contraire, et donc sans qu’il n’y ait lieu d’exiger du commissaire de justice qu’il justifie de cet envoi. Ces deux moyens devront donc être écartés.
En outre, concernant l’argument tiré du fait que le procès-verbal d’expulsion comporte un inventaire sommaire des biens meublants, omettant de mentionner les marchandises stockées dans le réfrigé-rateur et les deux grands réfrigérateurs servant de chambres froides – sur lequel ne répond pas le défendeur – force est de constater :
— que si la SASU DARISS produit une facture du 18 juin 2024 relative à l’achat de produits ali-mentaires, cette facture ne saurait établir leur présence dans les locaux lors de l’expulsion survenue le lendemain ;
— qu’elle ne justifie pas de la présence de réfrigérateurs ou chambres froides autre que le pré-sentoir réfrigéré, l’armoire à boissons réfrigérée et le congélateur figurant dans le procès-verbal d’expulsion du 19 juin 2024, dont il est rappelé que les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SASU DARISS aux fins de voir déclarer nul le procès-verbal d’expulsion du 19 juin 2024.
2°/ Sur la validité du commandement de quitter les lieux à l’encontre de la SASU DA-RISS
La SASU DARISS, en se prévalant de l’exploitation du fonds de commerce sous l’enseigne SMO-KYS depuis le 9 décembre 2021, fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’un commandement de quitter les lieux, alors même que:
— l’expulsion a été ordonné sur le fondement d’un titre exécutoire qui ne la vise pas expressément et que la SASU EXPRESS a été radiée depuis le 11 juin 2024 ;
— le procès-verbal d’expulsion n’a ni été transmis sur place par le commissaire de juste à la personne représentant la SASU DARISS, ni ne lui a été signifié à la suite de l’expulsion.
Il échet de rappeler que le juge de l’exécution ne saurait trancher la validité et l’opposabilité de la cession de fonds de commerce allégué par la SASU EXPRESS à la SASU DARISS au bailleur, qui serait au demeurant intervenue avant que ne le jugement ayant ordonné l’expulsion constituant le titre exécutoire ne soit rendu. Il s’ensuit que cet argument constitue en réalité un moyen tendant à remettre en question le titre exécutoire, qui excède ses compétences dévolues par le code de l’organisation judiciaire et le code des procédures civiles d’exécution. Il s’ensuit qu’il y a lieu de dé-clarer le moyen tiré de la cession du fonds de commerce objet du bail commercial irrecevable devant le juge de l’exécution, pour défaut de pouvoir.
Le commandement de quitter les lieux ayant été délivré sur le fondement du jugement du 18 juillet 2022 du tribunal judiciaire de LYON constitue un titre exécutoire prévu par l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et s’impose au juge de l’exécution. En outre, le commandement de quitter les lieux contesté pour avoir été délivré à la SASU EXPRESS et s’appliquer, en vertu du titre exécutoire, à la SASU EXPRESS et à tout occupant de son chef, donc de facto à la SASU DARISS est valable et s’applique à la demanderesse. Il ne peut en effet être reproché l’absence de transmission ou de signification du commandement de quitter les lieux, qui n’étaient pas requises par le code des procédures civiles d’exécution à son endroit en tant qu’occupant du chef de la SASU EXPRESS. Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur l’argument tiré de la radia-tion de la SASU EXPRESS, au demeurant allégué sans être prouvé, ce qui reviendrait à remettre en cause le bien-fondé du titre exécutoire. Il s’ensuit que le commandement de quitter les lieux délivré est valable.
En conséquence, la SASU DARISS sera déboutée de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure d’expulsion et de sa demande subséquente aux fins de voir ordonner sa réin-tégration.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SASU DARISS, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SASU DARISS sera condamnée à verser à [P] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SASU DARISS de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion du 19 juin 2024 et de voir ordonner sa réintégration dans les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SASU DARISS à verser à [P] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU DARISS aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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