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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 févr. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00446 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KQ5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 février 2025 à 16 heures 00
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 février 2025 par PREFECTURE DE [Localité 1] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Février 2025 reçue et enregistrée le 05 Février 2025 à 14 heures 09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE [Localité 1] préalablement avisé , représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[W] [K] [O]
né le 23 Février 1992 à [Localité 2] (PEROU)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D], interprète assermentée en langue espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant.
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie.
[W] [K] [O] a été entendu en ses explications.
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [K] [O], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [W] [K] [O] le 30 mars 2024.
Par décision en date du 02 février 2025 notifiée le 02 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 février 2025.
Par requête en date du 05 Février 2025 , reçue le 05 février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
L’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Monsieur [W] [K] [O] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français.
En outre, l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, se trouvant sur le territoire français lors du contrôle d’identité effectué le 02 février 2025 alors qu’il avait connaissance depuis le 30 mars 2024 de l’obligation pesant sur lui de le quitter et qu’il ne justifie d’aucune démarche entreprise en ce sens.
Pour ce motif et en l’absence de garantie de représentation suffisante, les documents délivrés le jour de l’audience ne permettant de procéder à aucune vérification et venant contredire les déclarations faites par l’intéressé lors de son audition par les forces de l’ordre, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; sachant que les diligences entreprises par l’administration ont permis la délivrance d’un routing pour un départ vers le Pérou le 07 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après audience publique, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [K] [O] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [W] [K] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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