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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 juin 2026, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3O2S
AFFAIRE : [Q] [X], [B] [A] [D] [F] C/ SAS BOOA, venant aux droits de la SAS BURGER ET CIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [X]
né le 26 Septembre 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [A] [D] [F]
née le 02 Mars 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS BOOA, venant aux droits de la SAS BURGER ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2020, Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 3], ont conclu avec la SAS BURGER ET CIE un contrat de construction de maison individuelle, d’un coût de 344 369,31 euros, dont 9 788,60 euros restant à la charge des maîtres d’ouvrage.
Par avenant en date du 02 septembre 2020, les maîtres d’ouvrage ont confié l’exécution des travaux réservés à la SAS BURGER ET CIE.
Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT).
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 05 novembre 2021 et les travaux ont été réceptionnés le 19 avril 2023, avec réserves et en présence d’un commissaire de justice qui a dressé procès-verbal de constat.
Par courrier en date du 26 avril 2023, Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] ont dénoncé à la SAS BURGER ET CIE de nouveaux vices apparents.
Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] ont consigné la somme de 16 974,23 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
D’autres désordres ont été dénoncés à la SAS BURGER ET CIE par courriers des 2 juillet 2023, 26 août 2023, 13 septembre 2023 et 13 mars 2024.
Les échanges entre les maîtres d’ouvrage, le constructeur et le garant de livraison à prix et délais convenus n’ont pas permis de remédier à l’ensemble des réserves et désordres.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] ont fait assigner en référé
la SAS BURGER ET CIE ;
la SA CGI BAT ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 23 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] ont fait assigner en référé
la SAS BURGER ET CIE ;
la SA CGI BAT ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle.
A effet au 18 décembre 2024, la SAS BURGER ET CIE a procédé à un apport partiel d’actif, soumis au régime des scissions, de l’activité de construction sur mesure de maisons éco-responsables à ossature bois, emportant transmission universelle au profit de sa filiale, la SA NEW CO BOOA, des éléments d’actif et de passif composant l’activité.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 (RG 24/00761), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
condamné la SAS BURGER ET CIE à procéder aux travaux de réparation des désordres réservés n° 1, 2, 6, 7, 8, 11, 27, 30, 31 et 32 (initial), ainsi que des désordres apparents dénoncés dans le délai de huit jours à partir de la réception, n° 32 (complémentaire), 36, 37 (niveau des seuils de la porte-fenêtre de la cuisine et de la porte du garage par rapport au terrain naturel), 38 et 39, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
condamné la SAS BURGER ET CIE à remettre à Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
le résultat des tests d’étanchéité à l’air ;
le résultat des tests de débits des VMC ;
l’attestation RT2012 ;
le diagnostic DPE neuf ;
les plans d’exécution des ouvrages exécutés ;
les plans des installations de plomberie et d’évacuation ;
les plans électriques.
ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
réservé la liquidation des ces astreintes.
Le 22 janvier 2025, la SAS NEW CO BOOA a modifié sa dénomination sociale pour devenir la SAS BOOA.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la SAS BURGER ET CIE le 24 avril 2025, sans qu’elle n’en interjette appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] ont fait assigner en référé
la SAS BURGER ET CIE ;
aux fins de liquidation des astreintes.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
liquider l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de la SAS BOOA, venant aux droits de la SAS BURGER ET CIE, à procéder aux travaux de réparation d’un ensemble de désordres réservés, pour la période du 25 juin 2025 au 25 août 2025, au montant de 200,00 euros par jour de retard ;
condamner la SAS BOOA, venant aux droits de la SAS BURGER ET CIE, à leur payer la somme de 12 200,00 euros au titre de l’astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
liquider l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de la SAS BOOA, venant aux droits de la SAS BURGER ET CIE, à leur remettre un ensemble de documents, pour la période du 25 mai 2025 au 25 juillet 2025, au montant de 100,00 euros par jour de retard ;
condamner la SAS BOOA, venant aux droits de la SAS BURGER ET CIE, à leur payer la somme de 6 100,00 euros au titre de l’astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
dire que la condamnation de la SAS BOOA, venant aux droits de la SAS BURGER ET CIE, à leur remettre
le résultat des tests de débits des VMC ;
les plans d’exécution des ouvrages exécutés ;
les plans des installations de plomberie et d’évacuation ;
les plans des installations électriques ;
sera assortie d’une nouvelle astreinte provisoire, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de 500,00 euros par jour de retard pendant six mois ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner la SAS BURGER ET CIE aux entiers dépens de l’instance et à leur payer une somme de 2 400,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS BOOA, venant aux droits de la SAS BURGER ET CIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter les prétentions de Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] ;
à titre subsidiaire, fixer l’astreinte provisoire à la somme d’un euro symbolique ;
à titre plus subsidiaire, lui accorder des délais de paiement ;
en tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte assortissant la condamnation à exécuter des travaux
A. Sur le point de départ de l’astreinte
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé comportant la condamnation à exécuter des travaux, assortie d’une astreinte, a été signifiée le 24 avril 2025 et, prévoyant que l’astreinte commencerait à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date, le cours de celle-ci a débuté le 25 juin 2025.
Par conséquent, l’astreinte a commencé à courir le 25 juin 2025, pour une durée de deux mois.
B. Sur l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de cet article que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, parmi les désordres dont la réparation était assortie d’une astreinte :
désordres réservés n° 1, 2, 6, 7, 8, 11, 27, 30, 31 et 32 (initial) : les Demandeurs reconnaissent que ceux n° 2, 8, 27, 30 ont été repris, laissant persister, selon eux, ceux n° 1, 6, 7, 11, 31 ;
des désordres apparents dénoncés dans le délai de huit jours à partir de la réception, n° 32 (complémentaire), 36, 37, 38 et 39 : les Demandeurs reconnaissent que ceux n° 32 (complémentaire) et 36 ont été repris, laissant persister, selon eux, ceux n° 37, 38 et 39 ;
La date de réalisation des travaux de reprise des désordres dont les Demandeurs reconnaissent qu’ils ont été réparés n’est pas précisée par les parties.
Par ailleurs, la SAS BOOA est taisante au sujet de la reprise de ces désordres, dont elle ne démontre pas, malgré la charge de la preuve qui lui incombe, qu’elle y aurait remédié.
Par conséquent, l’astreinte a couru sur l’ensemble de la période de deux mois ayant débuté le 25 juin 2025, soit pendant 62 jours.
C. Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l’obligation dont l’exécution est assortie d’une astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, il ressort de la reconnaissance par Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] de la réparation des désordres n° 2, 8, 27, 30, 32 (complémentaire) et 36, que la SAS BOOA a partiellement exécuté la condamnation prononcée à son encontre, ce qui constitue un comportement devant minorer le taux de liquidation de l’astreinte.
La SAS BOOA ne fait état d’aucune difficulté particulière d’exécution de sa condamnation sur la période ayant séparé son prononcé et le 25 août 2025, terme de l’astreinte provisoire.
La preuve de ce qu’une expertise aurait été ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE n’est pas rapportée, la pièce visée en page 3 des conclusions de la Défenderesse n’étant pas reprise dans son bordereau de communication de pièces, ni versée aux débats.
Au regard de l’exécution partielle de la condamnation et de l’absence d’obstacle établi, y a lieu de ne liquider l’astreinte provisoire qu’à hauteur de 130,00 euros par jour de retard, soit, sur la période de deux mois comprenant 62 jours, à hauteur de 8 060,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 8 060,00 euros pour la période du 25 juin 2025 au 25 août 2025 et de condamner la SAS BOOA à la payer à Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
II. Sur la demande de liquidation de l’astreinte assortissant la condamnation à remettre des documents
A. Sur le point de départ de l’astreinte
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé comportant la condamnation à exécuter des travaux, assortie d’une astreinte, a été signifiée le 24 avril 2025 et, prévoyant que l’astreinte commencerait à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette date.
Le 24 mai étant un samedi, le point de départ de l’astreinte a été reporté conformément à l’article 642 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’astreinte a commencé à courir le 27 mai 2025, pour une durée de deux mois.
B. Sur l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de cet article que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, parmi pièces dont la communication était assortie d’une astreinte, les Demandeurs reconnaissent qu’ont été communiqués :
le résultat des tests d’étanchéité à l’air, le 06 juin 2025 ;
l’attestation RT2012, le 06 juin 2025 ;
le diagnostic DPE neuf, le 06 juin 2025.
La SAS BOOA ne prétend pas avoir communiqué, dans les deux mois du début de l’astreinte, les autres documents faisant l’objet de l’injonction assortie de l’astreinte dont la liquidation est sollicitée.
Par conséquent, l’astreinte a couru sur l’ensemble de la période de deux mois ayant débuté le 27 mai 2025, soit pendant 62 jours.
C. Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l’obligation dont l’exécution est assortie d’une astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, la société Défenderesse a communiqué trois des sept documents faisant l’objet de sa condamnation du 21 janvier 2025 le 06 juin 2025, soit quatre mois et demi après son prononcé, bien que leur transmission n’ait eu lieu le onzième jour après la prise d’effet de l’astreinte.
Cette transmission, malgré sa tardiveté, témoigne d’une la volonté de la Défenderesse d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre et justifie une minoration du taux de liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs, les plans d’exécution des ouvrages exécutés, les plans des installations de plomberie et d’évacuation et les plans des installations électriques n’ont été produits que dans le cadre de la présente instance, soit plus de dix mois après le prononcé de l’astreinte provisoire, alors qu’elle était expirée et que sa liquidation était sollicitée, ce qui ne saurait justifier, en l’absence de preuve d’une quelconque difficulté d’exécution de la condamnation, une diminution du taux de l’astreinte.
Enfin, la SAS BOOA argue, s’agissant des tests des débits de la VMC, que cette vérification n’est pas obligatoire dans le cadre de la RT 2012, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de les communiquer.
Or, il a été retenu, dans l’ordonnance du 21 janvier 2025, qu’en dépit de l’absence de caractère obligatoire de ces tests selon la loi ou le règlement, leur réalisation était mentionnée parmi les travaux énumérés en page 15/21 de la notice descriptive, au titre des prestations comprises dans le prix, si bien que l’obligation contractuelle d’y procéder n’était pas sérieusement contestable.
D’une part, la Défenderesse ne démontre pas que leur réalisation serait juridiquement ou matériellement impossible, ni n’invoque un autre obstacle, de sorte qu’elle n’établit pas l’existence d’une cause étrangère qui justifierait de supprimer l’astreinte sur ce point.
D’autre part, le juge de la liquidation ne peut, en dehors des cas prévus par l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédure civiles d’exécution, dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines des obligations qu’elle assortit (Civ. 2, 6 avril 2006, 04-19.437 ; Civ. 2, 27 février 2014, 13-15.972 ; Civ. 2, 5 juin 2014, 13-14.548 ; Civ. 3, 10 novembre 2016, 15-21.949).
Au regard du retard de l’exécution partielle de la condamnation, de la tardiveté du surplus de son exécution et de l’absence d’obstacle établi, y a lieu de ne liquider l’astreinte provisoire qu’à hauteur de 70,00 euros par jour de retard, soit, sur la période de deux mois comprenant 62 jours, à hauteur de 4 340,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4 340,00 euros pour la période du 27 mai 2025 au 27 juillet 2025 et de condamner la SAS BOOA à la payer à Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
D. Sur la demande d’assortir la condamnation à remettre des documents d’une nouvelle astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Aux termes de l’article L. 131-2, alinéas 2 et 3, du code des procédures civiles d’exécution : « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
En l’espèce, au regard de la communication en cours d’instance des plans d’exécution des ouvrages exécutés, des installations de plomberie et d’évacuation et des installations électriques, de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée en référé et de l’éventuelle expertise judiciaire en cours, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de remettre à Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] les tests des débits de la VMC d’une nouvelle astreinte provisoire.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
III. Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En refusant d’accorder un délai de paiement au débiteur, le juge ne fait qu’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1343-5 du code civil, sans avoir à motiver sa décision (Civ. 1, 24 octobre 2006, 05-16.517 ; Civ. 1, 30 octobre 2007, 06-17.003 ; Civ. 3, 15 octobre 2014, 13-16.990 ; Civ. 2, 12 avril 2018, 16-28.530).
En l’espèce, la SAS BOOA, qui sollicite un délai de paiement de vingt-quatre mois, n’expose aucun élément relatif à sa situation pour fonder sa demande.
Par conséquent, cette prétention sera rejetée.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS BOOA, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS BOOA, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros et sera déboutée de sa propre demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
LIQUIDONS l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de la SAS BOOA, prononcée par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2025 (RG 24/00761), à procéder aux travaux de réparation des désordres réservés n° 1, 2, 6, 7, 8, 11, 27, 30, 31 et 32 (initial), ainsi que des désordres apparents dénoncés dans le délai de huit jours à partir de la réception, n° 32 (complémentaire), 36, 37 (niveau des seuils de la porte-fenêtre de la cuisine et de la porte du garage par rapport au terrain naturel), 38 et 39, pour la période du 25 juin 2025 au 25 aout 2025 inclus, au taux de 130,00 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS la SAS BOOA à payer à Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F], une somme de 8 060,00 euros, au titre l’astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
LIQUIDONS l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de la SAS BOOA, prononcée par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2025 (RG 24/00761), à remettre différents documents à Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F], pour la période du 27 mai 2025 au 27 juillet 2025 inclus, au taux de 70,00 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS la SAS BOOA à payer à Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F], une somme de 4 340,00 euros, au titre l’astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETONS la demande de Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] tendant à voir assortir l’injonction faite à la SAS BOOA de leur communiquer les tests des débits de la VMC d’une nouvelle astreinte provisoire ;
REJETONS la demande de délai de paiement de la SAS BOOA ;
CONDAMNONS la SAS BOOA aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS BOOA à payer à Monsieur [Q] [X] et Madame [B] [D] [F] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS BOOA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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