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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 19 mai 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2H-W-B7I-[Immatriculation 1]
Jugement du 19 mai 2026
Grosse à :
Maître Timo RAINIO – 1881
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 mai 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement rendue par défaut suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société AGENCE FRANCE PRESSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. NAVYMEDIA SPORT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
L’Agence France Presse (ci-après AFP), agence mondiale d’information créée par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 et dotée de la personnalité civile, a notamment pour objet la fourniture, tant en France qu’à l’étranger, de produits et services dans le domaine de l’information générale et spécialisée, sous forme de textes, photographies, vidéos ou graphiques.
Dans le cadre d’une opération de contrôle destinée à lutter contre les utilisations non autorisées des clichés qu’elle commercialise, elle a découvert que la société NAVYMEDIA utilisait sans autorisation sur son site http://www.sportfem.fr les photographies numérotées AFP_9UL4YX, AFP_1AQ987, AFP_33DZ278, AFP_33ET3TL, AFP_32DL6AU, AFP_33E42GU et AFP_1OU215.
La société NAVYMEDIA n’ayant pas donné suite aux sept courriers adressés les 13 novembre 2023, 11 décembre 2023, 13 décembre 2023, 10 janvier 2024, 12 janvier 2024, 12 mars 2024 et 28 mars 2024, l’AFP l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 aux fins, pour l’essentiel, de faire constater une atteinte aux droits d’auteur détenus et d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
La société NAVYMEDIA n’a pas constitué avocat. Le commissaire de justice instrumentaire indique avoir délivré l’acte à l’étude, après avoir eu confirmation du domicile de la société précitée par une personne présente au centre d’affaires accueillant le siège social, en considération de l’absence momentanée du destinataire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 10 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation signifiée le 18 décembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, l’AFP demande au Tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code
de la propriété intellectuelle,
juger que la société NAVYMEDIA a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site les photographies AFP__9UL4YX, AFP_1AQ987, AFP_33DZ278, AFP_33ET3TL, AFP_32DL6AU, AFP_33E42GU, AFP_1OU215 appartenant à l’AFP,A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
juger que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société NAVYMEDIA, pour l’illustration de son site internet, de sept photographies commercialement exploitées par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société NAVYMEDIA,juger que l’utilisation non autorisée par la société NAVYMEDIA, sans bourse délier, de sept photographies appartenant à l’AFP constitue une violation de l’article 1°' de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelle,Vu les articles 544 et 545 du code civil,
juger qu’en s’appropriant les fichiers numériques correspondant aux clichés de l’AFP, la société NAVYMEDIA a porté atteinte aux droits de propriété de l’AFP et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière,En cas de contrefaçon, vu l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 4554 euros, en réparation du manque à gagner,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 3.105 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 386,20 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 299,74 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 4.347 euros, en réparation de l’atteinte au monopole d’exploitation,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 1.449 euros, en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 1.050 euros, en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 3.521 euros, au titre des bénéfices réalisés parle contrefacteur,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 2.898 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit,En cas de condamnation au titre des articles 1240 et 544 du code civil,
condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 4.554 euros, en réparation du manque à gagner,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 3.105 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 386,20 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation, condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 299,74 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 1.449 euros, en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 1.050 euros, en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation,condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP, la somme de 2.898 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit,Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,Vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société NAVYMEDIA à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaire, de 6.000 euros,la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur
Reprenant les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 et de la jurisprudence rendue à l’appui, l’AFP considère que les photographies AFP_9UL4YX, AFP_1AQ987, AFP_33DZ278, AFP_33ET3TL, AFP_32DL6AU, AFP_33E42GU et AFP_1OU215 doivent bénéficier de la protection du droit d’auteur, eu égard aux choix libres et créatifs effectués par leurs auteurs, dont le cadrage, les couleurs, les jeux de lumière, les compositions, instants et attitudes saisis.
Selon l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Il appartient toutefois à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
En outre, selon l’article 6 “Protection des photographies” de la directive 93/98 du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, les photographies qui sont originales, en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur, sont protégées conformément à l’article 1er.
Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies.
Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [Y] [F] contre Standard Verlags GmbH) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle (point 92 de la décision) à l’œuvre créée.
En l’espèce, les clichés ayant tous été pris “sur le vif” lors d’un événement sportif, les photographes n’ont pu choisir ni le sujet (la nature de la manifestation, match de handball, basketball, rugby ou football, conférence de presse et championnat de judo, leur étant imposée), ni la posture ou l’expression des personnalités photographiées, pas davantage que leur tenue, le décor ou la lumière.
Certes, cela ne peut exclure d’office toute originalité. Il revient toutefois à l’AFP, qui entend s’en prévaloir, de démontrer précisément, dans ce contexte particulièrement contraint et au-delà du savoir-faire technique du photographe relatif à la sélection et au réglage du matériel utilisé, les choix arbitraires effectués aux fins de conférer aux photographies un caractère personnel traduisant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
L’originalité des photographies litigieuses est ainsi présentée en demande :
photographie numérotée AFP_9UL4YX : “Cliché pris sur le vif, le photographe [O] [D] a su saisir dans l’instant un tir de l’arrière gauche française [A] [X] [Z]. L’auteur a choisi de saisir la scène légèrement de 3/4 dans un plan large qui rassemble à la fois les membres de l’équipe adverse et la française [A] [X] [Z]. L’angle choisi, qui capte à la fois l’émotion et le saut de la joueuse française, aussi bien que le mouvement de ses adversaires, permet de ressentir tout l’enjeu de ce tir et l’intensité du match qui se joue”.
photographie numérotée AFP_1AQ987 : “Cliché pris sur le vif, le photographe [K] [H] a saisi un moment de cohésion et de pleine satisfaction dans l’équipe de France de football féminin après un deuxième but en match amical contre le Brésil.
L’auteur a choisi de photographier l’équipe de face dans un plan large afin de saisir les expressions positives des joueuses et toute la dimension sportive de la scène.
On comprend au mouvement des joueuses qui se maintiennent dans un certain rythme que le match n’est pas encore terminé et qu’il leur faudra rester concentrées pour battre les brésiliennes”.
photographie numérotée AFP_33DZ278 :“Cliché pris sur le vif, [C] [V] a su saisir un moment de célébration des joueuses espagnoles en demi-finale de la ligue des champions. L’auteur a choisi un plan large de face afin d’intégrer toute l’équipe dans sa photographie. On distingue ainsi toutes les expressions, accolades et mouvements de joie au moment de la qualification, notamment ceux d’une joueuse qui semble s’adresser au public et vouloir célébrer avec lui”.
photographie numérotée AFP_33E42GU :“Cliché pris sur le vif, le photographe [E] [T] a su saisir un instant d’une grande intensité lors du match cité opposant la [Etablissement 1].
L’auteur a souhaité réaliser un plan large en légère contre-plongée de face afin de saisir chaque
mouvement et expression des joueuses. Chaque geste et chaque visage marquent la lutte. Les bras s’entremêlent si bien qu’on distingue difficilement laquelle des joueuses est en possession du ballon”.
photographie numérotée AFP_1OU215 :“Cliché pris sur le vif, le photographe [Y] [P] a su saisir la joueuse française [I] [L] lors du match mentionné opposant la France à [Localité 2] dans le centre de la France.
L’auteur a choisi de saisir un plan large en légère contre-plongée de face tout en isolant la joueuse des autres participants. On distingue ainsi aussi bien la profonde concentration de la joueuse que son jeu de balle”.
Or, il est à nouveau observé que les éléments mis en avant par l’AFP pour caractériser l’originalité dans les cinq photographies susvisées ne relevaient pas de choix arbitraires, les photographes n’ayant pas la maîtrise des postures évoquées (saut d’une joueuse française pour le premier cliché, lutte pour la possession du ballon de rugby pour le quatrième cliché, dribble d’une joueuse de basketball pour le dernier cliché), des émotions représentées ou de leur degré d’intensité (en ce que les photographies ne créent pas les sentiments de joie, concentration ou “rage de gagner”, mais les captent chez les joueuses).
L’angle de vue est lui-même limité par la configuration des lieux, l’espace dédié aux photographes et les mouvements spontanés des sujets. De plus et au même titre que le cadrage, il est le fruit non pas d’un choix créatif empreint de la personnalité des photographes identifiés par l’AFP, mais de choix techniques de tout professionnel de la photographie.
• photographie numérotée AFP_33ET3TL :
“Cliché pris sur le vif, le photographe [R] [W] a su saisir la française [J] [G] lors de l’événement mentionné.
L’auteur a choisi un plan taille de profil pour réaliser davantage un portrait qu’un instant sportif.
L’expression de la judokate marque à la fois la joie et l’effort physique.
Ce cliché dans lequel on aperçoit la judokate signaler à l’arbitre avec un large sourire qu’elle nécessite d’autres pansements pour ses phalanges symbolise par excellence la résilience et le positivisme des sportifs à toute épreuve”.
• photographie numérotée AFP_32DL6AU :
“Cliché pris sur le vif, le photographe, [B] [Q], a su capter une expression authentique de bonheur sur le visage du président de l’Olympique Lyonnais, [S] [U] lors d’une conférence de presse près de [Localité 1]. On devine que cette expression est liée à l’annonce du retour du milieu de terrain français [M] [N] à l’Olympique Lyonnais”.
La “mise en scène” d’une judokate française supposée alerter l’arbitre de la nécessité de soins et celle du Président de l’Olympique lyonnais souriant à ses interlocuteurs lors d’une conférence de presse ne sont pareillement pas le fait d’un choix personnel et libre des photographes, mais de situations qui se sont imposées à eux, sans qu’il ne soit suffisamment démontré d’apport révélant leur personnalité.
Il est observé, au reste, que l’AFP n’explique pas en quoi les couleurs, jeux de lumières et compositions viendraient caractériser “des choix libres et créatifs”.
Ainsi, la condition d’originalité n’apparaît pas établie.
Faute d’originalité, les sept clichés litigieux ne peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur et il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de la société AFP fondées sur la contrefaçon.
Sur les demandes indemnitaires formées pour parasitisme
A titre subsidiaire, l’AFP fait valoir que la société NAVYMEDIA a commis une faute préjudiciable en reproduisant intégralement à l’identique les photographies litigieuses pour illustrer son site Internet et le rendre ainsi plus attrayant. Elle considère qu’en agissant ainsi, la société NAVYMEDIA a également indûment bénéficié de ses propres efforts commerciaux, humains et financiers et, ainsi, porté atteinte aux missions confiées par le législateur aux termes de la loi n°57-32. Elle expose, en outre, que les actes reprochés constituent une atteinte au droit de propriété au sens de l’article 544 du Code civil.
Sur la caractérisation des actes
Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les articles 1240 et 1241, du Code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur, un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement utilisé en l’absence de faute. La concurrence déloyale s’apprécie globalement au regard de l’ensemble des éléments pertinents.
Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La qualification du parasitisme peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion. Il s’infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fût-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d’en démontrer l’étendue. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
En l’occurrence, l’AFP apporte la preuve de la détention de droits sur les photographies AFP_9UL4YX, AFP_1AQ987, AFP_33DZ278, AFP_33ET3TL, AFP_32DL6AU, AFP_33E42GU et AFP_1OU215 à l’appui de captures d’écran de la base de données interne AFPForum (pièces n°20, 23, 26, 29, 32, 35, 38), dont il est précisé dans les conditions générales d’utilisation que le contenu inclus ou accessible “sont la propriété exclusive de l’AFP et des ses partenaires et sont protégés par la réglementation applicable en matière de propriété intellectuelle”. Il y est également prévu que l’AFP “ne concède qu’une simple licence d’utilisation non exclusive et non-transférable du Contenu permettant de reproduire et de représenter le Contenu pour un usage d’information immédiate uniquement” et que “toute autre utilisation, notamment à des fins de communication, de publicité ou de propagande politique est interdite sans l’accord préalable écrit de l’AFP, donné au cas par cas, et sans le règlement de la rémunération correspondante”. Ces photographies disposent ainsi indéniablement d’une valeur économique.
Or, il ressort des captures d’écran du site https://www.sportfem.fr (média numérique étant alors détenu et exploité par la société NAVYMEDIA) que les photographies précitées ont été utilisées pour illustrer des articles en ligne entre le 14 mai 2023 et le 22 août 2023, consacrés au championnat du monde de handball féminin organisé du 30 novembre au 17 décembre 2023 (photographie AFP_9UL4YX, dont la partie basse a été légèrement tronquée), à la coupe du monde féminine 2023 (photographie AFP_1AQ987), à la qualification du FC BARCELONE pour la finale de la Women’s Champions League (photographie AFP_33DZ27), au titre de championne du monde de madame [J] [G] au QATAR (photographie AFP_33ET3TL), à l’investissement de monsieur [S] [U] dans le développement du football féminin (photographie AFP_32L6AU), à la finale du tournoi des Six Nations féminin de 2023 (photographie AFP_33E42GU) et à l’Eurobasket organisé du 15 au 25 juin 2023 (photographie AFP_1OU215).
En utilisant ces photographies à des fins de communication, sans autorisation de l’AFP, la société NAVYMEDIA s’est ainsi placée sciemment dans le sillage de cette dernière et a profité indûment d’investissements particuliers que constituent son réseau mondial de photo-reporters rémunérés, son réseau d’informations, ses outils informatiques et logiciels, et le financement de la protection de ses visuels.
Les actes de parasitisme commis par la société NAVYMEDIA apparaissent, dès lors, suffisamment caractérisés.
Lesdits actes suffisant pour engager la responsabilité civile de la partie défenderesse, il n’y a dès lors plus lieu d’examiner l’atteinte alléguée aux droits de propriété de la société AFP sur les photographies en cause ou la violation de l’article 1er de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse.
Sur l’évaluation des préjudices
Sur le fondement des articles 1240 et 1240 du Code civil et de la jurisprudence afférente, la société AFP sollicite l’indemnisation d’un manque à gagner tenant à l’absence de perception des redevances, ainsi que des pertes subies du fait des frais de recherche et de détection de l’utilisation non autorisée, des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation, du coût des démarches amiables préalables, des conséquence de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie et de la dévalorisation économique du cliché par sa banalisation. Elle estime également avoir subi un préjudice moral tenant au défaut de crédit, le nom de l’AFP et des auteurs des photographies ayant été occultés par la société NAVYMEDIA.
Il s’ensuit des dispositions de l’article 1240 du Code civil un principe tendant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce sans perte ni profit pour elle.
De plus, il résulte nécessairement du parasitisme économique un préjudice, fût-il simplement moral, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir une perte de clientèle ou une perte de chiffre d’affaires pour celui qui le subit.
La société AFP réclame, au titre des préjudices patrimoniaux, l’indemnisation du gain manqué, des pertes subies, notamment par la dévalorisation de l’exclusivité et la dévalorisation économique des photographies par leur banalisation, à hauteur de 10.843,94 euros. Elle sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral résultant du défaut d crédit à hauteur de 2.898,00 euros.
S’agissant du manque à gagner
A l’appui de la demande d’indemnisation d’un manque à gagner, l’AFP produit une grille tarifaire des abonnements, forfaits et vente à la pièce mise à jour au 15 avril 2024, alors que les preuves de l’utilisation non autorisée des photographies portent sur la seule période du 14 mai 2023 et le 22 août 2023. Il ne peut ainsi être exclu une revalorisation des tarifs entre le 22 août 2023.
De plus, les pièces produites justifiant la commission d’actes de parasitisme tout au plus sur une période de trois mois (certaines captures datant du 14 mai 2023, d’autres du 30 juillet 2023 ou du 22 août 2023, sans qu’il ne soit possible de vérifier la durée pendant laquelle les articles afférents ont été maintenus en ligne), il ne peut être appliqué les tarifs correspondant à une mise en ligne pendant une année.
En tout état de cause, la grille tarifaire fixe au montant unitaire de 207,00 euros la mise en ligne de photographies et infographies issues de la base de données de l’AFP sur un site commercial (hors presse et édition) et réseaux sociaux pendant une durée de trois mois, ce qui donne un manque à gagner de 1.449,00 euros.
L’AFP n’apportant pas la preuve de l’utilisation des sept photographies “à quinze reprises”, il ne pourra lui être accordé une redevance supplémentaire de 1.656,00 euros.
S’agissant des pertes subies
Les frais de recherche et de détection de l’utilisation non autorisée sont évalués à 50% du prix d’une redevance par l’AFP, sans que ce taux ne ressorte toutefois des pièces versées au débat. Un constat similaire s’impose pour les frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation, pour lesquels il est avancé un préjudice correspondant à 20% du temps de travail moyen d’un salarié de l’AFP.
En parallèle, l’AFP évalue la perte de chance de commercialiser une licence exclusive d’exploitation à l’aune de la redevance de mise en ligne qu’elle aurait pu percevoir pour une durée de trois mois. Or, il lui a déjà été accordé une indemnité de 1.449,00 euros pour compenser un manque à gagner, de sorte qu’il convient de rejeter cette prétention (assimilable à une double indemnisation).
Il n’est démontré ni la banalisation des photographies litigieuses, ni la dévalorisation économique subséquente, les références à des décisions rendues par d’autres juridictions ne pouvant constituer des éléments probants.
Concernant les frais liés aux démarches amiables, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation du temps passé, celle-ci étant évaluée sur la base des honoraires du conseil de l’AFP (pièce n°16), soit des frais relevant des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (sur lequel il sera statué ensuite). Il en va pareillement des frais postaux, en ce que la lettre recommandée, dont ni la référence ni le bordereau d’envoi ne sont fournis – pièces n°44 et 45) et la lettre simple ont été adressées par le cabinet LEGI-ART, de même que les factures produites en pièces numérotées 14 et 15 (au nom du cabinet FLP AVOCATS situé au [Adresse 3] [Adresse 4], à [Localité 3]).
Par suite, l’ensemble des demandes seront rejetées.
S’agissant du préjudice moral
Le défaut de crédit invoqué est sans lien avec la faute de parasitisme et ne peut être assimilé à un manquement à une obligation contractuelle, les parties n’étant pas liées par un tel acte.
Pour autant, il est indéniable que l’utilisation sans autorisation des photographies litigieuses pour illustrer plusieurs articles mis en ligne à des fins commerciales, engendre un préjudice moral à l’AFP en ce que la notoriété qu’elle a acquise au fil des ans s’en trouve entâchée.
Eu égard au nombre de photographies concernées par les faits de parasitisme, il convient d’allouer à la requérante la somme de 2.000,00 euros.
Sur la demande indemnitaire fondée sur une résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Le droit de se défendre d’une action en justice participe des libertés fondamentales de toute personne et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En parallèle, l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’occurrence, l’AFP justifie avoir adressé à la société NAVYMEDIA cinq courriers accompagnés des photographies litigieuses par l’intermédiaire du prestataire PicRights Europe GmbH les 13 novembre 2023, 11 décembre 2023, 13 décembre 2023, 10 janvier 2024 et 12 janvier 2024 afin de s’enquérir de la détention éventuelle d’une licence en cours de validité ou de toute autre autorisation et de l’inviter, si nécessaire, à régulariser la situation.
A cette fin de résolution amiable, elle a mis à disposition un espace personnel depuis le lien https://resolve.picrights.com/934605076921 détaillant les faits reprochés (avec reproduction des captures d’écran datées à l’appui).
Elle est demeurée silencieuse, en dépit des relances complémentaires adressées par le conseil de l’AFP les 12 mars 2024 et 28 mars 2024, et ne s’est pas davantage manifestée à la suite de la saisine de la présente juridique, ce qui témoigne a minima d’une mauvaise foi.
Ce comportement a nécessairement été préjudiciable à l’AFP, en ce qu’elle s’est ainsi trouvée contrainte de multiplier les démarches amiables et contentieuses en parallèle de son activité principale, qui s’en est nécessairement trouvée partiellement désorganisée.
Par suite, la société NAVYMEDIA sera condamnée à l’indemniser à hauteur de 1.000,00 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société NAVYMEDIA sera condamnée à en payer les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société NAVYMEDIA succombant à l’instance, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’AFP les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager au soutien de ses intérêts.
L’instruction du dossier n’ayant toutefois pas requis l’élaboration de conclusions en réplique et l’affaire n’ayant pas été plaidée à l’audience en formation collégiale du 2 février 2026, il sera accordé à l’AFP une somme de 3.000,00 euros que la société NAVYMEDIA sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejette les demandes d’indemnisation formées sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur ;
Condamne la société par actions simplifiée NAVYMEDIA à payer à L’AGENCE FRANCE PRESSE la somme de 1.449,00 euros en indemnisation du manque à gagner occasionné par les actes de parasitisme portant sur les photographies AFP_9UL4YX, AFP_1AQ987, AFP_33DZ278, AFP_33ET3TL, AFP_32DL6AU, AFP_33E42GU et AFP_1OU215 ;
Condamne la société par actions simplifiée NAVYMEDIA à payer à L’AGENCE FRANCE PRESSE la somme de 2.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral occasionné par les actes de parasitisme portant sur les photographies AFP_9UL4YX, AFP_1AQ987, AFP_33DZ278, AFP_33ET3TL, AFP_32DL6AU, AFP_33E42GU et AFP_1OU215 ;
Condamne la société par actions simplifiée NAVYMEDIA à payer à L’AGENCE FRANCE PRESSE la somme de 1.000,00 euros en indemnisation de la résistance abusive ;
Condamne la société par actions simplifiée NAVYMEDIA aux dépens de l’instance ;
Condamne la société par actions simplifiée NAVYMEDIA à payer à L’AGENCE FRANCE PRESSE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Delphine SAILLOFEST
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée)
- Directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
- Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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