Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 févr. 2024, n° 18/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 18/00806 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SBDI
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 3305
Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT – 145
ORDONNANCE
Le 12 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLVA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. MERCIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 janvier 2018, la société CLVA a fait assigner la société MERCIER devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins, pour l’essentiel, de faire cesser la contrefaçon de la marque verbale française “LA PATE INTELLIGENTE” et d’obtenir une indemnisation des préjudices induits par les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués.
Par jugement mixte en date du 14 septembre 2021, le tribunal a notamment :
jugé que la SAS MERCIER a commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en employant sans autorisation de la S.A.R.L. CLVA la marque verbale française n°154230066 « LA PATE INTELLIGENTE » sur son site internet pour commercialiser des jouets sous forme de pâtes polymère à base de silicone identiques aux produits protégés par la marque déposée ;fait interdiction à la société MERCIER d’utiliser à quelque titre que ce soit le signe « LA PATE INTELLIGENTE » sous quelque forme que ce soit, pour désigner l’ensemble des produits et services identiques ou similaires à ceux visés en classe 28 dans l’enregistrement de la marque verbale française n°154230066 « LA PATE INTELLIGENTE » ;condamné la SAS MERCIER à payer à la S.A.R.L. CLVA la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation à venir des actes de contrefaçon ;jugé que la SAS MERCIER a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la S.A.R.L. CLVA ;condamné la SAS MERCIER à payer à la S.A.R.L. CLVA la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des actes de concurrence déloyale;réservé la décision sur l’indemnisation des préjudices issus des actes de contrefaçon, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;rabattu l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 décembre 2021 ;enjoint à la SAS MERCIER de produire aux débats, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’ensemble des éléments relatifs aux pâtes polymère à base de silicone de même type que celles connues sous les noms de produit « pâte intelligente » « thinking putty » « pâte formidable » ou « pâte magique » commandées, acquises ou vendues par ses soins, de nature à justifier : de l’identité de ses fournisseurs, de l’identité des acquéreurs, grossistes ou détaillants, auxquels ces produits ont été revendus, des quantités de boîtes commandées pour la période comprise entre le premier août 2016 et le 31 juillet 2018 et du prix payé, quelque soit le nom de produit sous lequel les pâtes polymère à base de silicone auront été commandés ou revendus, qu’il s’agisse notamment des produits commercialisés sous le nom « pâte formidable », de ceux commercialisés sous le nom « pâte magique et intelligente » ou tout autre nom, des quantités de boîtes vendues pour la période comprise entre le premier août 2016 et le 31 juillet 2018 et du prix obtenu, quelque soit le nom de produit sous lequel les pâtes polymère à base de silicone auront été revendues, qu’il s’agisse notamment des produits commercialisés sous le nom « pâte formidable », de ceux commercialisés sous le nom « pâte magique et intelligente » ou sous tout autre nom.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a enjoint à la société MERCIER de produire sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 les grands livres des trois cent dix-huit clients identifiés par la société MERCIER, outre les sociétés PALLANDRE (comptes client 16053 et 16986) et AU COEUR DU JEU, et le grand livre fournisseur de la société chinoise ZHEIJANG HONGBO TOYS LTD. Il a, par ailleurs, rejeté les demandes tendant à obtenir la communication du grand livre des comptes généraux détaillés de la société MERCIER concernant l’achat et la vente des produits Pâtes polymère, ainsi que des relevés de banque de la société MERCIER sur la période requise.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 25 août 2023, la société CLVA demande au juge de la mise en état d’enjoindre à la société MERCIER de communiquer les copies des documents suivants pour la période comprise entre le 1 er août 2016 au 31 juillet 2018, sous une astreinte de 3.000,00 euros par jour de retard et par document manquant à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir:
les grandes livres des comptes correspondant aux subdivisions des grands comptes 607 et 707, et notamment ceux correspondant aux comptes d’achat et de vente des produits pâtes polymère tels qu’identifiés, notamment par les références :50080 ou A100025341 pour les présentoirs 50070 ou A100025338 pour les pates brillantes (code barre 3760263942284)50073 ou A 100025339 pour les pates magnétiques (code barre 3760263942291)50074 ou A 100025340 pour les pates couleurs changeantes (code barre 3760263942307)le fichier des écritures comptables (FEC) de la société MERCIER sur la période requise ;l’état des stocks de produits polymère de la société MERCIER sur la période requise et notamment l’état des stocks au début de la période ainsi que le stock de fin de période certifié par expert-comptable ;les relevés bancaires du compte courant professionnel de la société MERCIER manquants sur la période requise identifiant les paiements effectués par la société MERCIER au fournisseur chinois ZHEIJANG HONGBO TOYS LTD tels que leur exhaustivité sera attestée par un expert-comptable ;les factures correspondant aux virements bancaires suivants : virement « VIR KIDS EUROSWAN » de 2.170,80€ du 29 juillet 2016 ;virement « VIR SHANGHAI NEW SUCCESS » de 12.338,40€ du 29 juillet 2016 ;virement « VIR NINGBO VICTECH SPORTING GOO » de 12.131,88€ du 10 mars 2017 ;virement « VIR KEEL TOYS LIMITED » de 6.618,88€ du 13 novembre 2017;virement « VIR KINSKY COMPANY » de 213,77€ du 13 novembre 2017 ;virement « VIR WENZHOU FOREIGN TRADE INDUS » de 3.020,40€ du 4 décembre 2017 ;virement « VIR JOHNIN INTERNATIONAL INDUST » de 45€ du 4 décembre 2017 ;virement « VIR YIWU BEIJIA TOYS CO. LTD » de 12.932,00€ du 22 janvier 2018 ;virement « VIR YIWU BEIJIA TOYS CO. LTD » de 12.398,18€ du 22 janvier 2018 ;virement « VIR GOOD TOYS CO. LTD YU WEI » de 36.595,96€ du 22 janvier 2018 ;virement « VIR BANGBANG DOLL TOYS CO. L » de 5.616,00€ du 24 janvier 2018 ;virement « VIR SHANTOU YUGA TOYS COMPANY L » de 7.260,30€ du 24 janvier 2018 ;virement « VIR HOLLY INDUSTIAL PRODUCTS CO » de 51.058,26€ du 29 janvier 2018 ;virement « VIR NINGBO VICTECH SPORTING GOO” de 16.275,84€ du 30 janvier 2018. Elle demande, en outre, de condamner la société MERCIER à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de celle-ci les entiers dépens de l’instance.
Au soutien des prétentions émises, la société CLVA expose qu’elle se trouve désormais en possession des éléments suivants, communiqués le 27 mars 2023 par la société MERCIER:
des relevés du compte courant professionnel de la société MERCIER au CRÉDIT MUTUEL sur la période d’août 2016 à janvier 2018 ;
les factures et avoir émis par la société chinoise ZHEIJANG HONGBO TOYS Co Ltd à la société MERCIER sous les numéros HBB2016045-1 en date du 22 avril 2016, HBB2016045-2 en date du 22 avril 2016, HBB20171017 en date du 17 octobre 2017, HBQ2017032 en date du 24 janvier 2018, outre un avoir en date du 6 octobre 2017;des extraits complémentaires du grand livre client de la société MERCIER concernant sept autres clients de la société MERCIER et le client PALLANDRE, auquel a été attribué comptablement par la société MERCIER les comptes n°19986 et 16053 ;l’avoir n°AV11702134 en date du 29 juin 2017 et les factures n°FA1718577 en date du 26 juin 2017 et FA1726275 en date du 14 septembre 2017 adressées par la société MERCIER à la société PALLANDRE.
Elle explique toutefois qu’il lui apparaît indispensable d’obtenir des informations complémentaires pour évaluer convenablement le préjudice subi. Elle motive la demande de production du fichier des écritures comptables (ci-après “FEC”) par la nécessité d’isoler plus précisément les opérations relatives aux marchandises contrefaites et la communication de celle relative à un état des stocks certifié par un expert-comptable par le besoin de déterminer les volumes réellement achetés et vendus. Se fondant sur l’article L. 151-1 du code de commerce et sur la jurisprudence afférente, elle soutient que le secret des affaires ne fait pas obstacle à la communication des documents susdits en premier lieu parce que la demande est formulée aux fins d’évaluer le préjudice généré par les actes de contrefaçon, en second lieu parce qu’elle tend à protéger ses propres droits, enfin parce qu’il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte disproportionnée aux droits de la société MERCIER.
Elle soutient ensuite, au visa d’une part de l’article L. 123-12 du code de commerce, d’autre part du règlement ANC n°2014-03 rédigé par l’autorité des normes comptables que la demande tendant à obtenir la transmission des grands livres détaillés de comptes dédiés à l’achat et à la vente de marchandises est justifiée par l’impossibilité d’identifier les quantités exactes de produits “pâtes polymères” à partir des documents mis à disposition par la société MERCIER, soit les grands livres clients et fournisseurs correspondants à une certaine subdivision des comptes 607 et 707. La société MERCIER lui opposant l’inexistence de grands livres portant sur l’achat et la vente des produits relatifs aux pâtes polymère à base de silicone, elle considère que seule une nomenclature détaillée du plan comptable adopté par la société MERCIER pourrait confirmer ladite allégation. S’agissant des relevés bancaires, elle relève que les informations fournies par la société MERCIER sont parcellaires, sélectionnées opportunément et non certifiées par un expert comptable. Elle observe, par surcroît, que certains relevés bancaires présentent des incohérences, en ce qu’ils remettent en cause le présupposé d’un fournisseur chinois unique. C’est afin de vérifier l’existence potentielle de fournisseurs chinois supplémentaires qu’elle sollicite l’accès à des factures spécifiques.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 septembre 2023, la société MERCIER demande au juge de la mise en état de débouter la société CLVA de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RAYNAUD. Reprenant les dispositions des articles 139 du code de procédure civile et L. 151-1 du code de commerce, elle indique qu’elle a transmis à la société CLVA le grand livre fournisseur de la société ZHEIJANG HONGBO TOYS Co Ltd sur la période du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2018 et le grand livre client de la société MERCIER sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 pour l’intégralité des clients, soit pour trois cent dix-huit points de livraison. Elle explique toutefois que le système informatique ne lui a pas permis d’éditer en une seule fois la sélection de tous les clients concernés et signale qu’elle produit présentement en conséquence le grand livre des clients SDM, JOUETS VILLAGE, RUYER, AVIBO, ZAZAH, LES JOUETS DE SAINT JUNIEN et GIBERT JOSEPH. Elle précise d’une part que les clients DG HILL, JOUETS LE GUELLEC, L’ILE AUX ENFANTS, LECONTE JOUETS et TEDDY BORN disposent de deux magasins, d’autre part que l’attribution de deux comptes au client PALLANDRE s’explique par un changement d’enseigne commerciale de celui-ci. Par ailleurs, elle verse aux débats la facture n°FA1718577, venue annuler l’avoir n°AV1702134 à la suite d’une erreur humaine de validation, et la facture n° FA1726275 correspondant à l’expédition n°0314513 du 14 septembre 2017. Dans un second temps, elle conteste la pertinence des demandes formées par la société CLVA, tout d’abord en ce qu’elle considère que les grands livres comptables et le FEC ne permettent pas d’identifier précisément les produits “Pâtes formidables”, à défaut d’indication de la nature du produit vendu. A l’inverse, elle observe que le FEC regroupe l’ensemble des transactions de la société MERCIER, pour l’essentiel étrangères au présent litige. Elle soutient, en ce sens, que la communication desdits documents portera nécessairement atteinte au secret des affaires. Elle estime qu’il en va de même de l’état des stocks, dès lors qu’il y est récapitulé toutes les références vendues et leur prix de revient. Elle rappelle, en parallèle, que la demande de communication des relevés bancaires du compte courant professionnel a déjà été tranchée aux termes de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le juge de la mise en état. Elle souligne, au demeurant, qu’elle a déjà versé au dossier les extraits de relevés bancaires identifiant les paiements de la société ZHEIJANG HONGBO TOYS LTD sur la période requise. En dernier lieu, elle signale que la facture n°HBB2017019 du 13/07/2017 de la société ZHEIJANG HONGBO TOYS CO Ltd est présentement produite en pièce n°2 et se refuse à transmettre les nouvelles factures sollicitées par la société CLVA, toujours en considération de l’atteinte portée au secret des affaires, dès lors qu’il sera ainsi permis à la société susdite de connaître l’identité de tous ses fournisseurs européens et asiatiques.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
I- Sur la demande de communication de pièces
L’article 142 du code de procédure civile énonce que “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
A cet égard, l’article 139 dudit code prévoit que “ la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet, l’atteinte au secret des affaires devant être limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée s’avère nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce , “est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.”
En l’occurrence, par jugement en date du 14 septembre 2021, il a été retenu à l’encontre de la société MERCIER la commission d’actes de contrefaçon portant sur la verbale française n°154230066 “LA PATE INTELLIGENTE” et enjoint à celle-ci de produire aux débats les éléments permettant d’identifier les quantités de boîtes de pâtes polymères à base de silicone commandées et vendues sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018.
Or, il s’avère, à la consultation des extraits des grands livres fournisseur et client produits par la société MERCIER (pièces n°34, 35 et 49) qu’ils ne contiennent aucune mention de la nature et des quantités de marchandises achetées et vendues, en ce qu’il y est précisé tout au plus l’identité des sociétés avec lesquelles la société MERCIER fait commerce.
La société MERCIER réfute la pertinence d’une demande tendant à la communication des grands livres comptables détaillés des achats et des ventes, au motif qu’il n’y serait pas explicitement indiqué la dénomination des produits échangés. Or, il apparaît étonnant qu’une entreprise d’une telle envergure ne dispose d’aucun outil de suivi des achats et ventes par référence de produits, et notamment de sous-comptes au compte 707 du grand livre comptable lui permettant de classer les ventes.
Au reste, il appartient à la société MERCIER de démontrer l’insuffisante précision et l’inutilité subséquente des grands livres comptables détaillés pour évaluer le préjudice, de sorte qu’il lui sera enjoint de produire la nomenclature détaillée du plan comptable adopté, ce sans qu’il n’y soit assorti une astreinte. De plus, si ladite nomenclature devait révéler une subdivision des comptes 607 et 707, elle sera tenue de communiquer les extraits des grands livres détaillant les opérations ayant trait à des produits composés de pâte polymère à base silicone enregistrées sur les comptes 607 et 707, et sur les sous-comptes afférents, notamment s’agissant des références suivantes :
50080 ou A100025341 pour les présentoirs 50070 ou A100025338 pour les pâtes brillantes (code barre 3760263942284)50073 ou A 100025339 pour les pâtes magnétiques (code barre 3760263942291)50074 ou A 100025340 pour les pâtes couleurs changeantes (code barre 3760263942307).
En revanche, le FEC contenant l’ensemble des données comptables et des écritures de l’exercice, sans qu’il ne soit possible de limiter l’accès aux seules données nécessaires à l’évaluation du préjudice de la société CLVA, l’atteinte au secret des affaires apparaît disproportionnée.
De même, la demande de communication de l’état des stocks de produits polymères sur les exercices 2016, 2017 et 2018 est insuffisamment circonscrite, dès lors que la pâte polymère est également utilisé dans d’autres produits commercialisables par la société MERCIER. En ce sens, si la demande susdite se trouve bien circonscrite dans le temps, il n’est pas établi que la pièce sollicitée permettra à la société CLVA d’identifier les produits contrefaits et d’en évaluer la valeur sur les exercices concernées.
En dernier lieu, les relevés bancaires versés aux débats par la société MERCIER montrent certes que cette dernière entretient des relations commerciales avec d’autres sociétés chinoises implantées dans la même province que la société ZHEIJANG HONGBO TOYS Co Ltd et/ou spécialisées dans la production de jouets en plastique. Pour autant, il ne peut être déduit de cet unique élément la dissimulation de fournisseurs supplémentaires de pâte polymère à base silicone. Il ne peut davantage être tiré des conclusions similaires des seuls ordres de virement passés mensuellement sur le compte courant professionnel de la société MERCIER.
Par suite, les demandes de communication du fichier d’exercice comptable, de l’état des stocks, de relevés bancaires du compte courant professionnel et de factures de fournisseurs de la société MERCIER seront rejetées.
II- Sur les demandes accessoire
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit code énonce, en parallèle, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En dernier lieu et conformément à l’article 515 du code de procédure civile, pris dans la rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera, par ailleurs, constaté l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement et mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à la société par actions simplifiée MERCIER de communiquer à la société à responsabilité limitée CLVA :
la nomenclature détaillée du plan comptable adopté par la société, si ladite nomenclature devait révéler une subdivision des comptes 607 et 707, les extraits des grands livres détaillant les opérations ayant trait à des produits composés de pâte polymère à base silicone enregistrées sur les comptes 607 et 707, et sur les sous-comptes afférents, notamment s’agissant des références suivantes :50080 ou A100025341 pour les présentoirs 50070 ou A100025338 pour les pâtes brillantes (code barre 3760263942284)50073 ou A 100025339 pour les pâtes magnétiques (code barre 3760263942291)50074 ou A 100025340 pour les pâtes couleurs changeantes (code barre 3760263942307) ;
DÉBOUTONS la société à responsabilité limitée CLVA de sa demande tendant à obtenir la communication du fichier d’écritures comptables de la société MERCIER ;
DÉBOUTONS la société à responsabilité limitée CLVA de sa demande tendant à obtenir la communication de l’état des stocks de produits polymères de la société MERCIER ;
DÉBOUTONS la société à responsabilité limitée CLVA de sa demande tendant à obtenir la communication des relevés bancaires du compte courant professionnel de la société MERCIER sur la période requise ;
DÉBOUTONS la société à responsabilité limitée CLVA de sa demande tendant à obtenir la communication de factures supplémentaires ;
RÉSERVONS le sort des dépens et des frais irrépétibles dans l’attente de la décision mettant fin à la présente instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 8 avril 2024 pour communication des pièces susvisées et pour les conclusions au fond de Maître Delphine LOYER ;
DISONS que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 3 avril 2024 à minuit, et ce à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Anne BIZOT Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Public ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Prix ·
- Investissement ·
- Revente ·
- Préjudice ·
- Intermédiaire ·
- Qualités ·
- Monétaire et financier ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Assemblée générale
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Eau usée ·
- Facture ·
- Conformité ·
- Protocole d'accord ·
- Installation sanitaire ·
- Acte de vente
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Preneur ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Facture ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Habitation
- Créance ·
- Taxe d'habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Montant
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Exécution ·
- Grâce ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement électronique ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Acte notarie ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Électricité ·
- Bailleur ·
- Mise en service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Compteur électrique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Hors de cause ·
- Dominique ·
- Identifiants ·
- Tierce personne ·
- Pouvoir
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ·
- Baux d'habitation ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Dénonciation ·
- Dette ·
- Dispositif ·
- Contrats ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.