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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 8 juil. 2024, n° 23/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 Mai 2024
DÉLIBÉRÉ DU 08 Juillet 2024
N° RG 23/01416 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2T3J
AFFAIRE :[V] [B] [W]/M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [B] [W]
né le 23 Septembre 2003 à [Localité 2], (GUINEE)
de nationalité Guinéenne, domicilié : chez [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 301890012021011406 du 06/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Stéphane PIGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2024
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er septembre 2021 Monsieur [V] [B] [W], se disant né le 23 septembre 2003 à [Localité 2] (GUINEE) a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil comme mineur de plus de seize ans placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance.
Par décision en date du 7 octobre 2021, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Nîmes a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que "L’intéressé fournit, à l”appui de sa demande, un acte de naissance qui n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 47 du code civil qui dispose que tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étrangers et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi.”
Par acte d’huissier en date du 1er février 2023, Monsieur [V] [B] [W] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins :
— d’annuler la décision de refus d’enregistrer la déclaration de nationalité française ;
— dire recevable, la déclaration de nationalité française souscrite ;
— ordonner son enregistrement ainsi que la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner l’Etat aux paiement des dépens et au paiement de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions signifiées le 20 février 2023, le Procureur de la République demande au tribunal :
A titre principal,
— dire l’assignation caduque.
A titre subsidiaire,
— dire que Monsieur [V] [B] [W], se disant né le 23 septembre 2003 à [Localité 2] (GUINEE) n’est pas de nationalité française ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Les parties ont été convoquées sur incident devant le juge de la mise en état à l’audience du 13 mai 2024 ; il leur a été enjoint de conclure devant le juge de la mise en état sur la caducité de l’assignation.
Le Procureur de la République n’a pas conclu devant le juge de la mise en état sur la caducité qu’il a soulevée.
Monsieur [V] [B] [W] demande au juge de la mise en état de rejeter les conclusions d’incident du Procureur de la République et de renvoyer l’affaire au fond.
MOTIFS :
L’article 791 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est saisi par les conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
En l’espèce, les conclusions du Procureur de la République relatives à la caducité de l’assignation n’ont pas été adressées spécialement au juge de la mise en état et ne sont pas distinctes de ses conclusions au fond puisque seul le tribunal est saisi, à titre principal, aux fins de dire l’assignation caduque, et à titre subsidiaire, dire que Monsieur [W] n’est pas de nationalité française.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par le Procureur de la République sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, juge de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement au fond,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par le Procureur de la République ;
DISONS que les dépens de l’incident resteront à la charge du Trésor Public ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état sans présence physique des avocats du 23 septembre 2024 à 9 heures, pour conclusions au fond de Monsieur [V], [B] [W].
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 Juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
23/00017 – BM
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