Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 18 avr. 2024, n° 22/12659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 22/12659 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23JV
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Février 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [W] épouse [U]
née le 08 Avril 1965 à SOUK-AHRAS (ALGERIE)
27 Boulevard Merle
La Caravelle
13012 MARSEILLE
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/014546 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le 01 Juillet 1955 à HADDADA, SOUK-AHRAS (ALGERIE)
56 avenue Corot
Cité Bellevue, Bâtiment 30
13013 MARSEILLE
représenté par Me Johanna CANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[V] [W] et [X] [U] se sont mariés le 7 mars 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de El Hadjar (Algérie), sans contrat de mariage préalable. L’acte a été transcrit le 18 décembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 7 mars 2023, [V] [W] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2023, auquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’épouse sollicite de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et au titre des mesures accessoires au divorce, elle sollicite de voir :
— la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil
— la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— fixer la date des effets du divorce au 26 août 2021.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 8 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [X] [U] demande à titre reconventionnel, de prononcer le divorce aux torts partagés et de voir débouter l’épouse de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 8 février 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du juge français :
Pour le divorce :
L’article 3 du Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »
— de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande du « domicile » commun.
Les époux résident en France.
Par conséquent, la Juridiction Française est compétente.
Sur la loi applicable :
Pour le divorce :
Il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 .
En l’espèce les époux n’ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l’article 5 de ce règlement. Il conviendra donc de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l’article 8 de ce règlement en vertu duquel il s’agira de la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction en France.
En conséquence, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
*******
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Sur la demande en divorce pour faute formée par [V] [W] :
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’attention sera appelée sur les termes de l’article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l’époux qui s’en prévaut rapporte judiciairement la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l’article 242 du code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l’administration de la preuve et la caractérisation de la faute.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; la violation d’une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [V] [W] reproche à son époux d’avoir exercé des violences physiques à son encontre.
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement en date du 27 avril 2022 le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré [X] [U] coupable des faits de violences volontaires sur [V] [W] ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en l’espèce dix jours avec usage ou menace d’une arme en l’espèce une casserole et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois assorti d’un sursis probatoire avec notamment une interdiction de contact avec [V] [W]. La Cour d’appel d’Aix- en- Provence a confirmé la culpabilité de [X] [U] et l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant 3 ans avec interdiction de contact avec [V] [W].
L’ensemble de ces constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par l’époux rendant intolérable le maintien de la vie commune. L’époux qui fait valoir que l’épouse a manqué à ses obligations sans rapporter la moindre preuve à l’appui de ses allégations sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Le divorce sera ainsi prononcé aux torts exclusifs de l’époux en application des dispositions de l’article 242 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom, et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 266 du code civil stipule que « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ».
L’article 266 du code civil, qui dispose que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette particulière gravité s’entend des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation.
En l’espèce, la preuve de la particulière gravité des conséquences subies du fait de la dissolution du mariage n’est pas rapportée, de sorte que [V] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement (elle ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne démontre pas avoir été contrainte de suivre son époux ni avoir abandonné un emploi).
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer»
Il ressort des pièces versées aux débats que [V] [W] a bénéficié d’un suivi psychologique jusqu’au 18 octobre 2022 pour des faits de violences conjugales. Il convient de relever cependant qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel que son époux a été condamné à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral. Elle ne verse aucune pièce actualisée. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite le report de la date des effets du divorce au 26 août 2021, date de la séparation des époux, correspondant au lendemain des faits. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens :
Le divorce étant prononcé aux torts de [X] [U] , les dépens seront entièrement mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Déboute [X] [U] de sa demande de divorce aux torts partagés ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
[X] [U]
né le 1er juillet 1955 à Haddada, Souk-Ahras (Algérie),
et
[V] [W]
née le 8 avril 1965 à Souk-Ahras (Algérie),
mariés le 7 mars 2020 à El Hadjar (ALGERIE);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ainsi que sur les registres du Service central d’état civil à Nantes ;
Concernant les époux :
REPORTE la date des effets du divorce au 26 août 2021 ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle à cet effet aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE l’épouse de sa demandeau titre de l’article 266 du code civil et de sa demande au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [X] [U] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Décès ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle technique ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dommage
- Atlantique ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Quittance ·
- Garantie ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Garantie décennale ·
- Avis favorable ·
- Expertise ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Notification ·
- Délai ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Poussin
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Validité ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Audience
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.