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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 10 mars 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 302 493 275, son représentant légal |
Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 00A
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVHE
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/ Monsieur [B], [N], [P], [W] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 10 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B], [N], [P], [W] [X]
né le 13 Septembre 1995 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Formule exécutoire à Me Carolina CUTURI-ORTEGA
expédition Me Carolina CUTURI-ORTEGA
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 10 Mars 2026
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2022, la banque [C], devenue depuis la SOCIETE GENERALE, a consenti à [B] [X] un crédit immobilier, visant à l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] pour un montant de 80.000 euros, remboursable au taux d’intérêts annuel fixe de 1 %, en 240 mensualités de 378,40 euros.
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a signalé à [B] [X] avoir appris son défaut de paiement des échéances de son prêt. Elle l’a donc mis en demeure de régler la somme de 2.291,93 euros à la banque SOCIETE GENERALE, afin que la S.A. CREDIT LOGEMENT n’ait pas à payer sa dette à sa place.
Aux termes d’une première quittance subrogative en date du 17 juin 2024, la banque SOCIETE GENERALE a certifié avoir reçu de la S.A. CREDIT LOGEMENT le paiement de la somme totale de 2.677,04 euros, au titre de sept mensualités du prêt impayées entre les mois de décembre 2023 et juin 2024, outre des pénalités de retard pour un montant de 28,24 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a notifié à [B] [X] avoir remboursé à sa place la somme de 2.677,04 euros et l’a mis en demeure de lui régler cette somme sous huit jours.
Aux termes d’une seconde quittance subrogative en date du 19 mai 2025, la banque SOCIETE GENERALE a certifié avoir reçu de la S.A. CREDIT LOGEMENT le paiement de la somme totale de 73.341,41 euros, au titre des sommes restant dues sur le prêt (cinq échéances impayées de juillet à novembre 2024 et le capital restant dû d’un montant de 70.543,14 euros), ainsi que des pénalités de retard pour un montant de 906,27 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a notifié à [B] [X] avoir remboursé à sa place l’intégralité du solde de son crédit. Elle l’a informé qu’en l’absence de règlement sous huitaine de la somme de 76.018,45 euros elle engagerait des poursuites judiciaires à son encontre.
Par acte signifié par commissaire de justice le 3 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée à [B] [X] le 3 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1342, 1343-2, 2308 et 2309 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de [B] [X] à lui payer la somme de 76.297,60 euros, en principal, intérêts et frais arrêtée au 10 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au règlement définitif ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de [B] [X] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’exécution et les frais occasionnés par les mesures conservatoires.
Au soutien de sa demande, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées à la banque par [B] [X], ce qui l’a contrainte à payer à sa place à celle-ci la totalité de la dette exigible.
[B] [X] n’a pas constitué avocat dans la présente instance. L’assignation à comparaître n’avait pu être signifiée à personne et avait été remise à étude. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la caution
En vertu de l’article 2308 nouveau du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Par ailleurs, sur le plan de la preuve, il appartient, en vertu de l’article 1353 du code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt reçue de la banque par l’emprunteur le 8 février 2022 et acceptée par [B] [X] le 19 février 2022 ;
— le tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement consenti par la SA CREDIT LOGEMENT et inclus dans l’offre de prêt;
— les deux quittances subrogatives établies par la banque les 17 juin 2024 et 9 mai 2025, portant sur la somme totale de 76.018,45 euros au titre des sommes restant dues sur le prêt;
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mai 2025, adressée par la SA CREDIT LOGEMENT à [B] [X] et valant mise en demeure de payer la somme de 76.018,45 euros ;
— le décompte de créance actualisé au 10 juin 2025.
Ainsi, il résulte de ces documents que [B] [X] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de décembre 2023. Or, la SA CREDIT LOGEMENT s’étant portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par [B] [X], cette société a dû régler, en cette qualité de caution, à la place de l’emprunteur, les 17 juin 2024 et 9 mai 2025, les sommes exigées par le prêteur, soit la somme totale de 76.018,45 euros.
Dans le cadre de la présente instance, l’emprunteur, bien que valablement informé de l’instance, s’est abstenu de comparaître et n’a ainsi pas contesté la réalité de la dette et son montant.
Dès lors, la SA CREDIT LOGEMENT est bien fondée à obtenir la condamnation de [B] [X] à lui rembourser la somme de 76.018,45 euros, en principal, intérêts et frais, qu’elle a payée à sa place à la banque SOCIETE GENERALE.
Par application de l’article 2308 nouveau du code civil, les intérêts courent de plein droit du jour du paiement par la caution, soit le 17 juin 2024 pour la somme de 2.677,04 euros et le 9 mai 2025 pour la somme de 73.341,41 euros, et ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, l’article L. 313-52 du code de la consommation dispose en matière de crédit immobilier souscrit par un consommateur qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 [anciennement L. 313-36] ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En l’espèce, le crédit immobilier objet du litige, conclu par un particulier en vue d’acquérieur sa maison à usage d’habitation, est un crédit soumis au code de la consommation. Or, il est manifeste que la capitalisation des intérêts représente des coûts supplémentaires.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA CREDIT LOGEMENT.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner [B] [X], partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
Dès lors, les frais éventuels d’exécution, régis par des dispositions spécifiques et notamment l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent y être inclus.
De même, il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [B] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [B] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, la somme de 76.018,45 euros, en principal, intérêts et frais ;
DIT que, sur cette somme de 76.018,45 euros :
— 2.677,04 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
— 73.341,41 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE [B] [X] au paiement des dépens ;
CONDAMNE [B] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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