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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 mai 2026, n° 25/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 25/04068 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YW4
Jugement du 19 Mai 2026
Affaire :
Mme [O] [X]
C/
S.A.S. MZ AUTO
Exécutoire à :
Me Anne-sophie BAYLE
— 2796
copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [X]
née le 11 Avril 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MZ AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2024, Madame [O] [X] a acquis auprès de la SAS MZ AUTO un véhicule IVECO, n° de série ZCFC135A005037400 affichant un kilométrage au compteur de 72.150 kilomètres, au prix de 17.900 euros.
Le 30 août 2024, la société Calade Poids Lourds a procédé à des réparations sur ledit véhicule pour un montant total de 3.480,54 euros.
Suite à une nouvelle avarie, Madame [X] a, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 26 septembre 2026, sollicitée auprès de la SAS MZ AUTO l’annulation du contrat de vente du véhicule et le remboursement du prix de vente et des frais engagés.
Après la découverte du contrat d’entretien du véhicule faisant état d’un kilométrage effectif de 137.779 kilomètres au 20 février 2020, elle a, par l’intermédiaire de son conseil les 25 avril et 5 mai 2025, mis en demeure la SAS MZ AUTO de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix de vente, les frais de réparations et les frais d’assurances.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mai 2025, Madame [O] [X] a fait assigner la SAS MZ AUTO devant le tribunal judiciaire de Lyon afin principalement de voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule.
Aux termes de son assignation, Madame [O] [X] sollicite du tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente DAILY IVECO immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Madame [O] [X] auprès de la société MZ AUTO à la date du 17 juin 2025,CONDAMNER la société MZ AUTO à rembourser à Madame [X] la somme de 17.900 euros correspondant au prix d’achat du véhicule DAILY IVECO immatriculé [Immatriculation 1],CONDAMNER la société MZ AUTO à venir récupérer à ses frais le véhicule DAILY IVECO immatriculé [Immatriculation 1], actuellement stationné à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à venir,CONDAMNER la société MZ AUTO à payer à Madame [O] [X] la somme de :3.480,54 euros en remboursement du remplacement du Turbo,267,90 euros TTC en remboursement du remplacement de la batterie,595 euros en remboursement des frais d’assurance supportés depuis l’achat du véhicule,2.355 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule,2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.CONDAMNER la société MZ AUTO à payer à Madame [O] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société MZ AUTO aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse se fonde sur les articles 1604 et 1610 du code civil L217-4, L217-7, L217-8 et L217-14 du code de la consommation. Elle fait valoir que le kilométrage au compteur ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule. Il en conclut que le bien vendu présente un défaut de conformité. Elle expose par ailleurs divers préjudices.
Au soutien de sa demande au titre de la résistance abusive, elle fait valoir que la société défenderesse n’a jamais répondu à ses courriers et ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise amiable.
La SAS MZ AUTO n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS MZ AUTO a été valablement assignée, mais n’a pas comparu.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de résolution de la vente :
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est obligé de délivrer, à l’acheteur, une chose conforme aux prévisions contractuelles.
Il est constant que la conformité du bien vendu s’entend de sa correspondance du bien livrée à la description, au type, à la quantité et à la qualité spécifiés au contrat.
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien apparaissant dans un délai de deux ans à compter de la délivrance.
Les articles L271-4 et L271-5 du même code précisent les critères de conformités au contrat, comprenant notamment la correspondance du bien délivrée à la description, au type, à la quantité et à la qualité prévues au contrat.
L’article L217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois pour les biens d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L217-8 du même code « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
En application de l’article L217-14 du même code, le consommateur a droit à la résolution notamment lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si un rapport d’expertise amiable n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisée par le juge au soutien de sa décision, mais uniquement s’il n’est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SAS MZ AUTO est un professionnel de l’automobile et Madame [X] une consommatrice. Il ressort tant de la facture en date du 17 juin 2024 établie par la société MZ AUTO, que du procès-verbal de contrôle technique en date du 24 mai 2024, que le véhicule, objet de la vente litigieuse, affichait, au jour de la vente, un kilométrage de 72.250 kilomètres. Il est précisé sur le procès-verbal de contrôle technique que le contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents n’a pas été réalisé.
Il résulte de l’expertise amiable produite que, au jour de l’expertise, le compteur affichait une distance de 73.144 kilomètres, pour 5438 heures de fonctionnement du moteur, soit une vitesse moyenne de 13,45 kilomètres par heure. L’expert relève à ce titre une incohérence. Cette incohérence est corroborée par les indications figurant sur le carnet d’entretien du véhicule duquel il ressort que le véhicule avait parcouru 40.810 kilomètres le 20 avril 2016, 94.500 kilomètres le 18 mai 2018 et 137.998 kilomètres le 20 février 2020.
Il résulte de ce qui précède que le véhicule, objet de la vente litigieuse, n’est pas conforme à la description qui en avait été faite au jour de la vente, en ce que le kilométrage réel est bien supérieur à celui qui avait été indiqué à l’acquéreuse. Ce défaut de conformité est si grave qu’il justifie, à lui seul, la résolution immédiate du contrat de vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule IVECO, n° de série ZCFC135A005037400, intervenue le 17 juin 2024 entre Madame [O] [X] et la SAS MZ AUTO. Cette dernière sera donc condamnée à rembourser à Madame [X] la somme de 17.900 euros correspondant au prix d’achat et à venir récupérer, à ses frais, ledit véhicule à son domicile. Afin d’assurer l’exécution de l’obligation de venir récupérer le véhicule, il sera ordonné une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai de dix jours suivant la signification de la décision à venir, d’une durée de six mois.
Sur les demandes indemnitaires :
En application du dernier alinéa de l’article L217-8 du code de la consommation, la résolution du contrat pour défaut de conformité n’exclut pas l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [X], suite à l’acquisition de ce véhicule, non conforme à sa description, a engagé des frais qu’elle n’aurait pas dû acquitter si le véhicule avait été conforme à sa description. Il s’agit des réparations effectuées le 30 août 2024, d’un montant de 3.480,54 euros, dont Madame [X] justifie par la production d’une facture et de l’achat d’une batterie, pour un montant de 267,90 euros, dont elle justifie par la production d’un ticket de caisse en date du 3 décembre 2024.
S’agissant des frais d’assurance, dont elle ne justifie que partiellement, ils ont pour cause une obligation légale d’assurance des véhicules terrestre à moteur et ont pour contrepartie de garantir la responsabilité de Madame [X], notamment en cas de dommage causé aux tiers par le véhicule. Ils ne peuvent ainsi constituer un préjudice réparable. C’est d’autant plus le cas que Madame [X] ne démontre pas que le véhicule n’est pas en état de rouler et qu’elle ne l’a pas utilisé depuis l’expertise amiable. Pour cette même raison, sa demande au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule sera également rejetée.
En conséquence, la SAS MZ AUTO sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 3.480,54 euros en remboursement du remplacement du turbo et la somme de 267,90 euros en remboursement du remplacement de la batterie. Ses autres demandes indemnitaires, au titre des frais d’assurance et du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule, seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, si la résistance de la SAS MZ AUTO peut être qualifiée d’abusive, en ce qu’elle n’a jamais répondu aux différentes demandes qui lui été adressées, s’abstenant même de se présenter à la réunion d’expertise amiable et de comparaitre à la présente instance, Madame [X] ne justifie, ni même n’expose, un quelconque préjudice que lui aurait causé une telle résistance.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS MZ AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la SAS MZ AUTO, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [O] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule IVECO, n° de série ZCFC135A005037400 intervenue le 17 juin 2024 entre Madame [O] [X] et la SAS MZ AUTO ;
CONDAMNE la SAS MZ AUTO à rembourser à Madame [X] la somme de 17.900 euros correspondant au prix d’achat ;
CONDAMNE la SAS MZ AUTO à venir récupérer, à ses frais, le véhicule IVECO, n° de série ZCFC135A005037400 au domicile de Madame [X] situé [Adresse 3] à [Localité 4] et ORDONNE une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai de dix jours suivant la signification de la décision à venir, d’une durée de six mois ;
CONDAMNE la SAS MZ AUTO à payer à Madame [O] [X] la somme de 3.480,54 euros en remboursement du remplacement du turbo et la somme de 267,90 euros en remboursement du remplacement de la batterie ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [O] [X] au titre des frais d’assurance et du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [O] [X] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS MZ AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MZ AUTO à payer à Madame [O] [X] a somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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