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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 mai 2026, n° 25/06715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune DE c/ Société L' AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/06715 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DLB
Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS – 538
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES – 42
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX – 205
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 11 mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Commune DE [Localité 2]
Prise en la personne de son Maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EUROLUDIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société COIRO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS [G]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société 69TOUTEVAK
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société AG ARCHITECTURE SANDONA MARTING TOUILLON exerçant sous l’enseigne NESSO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La Commune de [Localité 5] a fait procéder à la construction d’une crèche municipale entre le 18 novembre 2010 et le 2 février 2012.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
la société GL INGENIERIE, assurant une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;le groupement solidaire en charge de la maîtrise d’oeuvre, composé de la société NESSO (architecte mandataire), la société P.ANDRADE SILVA (architecte paysagiste de la société MG PLUS), la société R.B.S (BET Structures) et la société GÉNIE ACOUSTIQUE ;l’entreprise 69TOUTEVAK, en charge de la réalisation du lot n°1 “Démolition, Terrassements généraux, VRD”, qui a notamment sous-traité certains travaux à la société EUROLUDIQUE, assurée par compagnie AXA FRANCE IARD ;l’entreprise ISS Espaces verts, en charge de la réalisation du lot n°12 “aménagement paysagers” ;la société [G] [Localité 6] ET FILS, en charge de la réalisation du lot n°2 “gros oeuvre”.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Au cours de l’été 2012, la commune de [Localité 5] a constaté un affaissement des puits perdus situés au niveau de la façade principale et la présence d’humidité à l’intérieur des locaux.
Elle a conséquemment déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage puis, à la suite du rejet de la garantie, a obtenu la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire par ordonnance de référé du Tribunal administratif de LYON du 21 juillet 2014.
A l’appui du rapport d’expertise déposé le 26 septembre 2015, des travaux de reprise ont débuté le 28 juillet 2015.
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, l’exploitant de la crèche municipale a signalé un phénomène d’enfoncement anormal de certaines cloisons.
Une seconde mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [V] par ordonnances rendues le 9 octobre 2018 par le juge des référés du Tribunal administratif de LYON.
Le rapport d’expertise a été déposé en juin 2022 et le chantier de reprise a pris fin en février 2024.
Suivant requête déposée au Tribunal administratif de Lyon le 30 avril 2024, la commune de SAINT-CYR AU MONT D’OR a sollicité la condamnation solidaire ou in solidum de la société [G], la société AGENCE D’ARCHITECTURE SANDONA-MARTING TOUILLON, le Cabinet BUREAU ALPES CONTRÔLES, la société EUROLUDIQUE et la société COIRO à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
En parallèle, par acte de commissaire de justice des 28 juin et 2 juillet 2024, la société BUREAU ALPES CONTRÔLE a elle-même exercé des recours en garantie à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société 69TOUTEVAK et de la compagnie L’AUXILIAIRE en ses qualités d’assureur des sociétés COIRO et [G] [Localité 6] ET FILS (n°RG24/5451).
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11, 13 et 19 août 2025, la commune de [Localité 7] a elle-même fait assigner au fond la compagnie AXA FRANCE IARD, en ses qualités d’assureur des sociétés 69TOUTEVAK et EUROLUDIQUE, la compagnie L’AUXILIAIRE en ses qualités d’assureur des sociétés COIRO et [G] [Localité 6] ET FILS, ainsi que la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE SANDONA-MARTING TOUILLON (exerçant sous l’enseigne NESSO) aux fins de rechercher leur garantie (n°RG 25/6715).
Par conclusions d’incident transmises le 30 octobre 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans le dossier numéroté 25/6715 au répertoire général.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro 25/6715 par ordonnance du 16 mars 2026.
L’incident a été fixé à l’audience sur incidents du 2 février 2026, puis renvoyé à l’audience sur incidents du 20 avril 2026 dans le cadre de laquelle il a été proposé aux parties de statuer par dépôt de dossiers au Greffe. En l’absence d’opposition, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Les prétentions
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 28 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Adresse 8], demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 377, 378, 379 et 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal administratif de Lyon ensuite de la requête 2404377-3 déposée le 30 avril 2024 par la Commune de SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR,RÉSERVER au fond l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 29 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société EUROLUDIQUE, demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
DÉCLARER irrecevable la COMMUNE DE [Localité 2] en ses demandes,DÉBOUTER la COMMUNE DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER la COMMUNE DE [Localité 2] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la COMMUNE DE [Localité 2] aux entiers dépens de l’incident,A titre subsidiaire,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal administratif de Lyon sur la requête 2404377-3 déposée le 30 avril 2024 par la COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D’OR,JOINDRE les dépens de l’incident avec ceux du fond.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 30 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société COIRO, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 789 et suivants du même code,
Vu les éléments de la cause,
JOINDRE la présente instance avec celle enregistrée sous le RG 25/06715 (chambre 10, cabinet 10 J).
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 6 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la commune de [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
DÉBOUTER la Compagnie AXA France IARD ès qualités d’assurance de la société EUROLUDIQUE de l’irrecevabilité soulevée,DÉBOUTER la Compagnie AXA France IARD ès qualités d’assurance de la sociétéEUROLUDIQUE de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la commune de [Localité 5],CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD ès qualités d’assurance de la société EUROLUDIQUE à verser 3 000 euros à la commune de [Localité 5] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal administratif de Lyon sur la requête 2404377-3 déposée le 30 avril 2024.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie MAF demande au juge de la mise en état de :
Vu l’Article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les Lois des 16 et 24 août 1790 et le Décret du 16 Fructidor an III, repris ensuite par la Loi du 24 mai 1872 et le Décret du 26 octobre 1849 modifié,
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir au Fond, par le Tribunal Administratif de LYON, statuant sur les responsabilités des intervenants au travail public, Réserver les dépens de l’instance,Rejeter toute demande contraire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la jonction entre les instances numérotée 25/6715 et 24/5451 étant intervenue par ordonnance du 16 mars 2026, la demande formée par la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société COIRO est désormais sans objet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société EUROLUDIQUE
A l’appui des dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, 1103, 1353 et 119 du Code civil et L. 113-1 et L. 124-3 du Code des assurances, la compagnie AXA FRANCE IARD considère qu’elle n’a pas intérêt à agir en défense, les travaux litigieux réalisés par la société EUROLUDIQUE ne correspondant pas à l’activité déclarée et n’étant pas couverts par le contrat RCE souscrit par cette dernière. Elle estime qu’il appartient, en tout état de cause, à la commune DE [Localité 2] de rapporter la preuve que l’activité exercée par la société EUROLUDIQUE entre dans la garantie précitée. Elle soutient également que le sinistre n’a jamais été déclaré par la société EUROLUDIQUE avant la résiliation du contrat le 31 juillet 2023.
Se fondant sur les mêmes dispositions, la commune de [Localité 2] estime que l’irrecevabilité opposée par la compagnie AXA FRANCE IARD constitue un moyen de défense au fond non susceptible d’être tranché au stade de la mise en état.
L’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, énonce notamment que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond”.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’occurrence, il n’est pas contesté par la compagnie AXA FRANCE IARD la souscription auprès d’elle par la société EUROLUDIQUE d’un contrat d’assurance en vigueur au 1er mai 2010 et résilié le 31 juillet 2023.
La détermination des modalités d’application des garanties souscrites au sinistre au titre duquel la commune de [Localité 2] requiert un débat sur le fond échappant à la compétence du juge de la mise en état, de sorte qu’il convient de déclarer la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable au présent stade de la procédure.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, la poursuite de l’instance dépendant de la décision définitive qui sera rendue par les juridictions administratives dans l’instance principale introduite par la commune de [Localité 5] par requête du 30 avril 2024, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente.
Il est rappelé aux parties qu’à l’issue de la procédure administrative, il leur sera possible de s’engager dans une démarche de résolution amiable du litige subsistant (par médiation conventionnelle, désignation d’un médiateur par voie judiciaire ou audience de règlement amiable) ou d’opter pour une instruction conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En parallèle, l’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
La compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société EUROLUDIQUE, gardera la charge des dépens de l’incident qu’elle a personnellement exposés.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Disons que la demande de jonction des instances numérotées 25/6715 et 24/5451 au répertoire général est désormais sans objet, ladite jonction étant intervenue le 16 mars 2026 ;
Déclarons irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société EUROLUDIQUE, tendant à voir déclaré irrecevable le recours en garantie formé à son encontre par la commune [Localité 7] ;
Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes formées par les parties jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives saisies du recours principal engagé par la commune SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR à l’encontre des constructeurs sur requête au fond numérotée 2404377-3 formée le 30 avril 2024 devant le Tribunal administratif de LYON ;
Disons que la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société EUROLUDIQUE, gardera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre du présent incident et la condamnons si besoin à les payer ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience virtuelle de mise en état à l’initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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